Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez A.T.P.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.T.P.S et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005995
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : A.T.P.S
Etablissement : 40081933000061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif specifique d’activité partielle longue durée

Entre :

La société ATPS, dont le siège social est situé au 14 place George Pompidou, 93160 Noisy le Grand, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord. Ci-après dénommée « la société ».

D’une part

Et

Les membres élus du comité social et économique, ci-après dénommée « le CSE ».

D’autre part

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la société et le CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des loueurs de matériel auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la baisse des commandes de ses principaux clients, acteurs majeurs du BTP (Colas et Eurovia pour ne citer que les principaux).

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité. Pour le premier semestre, la baisse d’activité se situe à 54 % du chiffre d’affaires par rapport à 2019. Toujours par rapport à 2019, pour le second semestre 2020 nous prévoyons une baisse d’environ 20%. De ce fait, les pertes d’exploitation de l’entreprise pour le seul exercice 2020 devraient se porter autour de 600K €.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de la société. En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée à 12 mois au minimum, particulièrement pour les activités de location de matériel, notre cœur de métier. Nos clients, eux même confrontés à une baisse d’activité importante, privilégient largement l’utilisation de leur matériel en interne au détriment de leurs fournisseurs de services externalisés, dont nous faisons partie, et qui pour eux constituent une variable d’ajustement en de telles périodes.

Il en résulte des perspectives économiques moroses pour cette année, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, mais également pour l’année prochaine. En effet les licenciements importants prévus chez nos principaux clients indiquent que la baisse d’activité va certainement s’inscrire dans le temps.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs en vue du futur redémarrage de notre secteur d’activité.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de la réunion de négociation s’étant tenue le 28 octobre, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’ensemble des services et métiers de l’entreprise sont impactées par la baisse d’activité. En revanche, tous les métiers ne sont pas impactés de la même manière. Cela a donc pour conséquence que l’ensemble des salariés doit être placé en activité partielle, mais pour des durées qui sont différentes. Il est possible de créer 3 sous-groupes d’activités au niveau de l’entreprise :

- Les fonctions supports assurées par les salariés du siège de l’entreprise (Comptabilité, Planning / Exploitation, RH, Marketing / Communication, et Service informatique).

- Les fonctions commerciales et d’encadrements (assurées par tous les managers et commerciaux de l’entreprise au niveau national)

- Les fonctions techniques, assurées par les chauffeurs / conducteurs d’engins de l’entreprise ainsi que les chefs d’atelier et mécaniciens

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour chaque sous-groupe de salariés verra son activité diminuer différemment :

- Pour les salariés des fonctions supports, la baisse du temps de travail sera au maximum du 30 % du temps de travail global.

Ainsi pour les salariés au forfait annuel en heures, actuellement fixé à 1767 heures, la durée du travail sera réduite au maximum à 1236.9 heures annuels durant la période allant du 01 novembre 2020 au 31 octobre 2021. Un prorata sera appliqué sur les mois de novembre et décembre 2021.

Concernant les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours (pour l’année 2020), la durée du travail sera réduite au maximum à 152.5 jours durant la période allant du 01 novembre 2020 au 31 octobre 2021. Un prorata sera appliqué sur les mois de novembre et décembre 2021.

- Pour les salariés des fonctions commerciales et d’encadrement, la baisse du temps de travail sera également au maximum de 30 % du temps de travail.

Pour les salariés au forfait annuel en heures, actuellement fixé à 1767 heures, la durée du travail sera réduite au maximum à 1236.9 heures annuels durant la période allant du 01 novembre 2020 au 31 octobre 2021. Un prorata sera appliqué sur les mois de novembre et décembre 2021.

Concernant les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours (pour l’année 2020), la durée du travail sera réduite au maximum à 152.5 jours durant la période allant du 01 novembre 2020 au 31 octobre 2021. Un prorata sera appliqué sur les mois de novembre et décembre 2021.

- Enfin concernant les techniciens de l’entreprise, la baisse sera au maximum de 40% du temps de travail global. Ce sont en effet eux que la baisse d’activité se fait le plus ressentir. L’entreprise mettra tout en son pouvoir pour diminuer au maximum cette baisse d’activité.

Pour les salariés au forfait mensuel en heures, actuellement fixé à 169 heures, la durée de travail sera réduite au maximum à 101.4 heures mensuelles.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Nous rappelons ici que la durée de l’accord collectif total est de 1 an et 2 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail stipulée dans son contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société prend l’engagement suivant :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Ces engagements sont applicables du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique. Celui-ci se prononcera par un vote en faveur ou contre le présent accord.

Article 6 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par mail et affichage sur le lieu de travail.

Les salariés seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers par mail et lors de discussion organisée les salariés et leurs managers.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

- Les chiffres de l’activité partielle sur les mois écoulés

- Les perspectives concernant l’activité à venir

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an et 2 mois. Celui-ci commencera à courir à compter du 1er novembre 2020 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base de cette durée, soit un an et deux mois. Si elle devait être prolongée au-delà, celle-ci ferait l’objet d’un nouvel accord collectif d’entreprise.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 9 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 2 semaines, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur le site du CSE. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes par mail.

Fait à Noisy le Grand, le 28 octobre 2020.

Les membres du CSE :

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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