Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IT PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IT PARTNER et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019237
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : IT PARTNER
Etablissement : 40000865200093 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société IT Partner, SAS au capital de 1 559 774,34 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 400 008 652, ayant son siège social sis 22 rue Berjon 69009 Lyon, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société ou l’entreprise »

D’UNE PART

ET :

L’ensemble des membres titulaires du CSE, représenté par Mme XXXX membre titulaire du collèges CADRE et XXXX, membre titulaire du collège ETAM élues le 8 novembre 2019.

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Depuis sa création en 1995, la société IT Partner a évolué de façon significative. Elle doit constamment s’adapter à une concurrence nouvelle et croissante, aux évolutions techniques et technologiques, tout en répondant aux attentes du marché et de ses clients. Elle a par ailleurs à cœur de proposer à l’ensemble de ses collaborateurs des conditions de travail attractives et qualitatives.

L'agilité mise en place par la société lui a permis de s'adapter à la crise sanitaire début 2020. Ce contexte sanitaire a encouragé la société et ses collaborateurs à se concentrer sur les questions de qualité de la production, de relation clients, de responsabilité individuelle et collective, et de temps libre.

Les partenaires sociaux ont conclu le 2 décembre 2020 un accord de performance collective afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de la société et permettre le développement des emplois. Dans ce cadre, il a été procédé à une réduction de la durée du travail à 32 heures hebdomadaires répartis sur 4 jours.

Cette réduction à quatre jours de travail par semaine, avec un jour "off" tournant chaque trimestre, s'est accompagnée d'une redéfinition du projet d'entreprise avec la création d'un groupe de travail, la Cellule 2.0.

A l’issue de la période d’application de l’accord de performance collective, cette nouvelle durée et organisation du temps de travail a été plébiscitée.

Les parties au présent accord ont donc conscience qu’il est impératif de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de s’adapter aux besoins des clients, du marché et aux impératifs de rentabilité, mais également de permettre à chacun de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il est rappelé qu’un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société IT Partner depuis le 4 mai 2018 a été dénoncé le 20.10.2020.

Un Accord de performance collective a été conclu le 2 décembre 2020 pour une durée déterminée de 12 mois du 3 janvier 2021 au 31 décembre 2021. Cet accord fixait une durée de travail à 32 heures hebdomadaire sur 4 jours pour la période considérée.

Les parties, soucieuses de pérenniser cet aménagement de réduction du temps de travail, ont décidé de se réunir afin de faire le point et de revoir les modalités de l’organisation du temps de travail des salariés dans l’entreprise.

Elles se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises les 22 octobre, 8 novembre et 10 décembre 2021 afin de négocier les termes d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail au niveau de l’entreprise, adapté à ses spécificités.

Le présent accord a donc pour vocation de répondre, tant aux besoins de l’activité de la société IT Partner qu’à un souci de conciliation de la vie professionnelle et privée de ses membres.

Les parties s’accordent sur le fait que les dispositions de cet accord participent, en effet, au développement et au maintien de la compétitivité de la société, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des salariés.

L’application du présent accord a pour objectif de permettre à la société de s’adapter au mieux aux spécificités de son activité tout en tenant compte de la volonté commune des parties de trouver un accord spécifique et équilibré pour chacune.  

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres de la société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Les dispositions du présent accord relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux salariés mineurs, aux apprentis et alternants, ainsi qu’aux salariés qui sont au forfait jours.

Les « cadres dirigeants » répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application de l’accord.

Article 2 – Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, des temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause et les temps consacrés aux repas ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Ils correspondent à un temps de repos dans le temps de présence journalière au sein de l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

L’organisation du travail doit permettre la prise effective des temps de pause. Les horaires de ces pauses sont fixés dans le planning ou à défaut par le responsable du service. Les pauses ne peuvent être prises en début ou fin de plage de travail.

Pour rappel, le temps de pause minimum est de 20 minutes pour 6 heures de travail effectif.

Le temps du repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures (11) consécutives en application de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé le principe du repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures (24) consécutives, à laquelle s’ajoute la durée du repos quotidien, soit une durée minimale de trente-cinq (35) heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend du lundi zéro heure (0) au dimanche vingt-quatre heures (24).

L’amplitude quotidienne de travail ne peut dépasser treize heures (13) consécutives.

2.2 Durées maximales de travail pour les salariés non-cadres et les salariés cadres dont le temps de travail est décompté en mode horaire.

Sauf dérogations éventuelles, les durées maximales de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, sont les suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures (10)

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder quarante-huit heures (48)

  • La durée de travail effectif ne peut excéder quarante-quatre heures (44) en moyenne par semaine calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures (12) et la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période consécutive de 12 semaines à 46 heures (46). Les raisons particulières ayant requis la mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces dispositions feront l’objet d’une information auprès des instances représentatives du personnel

Article 3- Durée et aménagement du temps de travail

3.1 Organisation de la durée du travail

Le temps de travail effectif est fixé à 32 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours ouvrés habituels au sein de l’entreprise, soit du lundi au vendredi.

Il est rappelé que la semaine au cours de laquelle la journée de solidarité est effectuée, au sein de la société, la durée du travail est fixée à 39 heures répartie sur 5 jours.

3.2 Horaires de travail

L’horaire de travail est réparti dans la journée sur une plage horaire correspondant aux horaires d’ouverture de la société, à savoir de 8 heures à 18 heures.

Un planning trimestriel par entité de service est établi par la direction et affiché dans les conditions prévues à l’article D.3171-1 du Code du travail, étant précisé qu’il peut être différent selon les sites et les services de la société.

Afin d’établir ce planning de façon à permettre une rotation satisfaisante de la fixation des « jours off », les salariés sont invités à transmettre à leur hiérarchie, selon les procédures en vigueur, leurs éventuels souhaits au plus tard six (6) semaines avant le début du trimestre considéré. Le planning sera établi et transmis par la direction au plus tard quatre (4) semaines avant le début du trimestre considéré.

En cas d’impératifs de production ou d’évènements exceptionnels (travaux urgents, absences de personnel, commandes exceptionnelles…), les plannings trimestriels sont susceptibles d’être modifiés. En cas de modification, les salariés sont informés de la modification des horaires de travail et du « jour off », sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au-moins 2 jours ouvrables.

La modification des horaires de travail peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante et soudaine de l’activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.

Article 4 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Elles sont appréciées dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h.

Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine, les heures correspondantes à des jours fériés non travaillés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que celles consécutives à des absences, y compris des absences donnant lieu légalement ou conventionnellement de tout ou partie de la rémunération, ne sont pas prises en compte dans le calcul hebdomadaire des heures supplémentaires.

  • Indemnisation des heures supplémentaires

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :

  • Paiement non-majoré ne donnant pas droit à un repos compensateur majoré de la 33ème heure à la 35ème heure incluse.

  • Paiement majoré à 10%, ou repos compensateur majoré à 10%, pour les trois premières heures supplémentaires travaillées (soit de la 36ème à la 38ème heure incluse) ;

  • Paiement majoré à 25% ou repos compensateur majoré à 25% pour les deux heures suivantes (soit de la 39ème heure à la 40ème heure incluse) ;

  • Paiement majoré à 50% ou repos compensateur majoré à 50% pour les heures au-delà de 41 heures.

Les heures supplémentaires non compensées par un repos majoré font l’objet d’un paiement mensuel.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé, pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 12 mois, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail, et ce dans la limite de 4 jours sur l’année de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans la période du 1er juin de l’année de réalisation des heures supplémentaires au 31 mai de l’année civile suivante.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juin au 31 août, sauf accord avec l'employeur.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans la période du 1er juin au 31 mai suscitée, l'entreprise imposera au salarié la ou les date (s) de repos.

Article 5 – Travail exceptionnel de nuit

Le travail de nuit dispose d’un caractère exceptionnel, selon les dispositions d’ordre public. En effet, il est justifié par la nécessité d’assurer une réelle continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (article L3122-1 du code du travail).

Des bornes horaires viennent définir ledit travail. Selon les dispositions d’ordre public, un travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est du travail de nuit. Au plus tôt, la période débute à 21 heures et se termine au plus tard à 7 heures (article L3122-2 du code du travail). Entre ces bornes, la période de travail de nuit est définie par accord collectif. Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit à caractère exceptionnel, dans le cadre de la convention collective des bureaux d’études techniques, tout salarié travaillant entre 22 heures et 5 heures.

Les salariés concernés par le travail de nuit exceptionnel et décrits par le champ d’application de l’Article 1 de ce présent Accord, bénéficient d’une majoration de 25% par rapport aux rémunérations de la grille des rémunérations minimales.

Article 6 – Travail le dimanche et les jours fériés

Les salariés concernés par le champ d’application cité à l’Article 1 du présent Accord peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés.

D’après la convention collective nationale SYNTEC, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Article 7 - Rémunération

Afin de permettre le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs de la société, il est convenu du maintien de leur rémunération totale.

Celle-ci sera composée :

  • du salaire de base : 138,67h x taux horaire en vigueur à la date de signature du présent accord,

  • d’un complément de rémunération libellé « différentiel » sur le bulletin de salaire correspondant au salaire total en vigueur à la date de conclusion du présent accord, sous déduction du salaire de base visé ci-dessus.

Article 8 – Autres dispositions

6.1 Cas particuliers des salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effective est inférieure à 32 heures.

Les salariés exerçant une activité à temps partiel au sein de l’entreprise bénéficient des mêmes droits que ceux exerçant une activité à 32 heures, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Un salarié à temps partiel choisi peut revenir à 32 heures, sous réserve d’en faire la demande écrite et avec au moins trois mois de prévenance auprès de son responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines.

  • Rémunération

La rémunération est calculée au prorata de la durée effective du travail prévue dans le contrat de travail ou de l’avenant.

  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires ne pourront être supérieures au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée effective de travail au niveau de la durée légale de
35 heures.

La répartition des horaires de travail pourra être modifiée notamment dans les cas suivants :

  • réorganisation des horaires collectifs du service,

  • absence d’un ou plusieurs salariés du service,

  • surcroît temporaire d’activité.

Dans ce cas, cette modification de la répartition des horaires de travail interviendra après le respect d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés au moins avant sa date d'effet en application de l'article L 3123-21 du Code du travail.

Cette notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

  • Congés payés

Les salariés exerçant une activité à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à 32 heures.

  1. Suivi de l’organisation et de la charge de travail du salarié

Il est expressément rappelé que les modalités de suivi ci-après définies ont pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié et veiller à la préservation d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

  • Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs assignés au salarié et les moyens mis à sa disposition soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements du présent accord.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

  • Entretien annuel

Les salariés bénéficieront d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique, destiné à faire le point sur :

  • son organisation de travail,

  • sa charge de travail,

  • l’amplitude de ses journées d’activités,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

Il est de la responsabilité du salarié d’échanger de manière transparente avec son responsable s’il rencontre des difficultés liées à sa charge de travail ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Au regard des constats effectués à l’occasion de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées.

Cet entretien pourra conduire à un réajustement de la définition du poste, des missions ou des objectifs s’il s’avère que ceux-ci sont à l’origine d’une charge de travail s’avérant incompatible notamment avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de l’entretien et sera remis, contre signature, au salarié concerné.

Article 9 – Date d’effet et durée

Le présent accord collectif prend effet le 1er janvier 2022 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Les parties se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 11 – Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai de deux mois à compter de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 12 - Suivi

Une commission paritaire composée de :

  • 2 membres de la Direction

  • 2 membres du CSE

est constituée aux fins de suivre l’application du présent accord.

Il est convenu de faire un bilan des dispositions et modalités de cet accord après un délai de douze mois d’application.

Article 13 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme dédiée à cet effet sur le site wwwtéléaccords.travail-emploi.gouv.fr et à la DREETS. Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Il sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 30 décembre 2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société IT PARTNER, Pour les Membres titulaires du CSE,

M XXXX Mme XXXX

Président Mme XXXX

remplacée par son suppléant

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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