Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez IT PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IT PARTNER et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000682
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : IT PARTNER
Etablissement : 40000865200093 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise (2019-04-01) ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

D’une part

La société it partner SAS au capital de 708 383,25 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le 400 008 652, dont le siège social se situe 22, rue Berjon - 69009 Lyon, est représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Président,

Et ,

D’autre part

Les Délégués du Personnel, représentés par Madame xxxxxxx et Monsieur xxxxx élus le 23 septembre 2016

Préambule

La société it partner bénéficie d’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 4 mars 2002 entre la société Password représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de gérant et Madame xxxxxx mandaté par le Syndicat C.F.T.C.

Ce précédent accord a été dénoncé par la Direction et les Délégués du personnel à l’occasion de la réunion du 27 février 2018 dont l’information a été communiquée à Madame xxxxx, au syndicat CFTC, au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon, et à la DIRECCTE.

Ce nouvel accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est conclu en application de l’article 2222-1 et suivants du Code du Travail.

Il a pour objet d’associer l’entreprise et l’ensemble de son personnel dans une démarche négociée de modification de l’organisation du travail afin de :

  • réduire la durée effective de travail des salariés dans l’objectif d’apporter un meilleur équilibre vie privée vie professionnelles

  • d’améliorer l’attractivité de l’entreprise

  • de préserver la qualité des services vendus aux clients tout en développant la performance globale de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

it partner est une Entreprise de Service Numérique qui dispose de deux établissements :

  • un siège social situé au 22 rue Berjon 69009 Lyon

  • une agence située au 4 rue Jacquard 54500 Vandoeuvre les Nancy.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion des cadres dirigeants, non soumis à la règlementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.

Article 2 : Durée du travail

2.1 Définition

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

« Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L212-4 du code du travail).


2.2 Temps de pause et de restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.

L’organisation du travail doit permettre la prise effective de temps de pause à l’intérieur du temps de travail. Pour rappel le temps de pause minima légal est de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Les parties signataires s’accordent pour considérer que les salariés en complément d’un temps de pause déjeuner de 1h30 bénéficient d’un temps de pause de 5 minutes le matin et 5 minutes l’après-midi.

Article 3 : Nouvel aménagement du temps de travail

3.1 Durée effective du travail

La durée effective du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit au plus à 1607 heures par an. A titre d’exemple, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le décompte annuel du temps de travail est le suivant :

Nombre de jours dans l’année 365

Nombre de repose hebdomadaires (samedi et dimanche) 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés 25

Nombre de jours fériés 8

Nombre de jours travaillés 229

Nombre de semaines travaillées 45,8

Temps de pause journalier 10 minutes (cf article 2.2)

3.2 Réduction du temps de travail et augmentation du nombre de jours de repos RTT

Dans le cadre de la négociation de l’accord RTT, les parties signataires conviennent de réduire les plages horaires de travail tout en déterminant le nombre de jours de repos RTT complémentaires.

Les plages horaires quotidiennes de travail sont déterminées dans le respect des modalités légales. Ainsi, l’horaire de travail initial hebdomadaire de 37h25mn est réduit à 36h05mn réparti de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi : 9h/12h30 – 14h/18h

  • Les vendredis : 9h/12h30 – 14h/17h30

Détail du calcul du nouveau temps de travail :

37h25mn - 50mn (10mn de temps de pause par jour) = 36h35mn

36h35mn - 30mn (le vendredi après-midi) = 36h05mn

Détail du nombre de jours de repos RTT :

Le nombres de jours de repos RTT initial était de de 6 jours. Il augmente dans le cadre de la nouvelle négociation à 6,67 jours arrondis à 7 jours.

Article 3.3 Horaires de travail des collaborateurs effectuant des déplacements sur les sites clients

Les équipes techniques qui effectuent des temps de déplacement entre le trajet vers le site du client le matin et le trajet vers le site du client l’après-midi se voient réduire leur temps de pause déjeuner, c’est pourquoi une tolérance leur est accordée de manière à leur permettre de finir à 17h30.

Cette tolérance s’applique uniquement dans le cadre d’infogérance. Les collaborateurs qui interviennent en journée complète sur un même site client doivent respecter l’horaire de travail défini dans le présent accord :

  • Du lundi au jeudi : 9h/12h30 – 14h/18h

  • Les vendredis : 9h/12h30 – 14h/17h30

Article 3.4 : Modalités d’utilisation des jours de repos RTT

Les 7 jours RTT doivent être pris dans la période du 1er janvier au 31 décembre. Ces 7 jours seront acquis, dès lors que le salarié a réalisé les 1607 heures de travail.

Sur les 7 jours de RTT :

  • 3,5 jours RTT seront fixés à l’initiative de l’entreprise par journée complète ou demi-journée

  • 3,5 jours RTT seront fixés à l’initiative du salarié par journée complète ou demi-journée

Les jours au choix des salariés seront pris en accord avec la hiérarchie afin de garantir un effectif minimum au sein de l’entreprise et permettre une organisation de la durée du travail qui reste compatible avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Les jours à disposition de l’employeur sont fixés avec un délai de prévenance de 14 jours.

Les jours RTT pourront être accolés aux congés payés et absences pour évènements personnels. Ils peuvent être pris par anticipation dans la limite de ce qui peut être acquis par chaque salarié au cours de l’année.

Article 3.5 : Suivi des jours de repos RTT

Le solde de jours RTT est suivi mensuellement sur le bulletin de paie. Le décompte du nombre de jours RTT pris au cours du mois est également intégré au bulletin de paie.

Article 3.6 : Entrées et sorties en cours d’année

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, la durée réellement travaillée sera comparée à l’horaire de référence correspondant à la période travaillée.

Ainsi, en cas de durée du travail incomplète sur l’année, les durées de travail effectif en heures ou en jours sont proratisées ainsi que l’acquisition des jours de repos RTT dans le cadre de l’application de l’horaire de référence.


Article 4 : Incidence de la maladie sur la prise de jours RTT

En cas de maladie ou d’incident survenant pendant la prise du jour RTT, le salarié ne peut prétendre à aucun report. Le salarié absent antérieurement à la prise du jour, dont l’absence se superpose en tout ou partie aux dates de jour RTT sera réputé absent pour le motif initial. Dans ce cas, le salarié bénéficiera du jour RTT non pris à son retour, si ce retour s’effectue avant la fin de l’exercice.

Article 5 : Salariés à temps partiels

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur à l’horaire collectif.

Les contrats de travail à temps partiels en vigueur au jour de la prise d’effet du présent accord subsistent.

Le salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel peut opter pour un retour à temps complet sur la base du nouvel horaire collectif défini par le présent accord.

Les parties conviennent expressément de se reporter aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux salariés à temps partiel et plus particulièrement au respect de l'art. L. 212.4.5 du code du travail relatif à l'égalité temps partiel et temps plein.

Il est rappelé que les salariés qui occupent un emploi à temps partiel et qui souhaitent occuper un emploi à temps plein et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans l'entreprise auront priorité pour un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La demande du salarié est communiquée à la direction de l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce courrier, le salarié devra préciser la durée du travail souhaitée et la date de mise en œuvre du nouvel horaire.

La direction répond à la demande du salarié dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande. Cette demande ne pourra être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il démontre que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

En cas d'acceptation de la demande du salarié par la direction, il sera procédé au passage à temps complet ou à temps partiel.

Article 6 : Recours aux heures supplémentaires éventuelles

L’organisation du travail est prévue de façon à s’inscrire dans l’horaire annuel de 1607 heures afin d’éviter autant que possible le recours aux heures supplémentaire. Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et peuvent être effectuées qu’avec l’accord préalable de la direction.

Toutefois, s’il y a lieu, pour répondre notamment aux besoins des clients, les heures et majorations applicables, venant en excédent de l’horaire hebdomadaire de référence précité à l’article 3 constituent alors des heures supplémentaires et sont traitées selon les textes et usages en vigueur en matière de paiement ou de compensation.

Pour rappel, la durée de travail effectif par jour ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures, sauf dérogations et dans la limite de 12 heures par jour de travail effectif.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 7 : Rémunérations

La mise en place de cette nouvelle réduction du temps de travail s’effectue sans réduction de la rémunération mensuelle brute et sans changement du taux horaire.

Article 8 : Egalité professionnelle

it partner s’engage à respecter l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'affectation, de promotion, de mutation, de formation, de rémunération, et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de la convention collective.

Par ailleurs l’entreprise s’inscrit dans une logique de non-discrimination entre les hommes et les femmes lors de toute opération de recrutement et réaffirme de surcroît son attachement au principe de non-discrimination des salariés en raison de leur origine, de leurs mœurs, de leur situation de famille, de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de leur opinion politique, de leur activité syndicale ou mutualiste, de leur conviction religieuse, de leur état de santé ou de leur handicap.

Article 9 : Dispositions finales

Le présent accord sera déposé en :

  • deux exemplaires (support papier et support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône

  • un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En accord avec les parties signataires, il entrera en application rétroactivement à la date de sa signature au 1er mai 2018, de manière à faciliter sa mise en œuvre.

Les parties signataires s’engagent à réaliser un point d’étape 3 ans après la signature de l’accord soit courant mai 2021.

L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichages implantés dans les locaux de l’entreprise et réservés aux affiches obligatoires.

Si les disposition législatives et règlementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaitre, les deux parties s’efforceront d’apporter les aménagements rendus nécessaires pour ne pas rendre caduc l’accord. Dans l’hypothèse où ces efforts n’aboutiraient pas, chacune des deux parties serait en droit de dénoncer l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord.

Fait à Lyon le 4 mai 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la société it partner Les Délégués du Personnel

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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