Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03723004395
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 40033373800013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise portant sur l'ensemble des thèmes des négociations annuelles obligatoires de 2021 (2021-06-17) ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE PORTANT SUR L ENSEMBLE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2022 (2022-02-16) DUE POLITIQUE SALARIALE (2022-09-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

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Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés :

La Société … dont le siège social est situé …, immatriculée au RCS sous le numéro …, représentée par …, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et

  • Monsieur …, Délégué Syndical ..

  • Monsieur …, Délégué Syndical ..

  • Monsieur …, Délégué Syndical ..

D’autre part,

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de quatre réunions, qui ont eu lieu les :

  • Jeudi 2 mars 2023

  • Mercredi 8 mars 2023

  • Mercredi 15 mars 2023

  • Lundi 27 mars 2023

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’… est négatif puisque le REX s’établit à -37M €uros à fin 2022. Et ce, dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à … de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et août 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

Lors de la première réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges ont porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

  • Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Il est rappelé que le thème relatif au temps de travail ne sera pas traité dans le cadre du présent accord, ce thème faisant déjà l’objet d’un accord spécifique distinct :

  • Accord de substitution du 8 février 2005 et ses avenants.

Il est par ailleurs rappelé que l’accord d’intéressement du 22 juin 2021 est applicable sur les exercices 2021-2022-2023. Un avenant doit être signé cette année précisant l’objectif de chaque critère défini en fonction des objectifs budgétaires.

De ce fait, les parties s’engagent à ouvrir des négociations concernant l’avenant à l’accord d’intéressement.

En outre, l’entreprise dispose d’un PEE et PERCO faisant l’objet d’accords spécifiques distincts :

  • Accord PEE du 20 avril 2006 et ses avenants

  • Accord PERCO du 20 avril 2006 et ses avenants.

Le thème relatif à l’égalité professionnelle et la QVCT, n’ayant pas pu faire l’objet de négociations spécifiques au cours du dernier trimestre 2022, fera l’objet de négociations courant 2023, étant précisé que cela sera complété du travail effectué sur les classifications, encore à aboutir sur cette année.

Pour rappel, la note finale de l’index Egalité Homme/Femme paru en 2023 au titre de 2022 était de 92 sur 100.

Lors des deuxième, troisième puis quatrième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations sur les taux d’augmentation des salaires de base mais également sur les accessoires de salaire.

Suite à ces discussions, sans remettre en cause les dispositions actuellement appliquées au sein de la Société, non contraires aux présentes qui restent en vigueur, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la société … à la date de la signature.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)

  1. Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avance(s)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1809.17€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 1835.03€  = (1809.17 - (43+33.37))*1.059

  1. Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2912.25€ au 1er janvier 2023.

3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€ ainsi que l’éventuelle 2nde avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, a bénéficié de la 2nde avance de 33.37€, et son salaire mensuel brut est de 2510e en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2577.21€ = (2510 - (43+33.37))*1.059%.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 15 juillet 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2550€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2700.45€ au 1er janvier 2023.

3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37e (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9 % au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022, dont le salaire mensuel brut est de 2530€ en mars 2023. En application du présent accord son salaire sera porté à 2598.39€ = (2530 - (43+33.37))*1.059

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

3.4. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – Principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2023.

II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) par la mise en place d’un dispositif de prime d’ancienneté.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – Définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

Article 3 – Prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 2% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2022, sera considéré comme ayant 1 an d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 1% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Article 4 – Modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié.

La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Article 5 – Date d’effet

La présente mesure prendra effet à compter du 1er septembre 2023.

A cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera valorisé selon le barème tel que défini ci-dessus.

III – PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport.

En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’augmenter, en 2023 et à donc à titre exceptionnel, la prime de transport déjà en place.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés … bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 400 euros (Quatre cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée pour moitié en juin et pour moitié en décembre dans les conditions cumulatives suivantes, soit :

  • Être présent dans les effectifs au 30 juin 2023 (pour le 1er versement) et 30 décembre 2023 (pour le 2nd versement) de l’année considérée,

  • Remettre au plus tard le 31 mai 2023 une copie de sa carte grise et de son certificat d’assurance si la carte grise a plus de 3 mois et une attestation sur l’honneur,

  • Avoir un minimum d’un mois de présence effective sur le semestre.

Ainsi, sur la paie de juin 2023, 200 € bruts seront versés sous condition d’une présence sur son poste de travail du collaborateur de minimum un mois entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

Sur la paie de décembre 2023, 200 € bruts seront versés sous condition d’une présence sur son poste de travail du collaborateur de minimum un mois entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023.

IV – PARTICIPATION AUX FRAIS DE REPAS

Conscients de l'inflation pesant sur les dépenses des salariés, notamment en ce qui concerne les dépenses alimentaires, les parties ont convenu de mesures permettant de préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs par la mise en place, à compter du 1er septembre 2023, de la participation aux frais de repas sous la forme de primes dites panier ou de titres restaurant.

Il est expressément rappelé que la participation aux frais de repas se fera soit sous la forme du versement d’une prime panier, soit sous la forme d’une participation à un titre restaurant, sans que ces deux dispositifs ne puissent se cumuler.

Afin de respecter l’équité entre tous les collaborateurs entrant dans le champ d’application des primes paniers ou des titres restaurant, la participation de l’employeur sera du même montant pour les deux dispositifs, à savoir 5 €.

Article 1 – Mise en place de Primes panier

  1. Salariés Bénéficiaires

Les salariés éligibles au versement d’une prime panier sont les salariés répondant aux critères cumulatifs ci-dessous :

  • Salariés sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée, sous contrat d’alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage), intérimaires et stagiaires remplissant une condition d’ancienneté de 6 mois révolus ;

  • Salariés soumis à une organisation du travail particulière ne lui permettant pas de rejoindre son domicile sur le temps de pause (travail en équipe, travail posté ou travail de nuit)

    1. Conditions d’attribution

Une prime panier sera attribuée par journée de travail, dès lors que cette dernière comprendra un temps de travail effectif de 5 heures minimum.

Cette disposition est applicable aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions.

Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’une prime panier. Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif, et les jours de déplacements professionnels lors desquels les salariés bénéficieraient du remboursement ou de la prise en charge du repas, ne donneront pas lieu au versement d’une prime panier.

  1. Montant de la prime panier et modalités de versement

La valeur de la prime panier est fixée à 5 € (cinq euros) par jour travaillé.

Le versement des primes paniers se fera mensuellement, via le bulletin de paie.

Conformément aux procédures de règlement des variables de paie, le versement sera effectué à M+1, afin de tenir compte du décalage d’un mois en vigueur dans la gestion des temps.

Par conséquent, le premier versement au titre de la prime panier mise en place au 1er septembre 2023 sera effectué sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2023.

Article 2 – Mise en place de Titres restaurant

2.1. Salariés Bénéficiaires

Les salariés éligibles à l’attribution de titres restaurant sont les salariés répondant aux critères cumulatifs ci-dessous :

  • Salariés sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée, sous contrat d’alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage), intérimaires et stagiaires remplissant une condition d’ancienneté de 6 mois révolus ;

  • Salariés non soumis à une organisation du travail particulière telle que définie pour le versement de la prime panier.

2.2. Conditions d’attribution

Un titre restaurant sera attribué par journée de travail, dès lors que cette dernière comprendra un temps de travail effectif de 5 heures minimum.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, un titre restaurant sera attribué par journée de travail.

Cette disposition est applicable aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions.

Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre restaurant. Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif, et les jours de déplacements professionnels lors desquels les salariés bénéficieraient du remboursement ou de la prise en charge du repas, ne donneront pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant.

2.3. Montant du Titre restaurant et modalités de versement

La valeur du Titre restaurant est fixée à 8.34 € (Huit euros trente-quatre centimes) par jour travaillé.

La Société participera à hauteur de 60% de la valeur faciale du titre restaurant, soit 5 €.

La répartition de la contribution aux titres restaurant sera ainsi :

Titre Restaurant au 01/09/2023 Part Employeur Part Salarié Total (valeur faciale)
En € 5.00 3.34 8.34
En % 60 % 40 %

En complément de cette prise en charge, la Société prendra à sa charge la facture du prestataire et les frais de distribution qui pourraient en découler.

Les titres restaurant seront dématérialisés et le salarié disposera d’un accès permanent et gratuit au solde de son compte personnel de titres restaurant via un compte personnel.

La Société conserve le choix des prestataires auxquels elle choisit de confier la gestion des titres restaurant.

La contribution aux titres restaurant se fera mensuellement, via le bulletin de paie.

Conformément aux procédures de règlement des variables de paie, l’attribution des titres restaurant sera effectué à M+1, afin de tenir compte du décalage d’un mois en vigueur dans la gestion des temps.

Par conséquent, la première contribution concernant les titres restaurant mis en place au 1er septembre 2023 sera retenue sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2023.

2.4. Possibilité de renonciation aux titres restaurant

Les collaborateurs éligibles aux titres restaurant ont la faculté de renoncer à en bénéficier.

Préalablement à la mise en place, les salariés concernés seront interrogés sur leur choix d’acceptation ou non de ce dispositif.

En cas de refus, il leur sera demandé de le confirmer par écrit, par le biais d’un formulaire mis à disposition à cet effet.

Toute renonciation est effective pour l’année civile, et devra être renouvelée chaque année en janvier.

Toute renonciation entrainera par conséquent la renonciation à la participation employeur de 60 % du titre restaurant ; aucune compensation ne sera par conséquent due par la Société au titre de la participation aux frais de repas du collaborateur concerné.

I - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

II - REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS d’Indre et Loire. 

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Indre et Loire pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Joué-lès-Tours, le 7 avril 2023 

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties  

Pour la société

….

Pour l’organisation syndicale .. Pour l’organisation syndicale ..

.. ..

Pour l’organisation syndicale ..

..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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