Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés "COVID"" chez MECANUMERIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECANUMERIC et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001531
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : MECANUMERIC
Etablissement : 39907075400060 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre

La société MECANUMERIC, sise ZA Eco2 lieu-dit Rieumas, 81150 Marssac sur Tarn, , d’une part

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de MECANUERIC consiste en la conception, la réalisation, l’installation, la formation et la maintenance de machines de production destinées à tout type de secteur d’activité.

Les évènements sanitaires de mars 2020, ont fait chuter brutalement notre carnet de commandes nous donnant ainsi une vision de 4 à 5 semaines seulement au lieu de 3 à 4 mois en temps normal.

Depuis 1 an maintenant nous connaissons des variations importantes de charge de travail qui nous ont conduites, afin de nous adapter, à utiliser ente autres mesures, les dispositifs de chômage partiel prévus par l’état.

Il est à noter que nos métiers, pour la plus part, ne sont pas compatible avec le télétravail.

Aussi, chacune des annonces de confinement ou autres mesures nous ont obligés à nous adapter, dans l’urgence, en essayant de concilier : le maintien de notre activité économique et les contraintes de nos salariés confrontés aux difficultés de garde d’enfants en particulier.

Toutes ces contraintes influent également sur la chaine d’approvisionnement créant des ruptures de production, par manque de matière première ou manque de composants industriels.

Ceci, a eu pour effet de rendre difficile une planification stable et équitable

.

Nous sommes donc contraints de conjuguer avec toutes les variables (de congés payés, RTT, FLEX, CET ou placement en chômage partiel) pour respecter l’intégralité de nos engagements, économiques et commerciaux, légaux, sociaux.

Pour toutes ces raisons l’entreprise doit mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés, RTT, FLEX, CET afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et garder son « agilité »: Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face au maintien de notre activité, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ou du maintien de leur rémunération concernant les RTT FLEX et CET.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit : leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2021 (ou à une date ultérieure si le gouvernement prolonge la date limite de mise en place de cette mesure).

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés.

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 juin 2021 (ou à une date ultérieure si le gouvernement prolonge la date limite de mise en place de cette mesure).

.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés.

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés et/ou des jours de repos fixées pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 juin 2021(ou à une date ultérieure si le gouvernement prolonge la date limite de mise en place de cette mesure).

.

Article 5 – Nombre de jours de congés.

Le nombre de jours de congés payés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est fixé à 6 jours ouvrables par salarié.

Ce nombre pourra être amené à évoluer en fonction de l’évolution de la législation en la matière.

Il est rappelé que : Le Gouvernement a aussi décidé d'autoriser les employeurs à imposer ou modifier de façon unilatérale les dates de certains congés, et ce, sans avoir à négocier d'accord collectif au préalable. Ceci concerne :

  • les RTT ;

  • les jours de repos prévus par les conventions de forfait ;

  • les jours de repos présents sur le compte épargne temps.

L'employeur devra tout de même prévenir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Cette faculté, laissée à l'employeur est limitée à la période allant jusqu'au 30 juin 2021 (ou une date ultérieure si le gouvernement prolonge la date limite de mise en place de cette mesure).

 et ne peut concerner que 10 jours de repos au total (RTT, repos prévus par convention de forfait, droits sur le compte épargne temps). Il faut que l'intérêt de l'entreprise, au vu des difficultés économiques liées au coronavirus, le justifie.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par entretien avec le ou les salariés concernées, mail ou affichage, dans tous les cas après avoir été informé le salarié devra se conformer aux modalités habituelles de demande d’autorisation d’absence.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal

Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 1 mai 2021 (au lendemain de la date de dépôt du présent accord) et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 30 juin 2021 (ou à une date ultérieure si le gouvernement prolonge la date limite de mise en place de cette mesure).

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Fait à Marssac sur Tarn, le 27 avril 2021 en 5 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com