Accord d'entreprise "Négociation Obligatoire d'Entreprise 2023" chez CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09223042049
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE
Etablissement : 39973533100148

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

NÉGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE – ANNÉE 2023

ACCORD COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les sociétés :

  • CUSHMAN & WAKEFIELD France SAS,

  • CUSHMAN & WAKEFIELD VALUATION France SA,

  • CUSHMAN & WAKEFIELD FACILITIES MANAGEMENT FRANCE SARL,

Regroupées au sein de l'UES CUSHMAN & WAKEFIELD France dont le siège social se situe 185-189, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par Barbara Koreniouguine, Présidente.

Ci-après dénommées « l’UES »

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales :

  • La CFTC, représentée par Mme Séverine do Amaral, déléguée syndicale

  • La CFDT, représentée par M. Jean-Christophe ROCHUT, délégué syndical

d’autre part,

Organisations syndicales présentes à la négociation :

  • La CFTC, représentée par Mme XXXXXXX, déléguée syndicale

  • La CFDT, représentée par M. XXXXXXXX, délégué syndical

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’UES Cushman & Wakefield a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à venir négocier sur la rémunération, et notamment sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Il est rappelé que l’ensemble des entreprises de l’UES a mis en place au mois de mars 2023, dans le cadre de Décisions Unilatérales, un dispositif de « Prime de Partage de la Valeur » conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Au cours des quatre réunions qui ont eu lieu les 10 et 24 février et les 21 et 30 mars 2023, les parties ont présenté leurs propositions respectives concernant les points ci-dessous.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu de mettre en œuvre les mesures qui suivent.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application et Salaires effectifs

  1. Augmentation individuelle – principe général

Une augmentation individuelle au titre de la performance 2022 pourra être attribuée aux salariés éligibles en date du 1er avril 2023. Les critères d’éligibilité sont les suivants :

  • Être en contrat à durée indéterminée,

  • Être présent et ne pas être en période de préavis au 30 avril 2023,

  • Être salarié en contrat à durée indéterminée depuis au moins le 30 septembre 2022.

Il est rappelé que les augmentations individuelles doivent permettre de valoriser les salariés dont la performance et la qualité de travail sont constatées régulièrement.

En outre, une attention particulière sera portée aux mesures individuelles qui doivent également permettre de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui seraient identifiés et constatés.

  1. Augmentation individuelle minimum

Les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base (hors prime d’ancienneté) est inférieur à 50 000,00 € bénéficieront d’une augmentation individuelle minimum de 2% selon les conditions d’éligibilité ci-dessous :

  • Être en contrat à durée indéterminée,

  • Être présent et ne pas être en période de préavis au 30 avril 2023,

  • Être salarié en contrat à durée indéterminée depuis au moins le 1er juin 2022,

  • Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle depuis le 1er octobre 2022 (inclus),

  • Ne pas être éligible au système des commissions,

  • Avoir une évaluation au titre de l’année 2022 « satisfait les attentes », « dépasse les attentes » ou « exceptionnel ».

  1. Suivi de la mise en œuvre de ces mesures

Il est convenu qu’un bilan des actions réalisées en termes d’augmentation des salaires sera présenté au CSE au mois de mai 2023 qui comprendra notamment :

  • Le nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation : au global, par sexe, par catégorie socio-professionnelle (cadre / employé),

  • Le nombre de promotions au sens de la CCNI et notamment de changement de catégorie socio-professionnelle.

Article 2. Titres restaurant

Dans la continuité des mesures relatives au pouvoir d’achat mises en place par l’entreprise, il a été décidé de porter la valeur faciale du titre restaurant à 9,20 € à compter du 1er juillet 2023.

La prise en charge de l’employeur à hauteur de 60% reste inchangée.

Article 3. Qualité de vie au travail

La direction rappelle qu’une négociation relative à la Qualité de Vie au Travail portant sur les thèmes de la parentalité, de l’accompagnement des Séniors et du Handicap est actuellement en cours.

En marge de cette négociation, l’entreprise et les organisations syndicales ont souhaité mettre en œuvre les mesures suivantes :

  1. Jours de congés pour évènements familiaux

En marge de la négociation en cours relative à la Qualité de Vie au Travail, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité améliorer le dispositif d’accompagnement des collaborateurs affecté par le décès d’un proche.

A ce titre, le nombre de jours de congés rémunérés pour raisons familiales pour le décès d’un parent direct (père, mère, frère ou sœur) ou le décès du conjoint est porté de 3 à 5 jours ouvrés à la date de signature du présent accord.

  1. Équilibre de vie professionnelle et personnelle

La Direction rappelle sa volonté de garantir un bon équilibre de vie à ses salariés et s’engage à mettre en place une charte relative au droit à la déconnexion avant le 30 septembre 2023.

Article 4 : Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2023 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2023 à l’exception des articles 2 et 3.1 qui sont conclus pour une durée indéterminée.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Dès sa signature et en application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Dans les huit jours suivant la notification ci-dessus, le présent accord sera affiché sur l’intranet prévu à cet effet et sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations relatives aux demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jour calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Fait à Neuilly, en 5 (cinq) exemplaires originaux, le 6 avril 2023,

Pour l’UES CUSHMAN & WAKEFIELD France

XXXXXXX

Présidente

Pour la CFTC

XXXXXXXXX

Déléguée syndicale

Pour la CFDT

XXXXXXXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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