Accord d'entreprise "Accord collectif du 16/09/2021 portant sur l'organisation du temps de travail et son annualisation" chez CAT DU JONCHERAY - IPOLAIS MS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAT DU JONCHERAY - IPOLAIS MS et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006531
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : ESAT IPOLAIS HAUTS D'ANJOU
Etablissement : 40022883900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD COLLECTIF DU 16 septembre 2021

Portant sur l’organisation du temps de travail et son annualisation.

Entre les soussignés :

Ipolaïs MS, représentée par Charles PARNET, directeur,

Le Haut Joncheray – Contigné – 49330 LES HAUTS D’ANJOU

N° SIREN 400 228 839

convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 66) – IDDC 413

Effectif: 42 ETP

et

Mme Aurélie LEFRANCOIS, élue titulaire du CSE, secrétaire du CSE,

Mme Claire GEORGET, élue titulaire du CSE,

Mme Sophie BRUNELIERE, élue suppléante du CSE,

Mme Emeline TRILLOT, élue suppléante du CSE,

Toutes les quatre élues sur une liste unique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

PREAMBULE

Les parties à cet accord souhaitent rendre lisibles et pérennes les modalités d’organisation du temps de travail spécifiques à l’association Ipolaïs MS.

Elles conviennent que l’organisation du temps de travail dans les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) gérés par l’association nécessite une application particulière pour tenir compte notamment :

  • Du besoin d’accompagnement des personnes handicapées accueillies qui peut aller jusqu’à une amplitude de vingt-quatre heures sur vingt-quatre, trois cents soixante-cinq jours par an ;

  • De la spécificité de certaines productions d’ESAT qui nécessite une intervention quotidienne tout au long de l’année ;

  • De l’intérêt de disposer de souplesse d’organisation pour répondre notamment :

    • Aux effectifs présents à certaines périodes de l’année ou dans la semaine ;

    • Aux aléas du travail qui peuvent commander des périodes intenses et des périodes plus basses activités dans l’année ;

    • A l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui peut nécessiter des ajustements ponctuels concertés de l’organisation du travail.

De ce fait, il est apparu nécessaire de prévoir une organisation du temps de travail sur une période plus étendue que la seule semaine civile.

Les parties affirment également que les conditions de travail concourent à la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies. Elles tentent donc dans cet accord de concilier les besoins de celles-ci et le bien-être des professionnels notamment, autant que faire se peut, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Elles ont connaissance des modalités de financement des ESMS et sont conscientes des contraintes budgétaires liées aux politiques publiques. Elles considèrent cet accord comme un moyen d’une utilisation optimale des ressources accordées par leurs financeurs.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à temps plein et à temps partiel, quel que soit le type de contrat à l’exclusion du cadre dirigeant et des cadres au forfait jour pour toutes les dispositions relevant de la durée du travail.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, il est convenu que les dispositions du présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’association.

Cet accord s’applique dans les établissements ou services suivants :

Nom de l’établissement SIRET
ESAT Ipolaïs Haut d’Anjou 400 228 839 00017
ESAT Ipolaïs Angers 400 228 839 00058
SAVS Ipolaïs Hauts d’Anjou 400 228 839 00066
SAVS Ipolaïs Angers 400 228 839 00025
FV Ipolaïs Hauts d’Anjou 400 228 839 00041
FH Ipolaïs Hauts d’Anjou 400 228 839 00033

Si de nouveaux établissements ou services venaient à être créer ou repris par l’association, cet accord leur serait applicable de plein droit, sauf mention spécifique contraire ou contrainte légale ou réglementaire ne le permettant pas.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à article L.3121-1 alinéa 1 du code du travail :

« La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de pause, hors pause repas, est considéré comme un temps de travail effectif. Il ne peut excéder 10 minutes. Le salarié reste à la disposition de l’employeur.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives de travail effectif sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de l’association est de 35 heures effectives.

La durée du travail pourra toutefois faire l’objet des aménagements prévus dans le présent accord.

ARTICLE 4 : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures, étant précisé ici que la semaine s’apprécie du lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00.

La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois excéder en moyenne 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE

5.1. Repos quotidien

La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Toutefois, à titre dérogatoire et afin d’assurer la continuité du service, la durée du repos quotidien, pour le personnel assurant le coucher et le lever, pourra être inférieure à 11 heures consécutives sans toutefois être inférieure à 9 heures consécutives.

Il sera néanmoins alloué au salarié n’ayant pas pu bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins 11 heures, une contrepartie en repos équivalente au nombre d’heures de repos quotidien dont le salarié a ainsi été privé.

Cette contrepartie en repos sera prise dans un délai de 4 mois suivant son acquisition.

5.2. Repos hebdomadaire

A minima, la durée du repos hebdomadaire est d’un jour (24h) auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures minimum).

En raison des caractéristiques propres au secteur d’activité, du fait notamment de la nécessaire continuité du service assurée par l’association, et en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Ainsi, le repos hebdomadaire ne comprendra pas nécessairement le dimanche.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande de l’association.

6.1 Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 25 %.

En application de l’article L.3121-24 du Code du travail, les partenaires conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.

Toutefois, à l’initiative de la direction et avec l’accord du salarié, les heures supplémentaires pourront, à titre exceptionnel, être rémunérées.

6.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé 220 heures par salarié.

6.3. Prise du repos compensateur

Le salarié qui souhaite bénéficier de son repos compensateur de remplacement en journée complète en fait la demande écrite à son supérieur hiérarchique au minimum 10 jours avant la date souhaitée. Dans les 5 jours qui suivent le dépôt de la demande, l’employeur fera part de son refus ou de son acceptation. En cas de refus, l’employeur proposera au salarié d’autres dates pour la prise de ce repos.

Le repos compensateur peut faire l’objet de demande de fractionnement en heures. Le responsable hiérarchique valide la demande en fonction des contraintes de service, y compris sans délai.

Les salariés seront tenus informés tous les mois du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit, par un document ad hoc.

Article 7 : CONGES SUPPLEMENTAIRES ET RECUPERATION

7.1. Jour associatif

Un jour payé non travaillé dit « jour associatif » est octroyé. Dans le cadre de l’annualisation son équivalence est de sept heures.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Indépendamment de l’application de la durée hebdomadaire de 35 heures selon la règlementation de droit commun, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur une période supérieure à la semaine dans le cadre du dispositif prévu à cet effet dans le présent chapitre.

Le présent chapitre a en effet pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les salariés à temps plein et à temps partiel en CDI et en CDD.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est celle comprise entre le 1er juin N et 31 mai N+1.

ARTICLE 3 : STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

3.1. Durée annuelle d’heures de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1600 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés.

Cette durée annuelle correspond à la durée légale prévue à l’article L3121-41 du code du travail (1607 heures) de laquelle est déduite une « journée associative » équivalent à 7 heures de travail.

Pour l’application de l’article 5-2 de l’accord de branche sur le travail de nuit, la durée annuelle de travail est minorée de 7 % pour les travailleurs de nuit. La durée annuelle de travail est donc fixée à 1488 heures pour ces professionnels.

La durée annuelle de travail pour chaque salarié fait ensuite l’objet d’une individualisation en fonction de sa situation au regard des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. A ce titre, les jours d’ancienneté (article 22 de la CCN de 1966) ou les droits à jours de fractionnement (article L 3141-23 du code du travail) font l’objet d’une information au salarié dès lors qu’il entre dans une situation. Les congés supplémentaires ainsi acquis sont alors traités en accord avec les dispositions de l’article 3.6 du présent accord.

Jours de fractionnement :  trois jours ouvrables de congé supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congé (congés payés et congés d’ancienneté) pris en dehors de la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire

Dans les limites fixées à l’articles 4, la durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de l’année de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

3.3. Programmation du temps de travail

La programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d’un planning prévisionnel annuel et de plannings définitifs établis par la Direction de l’association à partir de roulements pour chaque établissement ou service.

Ces plannings indiquant les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine sont communiqués aux salariés concernés 15 jours au moins avant le début de la période afférente. Ils sont communiqués par écrit ou par voie dématérialisée.

3.4. Modification de la programmation du temps de travail

La modification des plannings ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-dessous ou accord exprès du ou des salariés concernés.

Ce délai peut être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles liées au surcroît d’activité, pour pallier les absences imprévues du personnel et de manière générale, à toute autre circonstance nécessitant une intervention rapide, non prévisible, et ne pouvant être différée liée à la prise en charge des personnes accueillies ou à des travaux de sécurité.

3.5. Compte individuel d’annualisation

Le compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié en fin de période de référence.

Il mettra en évidence les écarts entre l’horaire de référence et l’horaire réellement travaillé, de façon cumulée depuis le 1er juin de chaque année.

Un outil de suivi de l’annualisation reprenant les heures réelles et les heures théoriques en cours de période est à disposition des salariés et de la direction.

3.6. Prise en compte des absences

Les absences font l’objet d’un traitement en paye et en décompte d’heures suivant le tableau qui suit.

Type d’absence Rémunération Décomptes des heures

Maladie + 1 an ancienneté

Enfant malade

Evénements familiaux

Lissée / maintien de salaire Maintien heures théoriques

Maladie non-maintenue

Absence non-rémunérée

Déduction : 1/nombre de jours calendaires du mois

(ex. en janvier 1/31 ; en avril 1/30).

Maintien heures théoriques
Congés payé Lissée 1/6 par jour 0
Congés de fractionnement et d’ancienneté Lissée 1/6 par jour Maintien heures théoriques
Récupération Lissée / maintien de salaire 0

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf dispositions légales contraires.

3.7. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail prévue à l’article 3.1 est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence. En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures lissé.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera prorata temporis, en fonction du nombre de jours calendaires compris entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour du contrat, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

    • Ex. : départ le 12 novembre de l’année x

      • Début de la période : 1er juin x

      • Nombre de jour calendaires à prendre en compte = 165 jours

      • Calcul de l’annualisation pro rata temporis : 165/365 x 1600 = 723,28 heures

      • Heures réelles réalisées : 730 heures

      • Le solde de tout compte constatera 6,72 heures d’heures supplémentaires et les indemnités de congés payés y compris les congés d’ancienneté et de fractionnement si nécessaire.

3.8. Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

3.9. Heures supplémentaires

  1. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail au-delà de 1 600 heures

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure en moyenne à 35 heures par semaine.

Ex. :

  • durée hebdomadaire de travail moyenne de référence contrat de 28 heures

  • 28/35 = 0,8

  • 1 600 x 0,8 = 1280 heures > durée annuelle de travail

Pour l’application de l’article 5-2 de l’accord de branche sur le travail de nuit, la durée annuelle de travail est minorée de 7 % pour les travailleurs de nuit. La durée annuelle de travail est donc fixée à proportion de 1488 heures pour ces professionnels.

4.2. Durée maximale de travail hebdomadaire

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

4.3. Programmation du temps de travail

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Cette programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d’un planning prévisionnel annuel et de plannings définitifs établis par la Direction de l’association à partir de roulements pour chaque établissement ou service.

Ces plannings indiquant les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine sont communiqués aux salariés concernés 15 jours au moins avant le début de la période afférente. Ils sont communiqués par écrit ou par voie dématérialisée.

4.4. Modification de la programmation du temps de travail

Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par écrit ou par voie dématérialisée.

Sur demande écrite et motivée, en cas d’obligation familiale impérieuse, de suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, d’une activité professionnelle non salariée, d’une activité ou d’engagement bénévole, rendant impossible le changement de la programmation envisagée, le salarié à temps partiel pourra refuser ladite modification sans que cela ne puisse être considéré comme une faute.

4.5. Compte individuel d’annualisation

Le compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié en fin de période de référence.

Il mettra en évidence les écarts entre l’horaire de référence et l’horaire réellement travaillé, de façon cumulée depuis le 1er juin de chaque année.

Un outil de suivi de l’annualisation reprenant les heures réelles et les heures théoriques en cours de période est à disposition des salariés et de la direction.

4.5. Prise en compte des absences

Les absences font l’objet d’un traitement en paye et en décompte d’heures suivant le tableau fixé à l’article 3.6 du présent accord.

4.6. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence. En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire moyen contractuel lissé, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera prorata temporis, en fonction du nombre de jours calendaires compris entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour du contrat, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

    • Ex. : départ le 12 novembre de l’année x

      • Temps de travail : 28 heures hebdo en moy.

      • Début de la période : 1er juin x

      • Nombre de jour calendaires à prendre en compte = 165 jours

      • Calcul de l’annualisation pro rata temporis : 165/365 x (1600x28/35) = 578,63 heures

      • Heures réelles réalisées : 580 heures

      • Le solde de tout compte constatera 1,36 heure d’heures complémentaires.

4.7. Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

4.8. Heures complémentaires

Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence prévue au contrat de travail.

4.9. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

CHAPITRE 6 : CONDITIONS D’APPLICATIONS DU PRESENT AVENANT ACCORD

ARTICLE 1 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet « le premier jour du mois civil suivant son agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles » et ne produira ses effet au plus tôt le 1er juin 2022.

Il a été préalablement soumis pour avis au CSE le 16 septembre 2021.

ARTICLE 2 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

Des négociations visant à la révision de l’accord doivent s’engager dans le mois suivant la demande.

La dénonciation de l’accord produira ses effets au plus tard six mois après la demande. La négociation sur un nouvel accord devra s’engager dans le mois suivant la demande.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de traiter ensemble les questions d’arbitrages entre l’organisation précédente et celle issue de l’accord. En fonction de la période restant à courir dans l’année civile les parties conviennent que ces arbitrages pourraient être différents. Ils laissent donc au dialogue social le soin de régler les éventuelles questions en suspens.

L’esprit de cet accord primera en cas d’absence de consensus d’arbitrage.

Les parties conviennent de procéder à son évaluation au moins une fois par an en l’inscrivant à l’ordre du jour du CSE.

ARTICLE 4 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la direction départementale du Travail et de l'Emploi d’Angers et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Le présent accord sera également transmis pour agrément à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sous forme dématérialisée via la plateforme DEMAT-AGREMENT.

Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et aux représentants du personnel.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel. Il sera consultable sur l’espace commun du réseau informatique de l’association.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait, le 16 septembre 2021 en 3 exemplaires.

Mme Aurélie LEFRANCOIS, élue titulaire du CSE, secrétaire du CSE,

Mme Claire GEORGET, élue titulaire du CSE,

Mme Sophie BRUNELIERE, élue suppléante du CSE,

Mme Emeline TRILLOT, élue suppléante du CSE,

Charles PARNET, directeur Ipolaïs MS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com