Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE PORTANT SUR L ENSEMBLE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2022" chez SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03722003252
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 40033373800013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise portant sur l'ensemble des thèmes des négociations annuelles obligatoires de 2021 (2021-06-17) DUE POLITIQUE SALARIALE (2022-09-09) NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2022

SIGNATAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE dont le siège social est situé Rue d’Auvergne 37300 JOUE-LES-TOURS, immatriculée au RCS sous le numéro 400 333 738 00013 et le code NAF 1071A, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise FO, CFDT et CGT représentées respectivement par leur délégué syndical, Monsieur, Monsieur et Monsieur,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.

PRÉAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, la mobilité, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Jeudi 23 décembre 2021

  • Mardi 18 janvier 2022

  • Lundi 24 janvier 2022

  • Mardi 8 février 2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation, compte tenu notamment de la situation économique de l’Entreprise et des chiffres de l’inflation connus à date.

Au terme de ces négociation, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles du Code du travail régissant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles concernant la négociation annuelle obligatoire.

Il concerne l'ensemble des salariés de la Société LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la rémunération et à ses accessoires. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que le thème relatif au temps de travail ne sera pas traité dans le cadre du présent accord, ce thème faisant déjà l’objet d’un accord spécifique distinct :

- Accord de substitution du 8 février 2005 et ses avenants

Les parties conviennent que cet accord est à ce jour, suffisamment performants et adaptés à l’activité de la Société, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.

Il est rappelé que l’accord d’intéressement du 22 juin 2021 est applicable sur les exercices 2021-2022-2023. Un avenant doit être signé cette année précisant l’objectif de chaque critère défini en fonction des objectifs budgétaires. De ce fait, les parties s’engagent à ouvrir des négociations concernant l’avenant à l’accord d’intéressement.

Pour rappel, l’entreprise dispose d’un PEE et PERCO faisant l’objet d’accords spécifiques distincts :

  • Accord PEE du 20 avril 2006 et ses avenants

  • Accord PERCO du 20 avril 2006 et ses avenants.

Le thème relatif à l’égalité professionnelle et la QVT fera l’objet de l’ouverture de négociations au dernier trimestre 2022. Pour rappel la note finale de l’index Egalité Homme / Femme paru en 2021 était de 98 sur 100.

Article 4 - Augmentation des salaires de base

Les parties conviennent d’une augmentation générale forfaitaire de 60€ sur le salaire de base brut, pour les CSP Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise. Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.

Application rétroactive au 1er janvier 2022.

Article 5 - Prime de transport

La prime de transport, d’un montant de 200 Euros bruts, continuera à s’appliquer et sera versée pour moitié en juin et pour moitié en décembre dans les conditions suivantes, soit :

  • être en CDI et présent dans les effectifs au 30 juin et 30 décembre de l’année considérée

  • remettre au plus tard le 31 mai 2022 une copie de sa carte grise et de son certificat d’assurance si la carte grise a plus de 3 mois et l’attestation sur l’honneur

  • avoir un minimum d’un mois de présence effective sur le semestre

Ainsi, sur la paie de juin, 100 euros bruts seront versés sous condition d’une présence sur son poste de travail du collaborateur de minimum un mois entre le 1er janvier et le 30 juin.

Sur la paie de décembre, 100 euros bruts seront versés sous condition d’une présence sur son poste de travail du collaborateur de minimum un mois entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Cette prime a pour objet de prendre en charge les frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, exposés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.

Elle est versée à tous les salariés dont l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable, soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, équipe de suppléance, etc.)

Article 6 - Astreinte

En cas d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité de 79€ brut (au 1er janvier 2022) par week-end de permanence en sus du paiement éventuel des heures d’intervention qui constituant du temps de travail effectif sont rémunérées au taux horaire de l’intéressé.

Article 7 - Versement de la prime de fin d’année

La prime de fin d’année mise en place par l’accord NAO de 2013 est modifiée dans les conditions suivantes :

« Le 1er janvier 2013, la gratification de fin d’année prévue par la convention collective (Chapitre I article 30 révision du 26/10/06 de la convention collective), a évolué vers un 13ème mois (Chapitre II article 31 révision du 11/10/11 de la convention collective). L’ancien 13ème qui était prévu dans chaque NAO ne pouvait perdurer en l’état. Ainsi le 13ème mois « maison » désormais appelé prime de fin d’année a été réintégré à compter du 1er janvier 2013 à hauteur de 50 % de son montant tel que calculé sur le salaire de janvier 2013 de chaque salarié bénéficiaire, dans le salaire mensuel brut de chacun.

Le solde de cette prime a donné lieu au versement d’une prime dans les conditions suivantes :

- 80% du montant dû sous forme d’acompte à la fin du mois de novembre et sous forme de solde à hauteur de 20% à la fin du mois de décembre.

Etant précisé que sera retenu comme base de calcul le dernier salaire en vigueur de chacun des intéressés au moment du versement.

La prime sera proratisée pour :

  • les collaborateurs ayant des absences sur l’année non assimilées à du temps de travail effectif avec une condition de 3 mois minimum de présence effective

  • les collaborateurs arrivés ou sortis en cours d’année

Le bénéfice de cette prime est subordonné à une condition d’ancienneté d’un an. »

Cette disposition est à durée indéterminée.

Article 8 - Télétravail

Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise répond à une logique de développement de la marque employeur et de réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.

Le déploiement de la Charte télétravail a été décidé à la suite de la consultation des membres du Comité Social et Economique le 19 octobre 2021 et ses mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 9 - Orientation des mobilités

L’entreprise a aménagé dans le parking vélos et motos un système de parking à trottinettes pour s’adapter aux nouveaux modes de transport.

Article 10 - Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 11 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

Fait à Joué-lès-Tours, le 16 février 2022

En 10 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Signatures :

L’Entreprise Les Organisations Syndicales

Monsieur Monsieur

En qualité de Directeur d’Unité de Production Délégué Syndical FO

Monsieur

Délégué Syndical CFDT

Monsieur

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com