Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez IT PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IT PARTNER et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005911
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : IT PARTNER
Etablissement : 40000865200093 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

La société IT Partner, SAS au capital de 708.383,25 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 400 008 652, ayant son siège social sis 22 rue Berjon 69009 Lyon, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société ou l’entreprise »

D’UNE PART

ET :

Les Délégués du personnel, représentés par Madame XXX élus le 23 septembre 2016.

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La société IT Partner applique depuis le 1er avril 2019 la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec.

Les parties au présent accord, soucieuses d’aménager les dispositions existantes relatives au contingent d’heures supplémentaires, aux temps de trajets et déplacements, aux congés et primes de vacances, ainsi qu’à la prévoyance, ont décidé de se réunir dans cette perspective.

Elles se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un accord collectif d’entreprise adapté à son activité.

Les signataires ont émis le souhait de déroger à certaines des dispositions de la convention collective susvisée afin de les aménager de façon spécifique à la société, et ce conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail issus des ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017, n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Le présent accord a donc pour vocation de répondre, tant aux besoins de l’activité de la société IT Partner, qu’aux caractéristiques des différentes catégories d’emplois existants au sein de celle-ci.

Les parties s’accordent sur le fait que les dispositions de cet accord participent au développement et au maintien de la compétitivité de la société, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société IT Partner, cadres et non cadres, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société IT Partner situés en France à savoir :

  • Un siège social situé au 22 rue Berjon 69009 LYON,

  • Une agence située au 4 rue Jacquard 54500 VANDOEUVRE LES NANCY.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

L’article L. 3121-33 du code du travail permet à l’entreprise de déroger au contingent d’heures supplémentaires fixé par l’accord de branche.

Le présent accord, conformément à ces dispositions, fixe pour l’ensemble du personnel de la société, cadres et non cadres, le contingent libre d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires doivent être expressément autorisées par la direction.

Les heures supplémentaires accomplies sont rémunérées et compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A cet égard, il est rappelé que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Conformément à l’article L. 3121-33 susvisé, il est expressément prévu que le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos de remplacement équivalent sur décision de la direction, selon les nécessités de l’activité.

Ce repos de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les six mois suivants la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une demi-journée de repos.

Les dates de ces repos sont fixées par la direction en fonction des besoins du service, en tenant compte dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.

Article 3 – Astreintes

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas un temps de travail effectif mais doit donner lieu à une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Il est ainsi convenu que la société IT Partner rémunère la période d’astreinte, le samedi de 8 heures à 19 heures, à hauteur d’un montant forfaitaire de 40 euros bruts.

La durée d’intervention pendant la période d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel avec, le cas échéant, l’application des majorations afférentes aux heures supplémentaires.

Les plannings d’intervention sont établis au sein de l’entreprise sur la base du volontariat.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai de quinze jours minimum sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 4 – Déplacements – Trajets

L’article L. 3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit donner lieu à une compensation en repos ou en argent. Cette compensation est due en cas de déplacement en dehors des horaires de travail effectif.

Ainsi, il est expressément convenu dans le cadre de ces dispositions que tout déplacement d’un salarié à plus de 100 km de son agence de rattachement donnera lieu à une indemnité forfaitaire de trajet fixée à 20 € bruts.

Tout déplacement à plus de 200 km de l’agence donnera lieu à une indemnité forfaitaire de trajet fixée à 40 € bruts.

Tout déplacement excédant 250 km donnera droit à l’attribution, en plus de l’indemnité forfaitaire suscitée, d’une allocation panier aux taux et montant en vigueur selon les barèmes URSSAF.

Cette indemnité de panier se substituera aux titres restaurant habituellement alloués aux salariés.

Article 5 – Frais de déplacement

Tout collaborateur accomplissant des déplacements et exposant des frais à cette occasion bénéficiera d’une prise en charge des frais ainsi exposés, au choix pour chacun de ses déplacements, selon les modalités suivantes :

  • Remboursement aux frais réels sur production de justificatifs ;

  • A défaut de justificatifs, remboursement sur une base forfaitaire selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise ;

  • Dans tous les cas, le salarié devra veiller à se conformer aux catégories d’hôtel préconisées selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Les déplacements professionnels pourront être effectués par tous les moyens de transport en commun selon les modalités suivantes et sauf stipulation contraire :

  • Avion : classe économique/touriste ;

  • Train et bateau : seconde classe ou confort équivalent.

Article 6 – Congés payés

  1. Rappel des principes

Les salariés auront droit à un congé de 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés).

Le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixé au 1er juin de chaque année. Les droits à congé s'acquièrent ainsi du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Conformément aux dispositions de la convention collective Syntec et des contraintes organisationnelles de la société, la période de prise de ces congés est de treize mois au maximum. Aucun report de congés ne sera toléré au-delà de cette période.

Le droit à congés doit en effet s’exercer chaque année. La période de prise des congés payés est portée par l’entreprise à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

L'ordre des départs en congé est communiqué par la société, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. Elle ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées par la réglementation en vigueur.

  1. Congés d’ancienneté

En application de la convention collective Syntec, des jours d’ancienneté sont attribués à la date d’anniversaire du contrat de travail initial. Les jours d’ancienneté sont accordés en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :

  • après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

Le jour de congé supplémentaire sera crédité sur le compteur de congés payés acquis pour la période en cours.

  1. Congés supplémentaires pour enfant malade

A partir de deux ans d'ancienneté, les salariés bénéficieront, en sus des dispositions susvisées et sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée en cas d’absence à la suite de la maladie d'un enfant de moins de douze ans, dans la limite suivante :

  • Un jour par maladie dans la limite de quatre jours par an sur présentation d'un certificat médical.

Le nombre de jours d'absences pour enfants malades est entendu comme indépendant du nombre d'enfants.

Le départ de la période de décompte de ces jours de congés pour enfants malade est le début de l'année civile.

  1. Jours de déménagement

A partir de trois ans d'ancienneté, les salariés bénéficieront, en sus des dispositions susvisées et sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée en cas de déménagement, dans la limite suivante :

  • Un jour à raison d'une fois par an au maximum.

Article 7 – Prime de vacances

La convention collective Syntec prévoit le bénéfice pour les salariés d’une prime de vacances dans les conditions suivantes :

« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».

La prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective Syntec s’applique selon les modalités suivantes :

  • La période de référence prise en compte pour le calcul de l’enveloppe de l’année N est la suivante : 1er juin N-1 - 31 mai N ;

  • Pour les salariés entrés dans la société après le 1er juin N-1, la période de référence débute à la date de leur embauche ;

  • Seuls les salariés présents au 30 juin N sont éligibles ;

  • Le montant de la prime est forfaitaire. Les 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés éligibles sont répartis égalitairement entre tous. Le montant perçu par chaque salarié est fixé au prorata temporis de son temps de présence effective dans la société entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N.

Cette prime sera acquise pour la première fois au titre de la période légale d’acquisition débutant le 1er avril 2019 date de mise en œuvre de l’accord. S’agissant du versement de la prime de vacances, celle-ci sera versée avec la paie du mois de juin de chaque année. Ainsi, la prime de vacances sera versée pour la première fois dans les conditions suscitées avec la paie du mois de juin 2020.

Article 8 – Prévoyance

L’accord de branche actuellement en vigueur en la matière prévoit que la répartition des cotisations prévoyance sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres, sans que la part salariale excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l'organisme assureur.

Il est toutefois convenu que la société IT Partner prendra en charge 100 % des cotisations prévoyance.

Ainsi, aucune cotisation ne restera à la charge des salariés à ce titre.

Article 9 - Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er avril 2019.

Article 10 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de quatre membres : deux représentants de la Direction, et deux membres désignés parmi les membres du comité social et économique.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Chaque partie signataire du présent accord pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire.

Les parties se réuniront dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un tel avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 13.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie et faire l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 13.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai de trois mois à compter de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 13 – Formalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par la société IT Partner sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et suivants du code du travail.

Fait à Lyon, le 1er avril 2019,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société IT PARTNER, Pour les Délégués du personnel,

Monsieur XXX Madame XXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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