Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez A.T.P.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.T.P.S et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009100
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : A.T.P.S
Etablissement : 40081933000061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-10-28) Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif d’activité partielle longue durée (2022-04-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif d’activité partielle longue durée

Entre les soussignés :

La société ATPS, dont le siège social est situé au 14 place Georges Pompidou, 93160 Noisy le Grand, représentée par M. xx, agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord. Ci-après dénommée « la société ».

D’une part

Et

Les membres élus du comité social et économique, ci-après dénommée « le CSE ».

D’autre part

Il a été convenu :

PREAMBULE

Dans le cadre de la guerre d’agression russe en Ukraine, ainsi que les sanctions d’une ampleur inédite prises par la France et ses partenaires à l’encontre de la Russie auront des conséquences économiques, prix de la défense des principes fondamentaux de l’intangibilité des frontières et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Les prix de l’énergie (gaz, pétrole, électricité), qui ont d’ores-et-déjà fortement augmenté en 2021, devraient continuer à le faire en 2022. Après les fortes hausses des cours de l’énergie en fin d’année 2021 et début 2022, la guerre en Ukraine et les sanctions prises en réponse à l’encontre de la Russie

– pays exportateur d’hydrocarbures – ont induit de nouvelles tensions sur les marchés du gaz et du pétrole et de nouvelles hausses des prix de l’énergie.

L’approvisionnement de notre économie en matières premières agricoles, métaux et intrants chimiques est également perturbé. Tant les prix à l’achat que les capacités d’approvisionnement sont affectés.

L’impact du choc sur l’économie française est inégalement réparti : si la hausse des prix de l’énergie aura un impact direct et global sur tous les ménages et les entreprises, certains acteurs sont plus particulièrement exposés – professionnels gros rouleurs, industries énergo-intensives, agriculteurs et pêcheurs.

À la demande du Président de la République, le Gouvernement a élaboré un plan de résilience économique et sociale du 16 mars 2022, afin de mettre en œuvre des soutiens immédiats ciblés et des solutions ayant autant que possible un impact d’ici la fin de l’année et de moyen/long terme.

C’est donc dans ce cadre que la Société et le CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des loueurs de matériel (location d’engins de chantier avec opérateurs fonctionnant au GNR et déplacement gazole appliquant de l’enrobé) auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la hausse des prix de carburant, par la baisse des commandes de ses principaux clients, acteurs majeurs du BTP (Colas, Eurovia et Eiffage pour ne citer que les principaux).

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité l’entreprise et de ses établissements

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

La guerre en Ukraine a propulsé les prix de l’énergie à des niveaux records et la société tente de faire face à une très nette baisse d’activité.

Sur l’énergie, le prix de nos principaux carburant, Gasoil et Gasoil Non Routier, ont évolué à date, respectivement de +48% et +62%.

Le volume de commande s’est vu lui directement impacté à hauteur d’environ 15% à la survenance du conflit avec un mois de mars initialement prévu à 880 ke pour tomber à 750 ke.

Nous clôturons donc un premier trimestre en-deçà de nos prévisions, et prévoyons un impact durable sur notre activité autour de -12,7% sur l’année soit une perte de CA d’environ 2,3 me.

La capacité de production de l’entreprise étant taillée pour un CA de 18 me, le résultat d’exploitation va se trouver lourdement impacté en étant à minima divisé par 2 par rapport au plan initial prévoyant une vraie reprise d’activité dans notre secteur.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de la société. En dépit du plan de résilience économique et sociale mis en place par le Gouvernement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pendant une période inconnue, particulièrement pour les activités de location de matériel (location d’engins de chantier avec opérateurs fonctionnant au GNR et déplacement gazole appliquant de l’enrobé), notre cœur de métier.

Nos clients, qui pour la grande majorité interviennent dans les secteurs des travaux publics sur les marchés publics eux même confrontés à une baisse d’activité importante, privilégient largement l’utilisation de leur matériel en interne au détriment de leurs fournisseurs de services externalisés, dont nous faisons partie, et qui pour eux constituent une variable d’ajustement en de telles périodes.

Il en résulte des perspectives économiques moroses pour cette année, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, mais également pour l’année prochaine. En effet les licenciements importants prévus chez nos principaux clients indiquent que la baisse d’activité va certainement s’inscrire dans le temps.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs en vue du futur redémarrage de notre secteur d’activité.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de La Loi Nº 2020-734 Du 17 Juin 2020 (article 53) et du décret N°2020-926 modifié par le décret N° 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de la réunion de négociation s’étant tenue le 28 mars 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société ATPS et donc à l’ensemble de ses différentes structures et au personnel qui y est rattaché.

L’ensemble des services et métiers de l’entreprise sont impactées par la baisse d’activité. En revanche, tous les métiers ne sont pas impactés de la même manière.

Cela a donc pour conséquence que l’ensemble des salariés doit être placé en activité partielle, mais pour des durées qui sont différentes. Il est possible de créer 3 sous-groupes d’activités au niveau de l’entreprise :

- Les fonctions supports assurées par les salariés du siège de l’entreprise (Comptabilité, Planning / Exploitation, RH, Marketing / Communication, et Service informatique).

- Les fonctions commerciales et d’encadrements (assurées par tous les managers et commerciaux de l’entreprise au niveau national)

- Les fonctions techniques, assurées par les chauffeurs / conducteurs d’engins de l’entreprise ainsi que les chefs d’atelier et mécaniciens.

ARTICLE 2 : DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le présent accord d’activité partielle est conclu pour une durée de 24 mois continus ou discontinus, à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE 3 : REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Pour chaque sous-groupe de salariés verra son activité diminuer différemment :

  • Pour les salariés des fonctions supports, la baisse du temps de travail sera au maximum du 30 % du temps de travail global.

Ainsi pour les salariés au forfait annuel en heures, actuellement fixé à 1767 heures, la durée du travail sera réduite au maximum à 1236.9 heures annuels durant la totalité de l’accord.

Concernant les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours (pour l’année 2020), la durée du travail sera réduite au maximum à 152.5 jours durant la totalité de l’accord.

  • Pour les salariés des fonctions commerciales et d’encadrement, la baisse du temps de travail sera également au maximum de 30 % du temps de travail.

Pour les salariés au forfait annuel en heures, actuellement fixé à 1767 heures, la durée du travail sera réduite au maximum à 1236.9 heures annuels durant la totalité de l’accord.

Concernant les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours (pour l’année 2020), la durée du travail sera réduite au maximum à 152.5 jours durant la totalité de l’accord

  • Enfin concernant les techniciens de l’entreprise, la baisse sera au maximum de 40% du temps de travail global. Ce sont en effet eux que la baisse d’activité se fait le plus ressentir. L’entreprise mettra tout en son pouvoir pour diminuer au maximum cette baisse d’activité.

Pour les salariés au forfait mensuel en heures, actuellement fixé à 169 heures, la durée de travail sera réduite au maximum à 101.4 heures mensuelles.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En cas de circonstances exceptionnelles, la réduction peut être portée à 50 % sur décision de la direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP, ex-Direccte) et dans les conditions prévues par l'accord collectif.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail stipulée dans son contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société prend l’engagement suivant :

  • Engagement sur la formation et l’emploi

  • Le recours à la formation

Les signataires conviennent de l’importance essentielle de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité.

A ce titre, les signataires sont sensibilisés sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées, notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience (VAE), de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation 5CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Les signataires conviennent que cette période sera propice à la professionnalisation des salariés et leur permettra de maintenir et développer les compétences liées aux exigences de l’évolution du marché.

  • Engagement en matière d’emploi

L’engagement de ne pas recourir à une autre modalité d’activité partielle pendant la durée d’application du document sur l’activité réduite, sauf dans le cas permis par l’article 9 du décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’engagement de ne pas recourir au licenciement pour motif économique des salariés concernés au sein du périmètre concerné pendant la durée d’application du dispositif mis en place par le présent accord.

ARTICLE 6 : MODALITES D’INFORMATION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Une information auprès du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

- Les chiffres de l’activité partielle sur les mois écoulés,

- Le nombre d’heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée,

- Les activités concernées par la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée,

- Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle,

- Les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan sur le respect des engagements prévus précédemment sera transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise et de ses établissements, ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

ARTICLE 7 : PROCEDURE D’HOMOLOGATION

Le document est transmis à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du CSE en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Celui-ci commencera à courir à compter du 1er avril 2022 et restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2024.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base de cette durée, soit deux ans. Si elle devait être prolongée au-delà, celle-ci ferait l’objet d’un nouvel accord collectif d’entreprise.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 2 semaines, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Un exemplaire sera également disponible sur le site du CSE.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes par mail.

Fait à Noisy le Grand, le 28 mars 2022.

Signataires

D’une part

La Direction

Monsieur xx – Directeur Général

D’autre part

Le Comité Social et Economique

Pour le collège Employés Ouvriers

Monsieur xx – Titulaire

Pour le collège Agents de maitrises – Cadres

Madame xx – Titulaire/ secrétaire et Trésorière

Monsieur xx – Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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