Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE 2019" chez MONTEL DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de MONTEL DISTRIBUTION et le syndicat CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00419000261
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : MONTEL DISTRIBUTION
Etablissement : 39883422600035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions qualité de vie au travail (2017-12-01) Accord QVT (2018-06-20) Negociations annuelles obligatoires 2018 (2018-03-01) accord de mise en place CSE (2019-02-27) Accord NAO 2023 (2023-03-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

SAS MONTEL DISTRIBUTION

Digne Les Bains

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE 2018

Entre les soussignés :

La SAS MONTEL Distribution représentée par M en qualité de Directeur Marketing régional et son représentant, M., dûment mandatés à cet effet

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par M

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation de l’accord d’entreprise à l’issue de la réunion préparatoire.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de la SAS MONTEL DISTRIBUTION.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.

Article 3 : Niveau et objet des négociations

- Négociation annuelle « obligatoire » de part la loi

  • la fixation des salaires effectifs

  • la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

  • Négociation annuelle « facultative »

    • Les avantages sociaux collectifs composant le statut du personnel

Article 4 : La composition des délégations syndicales et patronales

La délégation de chaque syndicat représentatif au sein de l’entreprise est composée du délégué syndical et de 2 salariés de l’entreprise, désignés par le délégué syndical de l’entreprise. Les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la direction au plus tard le 15 mars 2019 pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Pour cette négociation, les parties conviennent du calendrier suivant :

  • 20 mars 2019 à 14H00

  • 1er avril 2019 à 14H00

Les réunions se dérouleront dans la salle de réunion.

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Article 5 : Indemnisation du temps passé en réunion – utilisation du crédit d’heures de délégation

Le temps passé aux réunions avec la direction est payé comme temps de travail à l’échéance normal. Ce temps n’est pas imputable sur le crédit d’heures des participants.

Le temps passé aux réunions préparatoires des membres de la délégation est imputé sur leur crédit d’heures mensuel.

Article 6 : Informations communiquées par l’employeur

La direction remettra, au plus tard le 1er mars 2019 à la délégation syndicale les informations prévues à l’article 2242-2 du code du travail permettant de comparer la situation des hommes et des femmes.

  • Répartition des effectifs hommes/femmes par type de contrat et par catégorie :

  • Durée indéterminée

  • Durée déterminée

  • Temps partiel

  • Temps complet

    • Répartition des effectifs hommes/femmes par qualification

  • employés

  • Agents de maîtrise

  • Cadres

    • Moyenne des salaires mensuels par catégorie

    • Nombre de salariés par tranche d’âge et par catégorie

En tout état de cause, les parties conviennent que les informations communiquées dans ce domaine doivent aboutir à la divulgation des rémunérations individuelles.

Article 7 : Publicité de l’accord

Le texte du présent accord sera déposé à le DIRRECTE des Alpes de Haute Provence en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes. Il sera également affiché sur le panneau réservé à l’affichage des accords collectifs sur le lieu de travail entrant dans son champ d’application.

Fait à Digne le 11 mars 2019

Pour la Direction

Monsieur

Pour la CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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