Accord d'entreprise "Avenant à l'ACCORD COLLECTIF du 11 octobre 2011, révisé par avenant du 29 Mars 2022" chez ASS.UPEMO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS.UPEMO et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2023-04-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T06923025661
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS.UPEMO
Etablissement : 39971975600013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-03

Entre :

L’association UPEMO, dont le siège social est situé à , représentée par Monsieur , Directeur

Ci-après dénommée « UPEMO ou l’association »

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association , représentées par leurs délégués syndicaux à savoir :

Monsieur pour FO,

Monsieur , pour la CFE-CGC/ BTP,

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE

L’association a mis en place, par voie d’accord en date du 11 octobre 2011, un régime de frais de santé, à caractère collectif et obligatoire.

Par avenant en date du 29 mars 2022, les parties ont modifié le régime initial de frais de santé et ont notamment prévu un mode de financement prenant effet au 1er janvier 2022 constitué par une cotisation globale, répartie à hauteur de 60% pour l’employeur et de 40% pour les salariés.

Or, à l’occasion des NAO conclues le 20 mars 2023, les parties sont convenues de modifier lesdites modalités de financement et ainsi de réviser l’article 4 lié au financement des garanties collectives de l’avenant susvisé du 29 mars 2022.

De surcroît, la loi du 17 juin 2020 a instauré l’obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, imposant de fait à l’association de mettre à jour ses dispositions conventionnelles en vigueur.

C’est dans ce cadre que les parties ont conclu le présent avenant.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET

Les parties conviennent, par le présent avenant, de modifier les modalités de financement du régime de frais de santé, telles que prévues par l’article 4 de l’avenant du 29 mars 2022, à l’accord initial du 11 octobre 2011, ainsi que le traitement des suspensions du contrat de travail, défini par l’article 5 de l’avenant du 29 mars 2022, susvisé.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de l’association.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent avenant priment sur celles ayant le même objet, prévues par les différents textes conventionnels susvisés.

De surcroît, lesdites dispositions ont pour effet de mettre fin à l’ensemble des usages et pratiques, précédemment en vigueur au sein de l’association et ayant le même objet.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’association bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3. FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES

L’article 4 de l’avenant du 29 mars 2022 est modifié dans les termes suivants :

« 4.1 Le financement du présent système de garanties collectives est assuré en contrepartie du paiement, pour chaque bénéficiaire, d’une cotisation mensuelle dont le montant est déterminé, à la date de conclusion des présentes, comme suit :

Statut Montant total de la cotisation mensuelle 2023
Non cadre 139.51 €
Cadre 155 €

4.2.- La cotisation globale d’assurance susvisée est répartie, entre l’employeur et le salarié, selon les modalités ci-après :

A compter de la date d’application des présentes, le montant mensuel de prise en charge pour la part employeur s’élèvera forfaitairement à :

  • 105€ pour les salariés ayant un statut Non-Cadre

  • 115€ pour les salariés ayant un statut Cadre

Illustration des montants pour l’année 2023 :

Statut Montant total de la cotisation mensuelle 2023

Part employeur

Mensuelle 2023

Part salarié

Mensuelle 2023

Non cadre 139.51 € 105 € 34.51 €
Cadre 155 € 115 € 40 €

La part de cotisation à la charge du salarié correspondra à la différence entre la cotisation globale mensuelle, telle que définie au 4.1., et le montant forfaitaire à la charge de l’employeur visée au 4.2.

4.3.- Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

4.4.- Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d'application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter des revalorisations tarifaires et, à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

En cas de revalorisation tarifaire de la cotisation globale mensuelle susvisée, le montant forfaitaire de prise en charge par l’employeur ne sera pas automatiquement modifié à due proportion et seule sera donc impactée la part de cotisation du salarié. Pour autant, l’évolution du montant forfaitaire de prise en charge par l’employeur pourra faire l’objet d’échanges lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Enfin, le présent avenant ne sera pas considéré comme étant modifié en cas d’évolution du montant mensuel forfaitaire susvisé de prise en charge par l’employeur, décidée notamment dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, dans la limite de 15% d’augmentation annuelle. Ainsi toute augmentation supérieure à 15% engendrera automatiquement la rédaction d’un nouvel accord après information du CSE et négociation avec les organisations syndicales.»

ARTICLE 4. TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 5 « TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL » de l’avenant du 29 mars 2022 est modifié dans les termes suivants :

« 5.1.- Conformément aux règles administratives en vigueur, le bénéfice des garanties prévues par le présent régime, ou tout régime qui s’y substituerait, est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce maintien suppose que, pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation qui continue à être prélevée autant que possible sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versés. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 des présentes.

5.2.- L’association ne maintiendra pas les garanties pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération, par exemple en cas de congé sabbatique, congé sans solde ou congé parental. La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle ou de cessation de l’indemnisation/du maintien de salaire/du revenu de remplacement et s’achève dès la reprise effective du travail par le salarié et ce sous réserve que l’organisme assureur soit informé dans les délais prévus. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due au titre du salarié. »

ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR DUREE

5.1.- Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mars 2023.

5.2.- Le présent avenant est à durée indéterminée.

5.3.- Les dispositions de l’avenant du 29 mars 2022 qui ne sont pas modifiées ou rappelées par le présent avenant, demeurent inchangées.

ARTICLE 6. PUBLICITE

6.1.- Un exemplaire signé du présent avenant est remis à chaque signataire.

6.2.- Le présent avenant fera l’objet, à l’initiative de la direction des formalités de dépôt obligatoires.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Lyon, le 03/04/2023

Pour les organisations syndicales

Le représentant FO

Le représentant CFE-CGC

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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