Accord d'entreprise "accord d'entreprise collectif portant sur périmètre dans le cadre du renouvellement du cse" chez GROUPE CAYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAYON et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004014
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CAYON
Etablissement : 40051900500013 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE PERIMETRE DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA ……………………….

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société …………….., société par actions simplifiée dont le siège social est situé ……………………….immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ………….. sous le numéro ….., représentée par Monsieur……………., ………………………, elle-même présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Ci-après dénommée la « société »

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale …………. représentée par le Délégué Syndical, Monsieur ………………,

D’autre part,

Ci-après dénommées les Parties

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 en date du 22 septembre 2017 avait créé le Comité social et économique (ci-après CSE) fusionnant en une seule instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Les modalités de fonctionnement du CSE avaient par ailleurs été précisées par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017.

C’est dans ce cadre que les dernières élections des membres de la délégation du personnel au CSE ont eu lieu en date du 29 mars 2019 pour une durée de quatre ans.

Conformément à l’article L. 2313-2 du code du travail, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre du renouvellement de l’instance.

Plus encore, l’article L. 2315-41 du code du travail précise que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du code du travail.

Dans ces conditions, les Parties se sont réunies en date du 14 février 2023 en vue de définir les conditions de renouvellement du CSE à intervenir et d’en déterminer le périmètre.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société …………….., quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – FIXATION DU PERIMETRE DU CSE

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail, dans un but de meilleure représentation de l’ensemble des salariés et dans la continuité de l’organisation actuelle, les Parties confirment que le périmètre CSE sera celui de la société ……………….

D’un commun accord, les parties décident que le CSE est mis en place au niveau de la société …………………qui constitue un seul établissement distinct.

Le CSE de la société …………………… ainsi renouvelé exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de cette dernière, comme cela était déjà le cas.

Le processus électoral sera mis en place afin de permettre les négociations du Protocole d’accord Préélectoral au sein de la société ……………………… dès le mois de février 2023.

ARTICLE 3 - DELEGATION AU CSE

La délégation du personnel du CSE est fixée conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

ARTICLE 4 – DUREE DU MANDAT DES ELUS AU CSE

La durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans.

ARTICLE 5 –CREDIT D’HEURES

Chaque titulaire bénéficiera d’un volume d’heures individuelles de délégation par mois fixé conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R.315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. L'information préalable écrite de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours avant l’utilisation de ces heures devra être réalisée.

Une réunion ordinaire des membres sera organisée à l’initiative de la Direction une fois par mois. Les frais de ces réunions mensuelles seront pris en charge en conséquence par la Direction.

ARTICLE 6 – MEMBRES SUPPLEANTS

L'article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent par écrit (mail ou courrier) à l’attention du service ressources humaines, au plus tard 3 jours avant la réunion

ARTICLE 7 - COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL

Il est rappelé que la CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte et qu’elle est une émanation du Comité Sociale et Economique (CSE).

Aux termes de leurs échanges, les parties ont conclu les dispositions qui suivent :

7.1/ La Présidence de la CSSCT

La Présidence de la CSSCT est assurée par l’employeur (ou son représentant). Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et ne faisant pas partie du CSE mais dont le nombre ne doit pas excéder le nombre de représentants du personnel titulaires.

7.2/ Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT est composée de trois membres titulaires du CSE dont :

  • 2 représentants du collège ouvrier/employé

  • 1 représentant du collège agent de maitrise conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du Code du travail.

7.3/ Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L 2315-32 du code du travail, soit à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

7.4/ Missions de la CSSCT

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle peut élaborer, à la demande du CSE, un rapport présentant son analyse sur l’aspect santé, sécurité et conditions de travail des projets soumis au CSE.

Le droit à consultation du CSE et son droit à expertise en cas de risque grave ou de projet d’aménagement important ne peuvent être délégués à la CSSCT.

En revanche, sont délégués à la CSSCT :

  • la prise en charge des inspections, visites et enquêtes décidées par le CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail;

  • les propositions d’actions de prévention que la CSSCT jugerait utiles notamment en matière de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes;

  • la contribution à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, de répondre aux problèmes liés à la maternité, ainsi que l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi ;

  • la préparation de la présentation au CSE du bilan de santé, sécurité et des conditions de travail et du programme de prévention des risques professionnels;

  • le suivi de la mise à jour au moins annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels;

  • l’information du CSE de toute situation qui pourrait justifier le déclenchement d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent;

  • l’étude de toute question dont elle serait saisie par le CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et la possibilité de faire des propositions au CSE.

La présente délégation ne conduit pas à priver le CSE de sa compétence en matière de consultation dans les domaines évoqués.

7.5/ Périodicité des réunions

Le nombre de réunions est établi à quatre réunions par an, afin de se conformer aux réunions annuelles du CSE devant être consacrées en tout ou partie à la santé, la sécurité, aux conditions de travail, et plus en cas de besoin à la demande de la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ou du Président.

7.6/ Modalités de convocation aux réunions

Les convocations aux réunions seront adressées par le Président. Elles seront adressées ou remises dans les formes prévues par email.

L’ordre du jour sera établi par le Président après échange avec le secrétaire CSE. Il est accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.

Le médecin du travail, le responsable Qualité, Sécurité et Environnement, le Directeur RH ou son assistant, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

7.7/ Compte-rendu de réunion

Le Président ou toute personne qui se substitue établira dans les meilleurs délais un compte rendu qui sera transmis aux membres de la CSSCT dans le mois qui suivra la réunion. Chaque membre pourra lui transmettre ses observations dans les huit jours au plus suivant la réception du compte rendu. Au vu de l’ensembles desdites observations, le président établira un compte rendu définitif. Ces délais seront adaptés si besoin aux échéances s’imposants au CSE

Ce compte-rendu sera envoyé au secrétaire du CSE pour diffusion aux membres du CSE.

7.8/ Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT sont tenus à confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés et modes opératoires

  • aux informations de toutes natures données et signalées confidentielles par la Société.

7.9/ Modalités de fonctionnement

Le temps passé en réunion CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Les membres de la CSSCT pourront utiliser le local du CSE pour accomplir leurs travaux.

7.10/ Modalités de formation

Il est également rappelé conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, la possibilité pour les membres de la CSSCT de bénéficier d’une formation d’une durée de cinq jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par la Société conformément aux dispositions légales et règlementaires, étant précisé que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1 / Durée d’application et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux décisions unilatérales de la société ……………….., usages, engagements unilatéraux et plus généralement toute pratique applicable aux salariés de la société ……………….. ayant le même objet.

8.2 / Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin, le cas échéant, d’envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire par ladite évolution.

Le délai d’un mois mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la date de publication des dispositions légales ou règlementaires.

8.3 / Révision et dénonciation

Chaque Partie signataire de l’accord pourra, à tout moment, faire connaître sa volonté de réviser le présent accord aux autres parties, dans les conditions légales en vigueur et sans qu’un accord unanime sur le principe de la révision soit nécessaire.

Cette notification devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’ensemble des personnes habilitées à engager le processus de révision.

A compter de la date de première présentation de ladite notification, les Parties s’engagent à se réunir en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter le préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

La Direction et les membres élus au CSE, mandatés ou non, représentant la majorité des suffrages exprimés ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative ou l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de trois mois.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saone territorialement compétent.

Fait à ………………., le 14 février 2023

En quatre exemplaires,

Pour la Société ……………….,

………………….., Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat ……………

…………………, Délégué syndical …………………..

Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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