Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Travail de Nuit, Heures Supplémentaires et Astreintes" chez LCL - LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LCL - LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023571
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE
Etablissement : 40083887600094 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT, HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LABORATOIRE COSMÉTIQUE DE LÉCOUSSE, Société par Actions Simplifiée,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 400 838 876, dont le siège social est situé 127 rue

d’Aguesseau 92100 Boulogne Billancourt, représentée par Madame, en sa

qualité de Directrice Générale dûment habilitée à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

et :

D’AUTRE PART

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent accord, engageant les salariés de l’entreprise :

  • Pour la CFTC, Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci après désignés « les Partenaires Sociaux »


Préambule

Le présent accord a pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de l’entreprise et à son contexte socio-économique, dans le domaine de l’aménagement du temps de travail.

Les parties se sont alors rapprochées pour adapter les rythmes de travail aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, afin de satisfaire au mieux les contraintes de l’activité et de permettre une optimisation des ressources, tout en tenant compte des attentes des salariés concernés en termes d’organisation du temps de travail.

La Direction a mené un travail approfondi de concertation avec ses Partenaires Sociaux pour mettre en place un aménagement du temps de travail adapté aux spécificités et contraintes de l’activité de la Société.

A l’issue des discussions qui se sont ouvertes le 31 août 2020, les parties sont convenues d’arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif de définir les modalités d’aménagement du temps de travail, en termes de travail de nuit, d’heures supplémentaires et d’astreintes, au sein de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité et répondre à des objectifs de qualité et de productivité.

Pour répondre à ces exigences, la Société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon régulière pour des raisons inhérentes à son activité, que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances précises (accroissement temporaire saisonnier ou exceptionnel du volume d’activité, intervention sur une ligne de production, absence d’un travailleur de nuit…).

Conscientes de la nécessité de recourir au travail de nuit pour des raisons techniques, économiques ou sociales, les parties signataires sont également conscientes des spécificités et contraintes qui peuvent en résulter pour les salariés concernés, tant sur le plan chronobiologique qu’en ce qui concerne la vie familiale ou sociale.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la Société liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés. Les parties ont donc souhaité fonder cet accord, et plus particulièrement le recours au travail de nuit, sur le principe du volontariat et sur la prise en considération de la qualité de vie au travail des travailleurs de nuit ainsi que la conciliation de leur vie personnelle et professionnelle.

La mise en place de cette organisation de travail s'effectue conformément aux dispositions légales qui précisent que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et prendre en considération les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Par ailleurs, dans le cadre des négociations du présent accord, a aussi été discuté la nécessité de formaliser le système d’astreintes ainsi que le possible recours aux heures supplémentaires et leur cadre juridique.


Table des matières

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Régime juridique 5

TITRE 2 : TRAVAIL EN EQUIPE 6

Article 3 – Définition du travail en équipe ou travail posté 6

Article 4 – Organisation des équipes de jour et de nuit 6

TITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT 8

Article 5 – Définitions 8

Article 5.1 Définition du travail de nuit 8

Article 5.2 Définition du travailleur de nuit 8

Article 6 – Durée du travail des postes de nuit et modalités de recours au travail de nuit 8

Article 6.1 – Durée maximales de travail des travailleurs de nuit 9

Article 6.2 – Recours au travail de nuit 9

Article 6.3 – Organisation du travail de nuit 10

Article 7 – Contreparties au travail de nuit 12

Article 7 .1- Bénéficiaires 12

Article 7.2 - Contreparties applicables 12

Article 8 – Mesures destinées à faciliter l’articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilité familiales et sociales 13

Article 8.1 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit 13

Article 8.2 – Formation professionnelle 13

Article 9 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 14

Article 10 – Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit 14

Article 10.1 – Surveillance médicale renforcée 14

Article 10.2 – Conditions de travail 15

Article 10.3 – Sécurité 15

Article 10.4 – Protection de la maternité 15

TITRE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 17

Article 11 - Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié 17

Article 12 - Formalisme applicable à la réalisation d’heures supplémentaires 17

Article 13 - Repos compensateur de remplacement ou récupération des heures supplémentaires 17

Article 14 - La majoration des heures supplémentaires 18

TITRE 5 : ASTREINTES 19

Article 15- Définition de l’astreinte 19

Article 16 - Recours à l’astreinte 19

Article 16.1 - Information des salariés 19

Article 16.2 – Programmation des périodes d’astreinte 19

Article 16.3 – Moyens mis à la disposition 20

Article 17 - Rémunération de l'astreinte 20

Article 17.1 – Rémunération des périodes d’attente 20

Article 17.2 - Rémunération des temps d’intervention effectifs dans le cadre de l’astreinte 21

Article 18 - Articulation des temps d'attente avec les temps de repos obligatoires 21

TITRE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET STIPULATIONS FINALES 22

Article 19 – Dénonciation de l’accord 22

Article 20 - Révision de l’accord 22

Article 21 - Adhésion à l’accord 22

Article 22 – Validité, entrée en vigueur et durée de l’accord 23

Article 23 - Commission de suivi 23

Article 24 – Dépôt et publicité de l’accord 23


TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la Société Laboratoire Cosmétique de Lécousse et plus particulièrement aux personnes susceptibles d’être affectées, sur la base du volontariat, à des postes de nuit, notamment les collaborateurs appartenant aux services Production (Fabrication, et Conditionnement), Maintenance, Entretien Travaux Neufs, Qualité, Logistique et Magasin (interne et externe).

Article 2 – Régime juridique

Les parties sont convenues que le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer une réponse appropriée en termes d’impératifs de production liés aux demandes de la clientèle. La mise en place du travail de nuit a pour objet d’assurer la continuité du service afin de répondre à l’augmentation de la production en évitant l’interruption du processus de fabrication de la Société.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif en vigueur au jour de signature dudit accord. Il est conclu en application des dispositions des articles L.3122-29 et suivants du Code du travail.

Les parties précisent que le présent accord a été soumis pour avis aux membres du Comité social et économique. Il est également précisé que le médecin du travail a été informé et consulté sur la mise en place du travail de nuit au sein de la Société.

Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent que cette modalité d’organisation du travail ne peut être imposée au personnel dont la présence n’est pas indispensable pour assurer l’objectif défini ci-avant.

Par ailleurs, dans le cadre des négociations du présent accord a été discuté la nécessité de formaliser le système d’astreintes ainsi que le possible recours aux heures supplémentaires et leur cadre juridique.


TITRE 2 : TRAVAIL EN EQUIPE

Compte tenu des contraintes de production en lien avec les commandes, le service Production est organisé en équipe.

Article 3 – Définition du travail en équipe ou travail posté

Les contraintes de fonctionnement du service Production impliquent l’organisation du travail en équipes postées afin de permettre de répondre aux impératifs de production liés au niveau des commandes.

Une équipe de travail est constituée d’un ou plusieurs salariés qui travaillent selon le même horaire collectif de référence. Tout aménagement, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, d’un horaire collectif (modification de l’horaire d’arrivée et de départ) ne constitue pas une nouvelle équipe.

Le travail en équipe sera organisé, selon les nécessités de fonctionnement :

  • soit en équipes successives, à savoir des équipes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher,

  • soit en équipes chevauchantes, c’est à dire que l’heure d’embauche d’une équipe doit permettre la passation de consignes pendant la dernière heure de travail de l’équipe précédente.

Le travail en équipe s’effectuera selon les systèmes suivants, dont la mise en œuvre effective sera fonction des contraintes de production par rapport aux commandes enregistrées :

  • en semi-continu : avec un arrêt hebdomadaire (24h/24h, 5 ou 6 jours sur 7),

  • en discontinu : arrêt la nuit et/ou en fin de semaine.

Il est à noter qu’au jour de la signature du présent accord, la Société ne pratique pas le travail en équipe continue, c’est-à-dire le travail en équipes fonctionnant 24h/24h sans interruption les dimanches, jours fériés et congés payés

Article 4 – Organisation des équipes de jour et de nuit

Les équipes sont organisées pour couvrir les tranches horaires de production selon l’une des modalités décrites à l’article 3 du présent accord.

Les équipes de jour seront organisées par alternance sur les tranches horaires de matinée et d’après-midi suivant un planning indicatif établi à la fin de chaque mois M pour les trois mois suivants (M+1, M+2, M+3). Selon les impératifs de production et pour répondre, notamment, à l’aléa lié au volume des ventes, des ajustements pourront être faits au plus tard à la fin du mois M pour les mois M+2 et M+3.

Les équipes de nuit n’alternent pas avec les équipes de jour et sont composées sur la base du volontariat dans le cadre des stipulations définies au Titre 3 du présent accord.

En cas de circonstance exceptionnelle (notamment panne sur une machine, ligne immobilisée, absence d’un collaborateur etc…), il est convenu entre les parties qu’un collaborateur pourra voir son planning modifié, moyennant un délai de prévenance minimal de trois jours ouvrés, afin de répondre à l’urgence de la situation.

La Direction fera appel, en priorité, au volontariat, pour répondre à ces situations d’urgence.


TITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT

Article 5 – Définitions

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Article 5.1 Définition du travail de nuit

Pour l’application du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 5.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit, au cours d’une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés amenés à travailler de manière non habituelle sur les plages horaire de nuit, sans remplir les conditions ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.

Article 6 – Durée du travail des postes de nuit et modalités de recours au travail de nuit

Au préalable, les parties tiennent à rappeler que compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation doit demeurer exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité pour des raisons techniques ou économiques.

A la date de signature du présent accord, les raisons ayant conduit la Société à mettre en place le travail de nuit sont notamment les suivantes :

  • Répondre au besoin croissant d’augmentation du niveau de production ;

  • Répondre à une augmentation saisonnière non anticipable (promotion, coffret, …) ;

  • Répondre à une gestion de crise non anticipable ;

  • Éviter la saturation des processus de Fabrication et des lignes de conditionnement ;

  • Assurer une continuité de l’activité ;

  • Favoriser l’investissement de l’outil de production ;

  • Toute autre circonstance destinée à pérenniser l’activité de la Société dans l’esprit d’une mobilisation volontaire.

Enfin, les parties entendent rappeler que le temps de repos quotidien de 11 heures est respecté et pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

Article 6.1 – Durée maximales de travail des travailleurs de nuit

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.

Cette durée maximale quotidienne s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour de signature du présent accord, et eu égard à l’activité de la Société nécessitant d’assurer une continuité des services et notamment du processus de production entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit, indispensable au bon fonctionnement de la Société, ou d’augmenter l’activité en raison de fortes variations des volumes de production, les parties sont convenues de pouvoir déroger aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit, fixée à 8 heures, dans la limite d’une durée maximale de 10 heures de travail quotidien.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en la matière, les parties rappellent que la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par des contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de la Société, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.

Article 6.2 – Recours au travail de nuit

6.2.1 Affectation au travail de nuit

Le présent accord n’a pas pour vocation d’instaurer le travail de nuit de manière permanente, mais répond à un besoin de flexibilité lié aux contraintes de la production.

En effet, pour des raisons liées notamment à l’augmentation du niveau de la production, la Société peut se voir contrainte de recourir de manière exceptionnelle au travail de nuit sur une période temporaire, pouvant notamment aller d’une semaine à un ou plusieurs mois au cours de l’année civile. Dans cette hypothèse, une équipe de nuit temporaire sera mise en place sur la base du volontariat. Les salariés affectés à cette équipe de nuit bénéficient des contreparties prévues ci-après définit au Titre 3, Article 7 du présent accord.

Il est convenu entre les parties que le travail de nuit sera organisé par cycle, en fonction des besoins de la production et du volume des commandes.

Chaque mois M, la Direction proposera aux salariés un planning indicatif pour les trois mois suivants (M+1, M+2, M+3) détaillant les semaines où l’usine fonctionnera de nuit, sur la base d’une organisation en travail semi-continu, c’est-à-dire 24h/24h, hors weekends et jours fériés.

Les salariés volontaires au travail de nuit pourront s’inscrire sur ledit planning par semaine complète uniquement.

Selon les impératifs de production et pour répondre à l’aléa lié au volume des ventes, des ajustements de planning pourront être faits au plus tard à la fin du mois M pour les mois M+2 et M+3.

En cas de circonstance exceptionnelle (notamment, panne sur une machine, ligne immobilisée, absence d’un collaborateur), un collaborateur pourra voir son planning modifié, moyennant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés et ce, afin de répondre à l’urgence de la situation.

Il est convenu entre les parties qu’en cas de rappel en urgence d’un collaborateur pour les besoins du service, après qu’il ait quitté l’établissement, ce dernier bénéficiera d’une indemnité de rappel, conformément aux stipulations de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Un avenant temporaire au contrat de travail encadrant le travail de nuit sera proposé aux salariés qui seront affectés à une équipe de nuit temporaire.

En cas de pluralité de volontaires et si un choix doit être effectué parmi plusieurs salariés volontaires, il sera tenu compte en priorité :

  • Des compétences des salariés ;

  • De l’ancienneté ;

  • De leur situation familiale.

6.2.2 Salariés ne pouvant pas réaliser de travail de nuit

Seront notamment dispensés de tout travail de nuit :

  • le salarié ayant refusé d'être affecté à un poste comportant du travail de nuit ;

  • le salarié pour lequel un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail aura rendu un avis défavorable lors de la visite préalable à son affectation sur un travail de nuit ;

  • le travailleur de nuit dont l'état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, dans les conditions prévues par l'article L. 3122-14 du Code du travail ;

  • à sa demande ou sur prescription du médecin du travail, la salariée travaillant de nuit au sens de l’article 5 du présent accord, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché ;

  • à sa demande, le salarié dont le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Article 6.3 – Organisation du travail de nuit

Les parties sont convenues d’organiser le travail de nuit sur la base de cinq nuits et 37h00 de travail effectif par semaine (avec octroi de jours de RTT sur l’année, soit 35h en moyenne sur l’année), selon les horaires suivants :

Lundi matin : 0h02 à 6h00 dont 15 minutes de pause

Lundi soir au vendredi matin : 21h45 à 6h04 dont 30 minutes de pause

Le temps de pause :

  • n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ;

  • fera l’objet d’une contrepartie financière sur la base du taux horaire brut non majoré du salarié ;

  • est organisé sur la base de 15, 20 ou 30 minutes par nuit de travail.

Les parties conviennent, pour des raisons de flexibilité, que la pause de 30 minutes par nuit travaillée est répartie à la convenance de la Direction, soit en une pause unique de 30 minutes, soit en plusieurs pauses prises à intervalle régulier dont une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutive.

Il est convenu entre les parties, pour des raisons visant à assurer la bonne transmission de l’information entre les équipes, que l’équipe de nuit aura la charge de la passation des consignes avec les équipes d’après-midi et du matin.

Ces temps de passage de consignes seront organisés comme suit :

  • Du lundi soir au vendredi matin : passage de consignes de 21h45 à 21h48 puis de 6h00 à 6h04

Les temps de passage de consignes seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Par conséquent, ils ne donneront pas lieu à des jours de repos compensateurs complémentaires tel que prévu par la Convention collective nationale des Industries chimiques.

Le tableau ci-dessous synthétise les principes retenus :

Temps de présence quotidien

Lundi matin 5h58 par nuit (5.97h)

Du lundi soir au vendredi matin 8h19 par nuit (8.32h)

Soit 39h14 par semaine (39.25h)

Temps de passage de consignes

Du lundi soir au vendredi matin 21h45 à 21h48 puis 6h00 à 6h04

Soit 28 minutes par semaine

Temps de travail de nuit effectif quotidien

Lundi matin 5h43 (5.72h)

Du lundi soir au vendredi matin 7h49 par nuit (7.82h)

Soit 37h00 par semaine

Temps de pause quotidien

Lundi matin 15 minutes

Du lundi soir au vendredi matin 30 minutes

Soit 2h15 par semaine (2.25h)

Article 7 – Contreparties au travail de nuit

Article 7 .1- Bénéficiaires

Il est convenu entre les parties que les contreparties au travail de nuit sont applicables aussi bien aux travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 5.2 du présent accord, qu’aux salariés qui réalisent des heures de nuit sans pouvoir prétendre au statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article 5.2 du présent accord.

Article 7.2 - Contreparties applicables

Article 7.1.1 Contreparties financières 

Les travailleurs de nuit bénéficient des contreparties financières suivantes :

  • Majoration des heures de nuit : chaque heure travaillée sur la tranche horaire 21h00 à 6h00 donne lieu à une majoration de 20%. Par exception, chaque heure travaillée de nuit sur la tranche horaire de 21h00 à 6h00, par un salarié affecté à l’équipe de nuit, donne lieu à une majoration de 30%. Seuls les salariés affectés à l’équipe de nuit bénéficieront de cette majoration exceptionnelle de 30% ;

  • d’un ticket restaurant par nuit effectivement travaillée de manière à assurer aux salariés assurant une plage complète de nuit un avantage équivalent à celui dont bénéficient les autres salariés ;

  • d’une prime d’équipe de nuit pour les salariés travaillant en équipes de nuit : le travailleur de nuit et travaillant sur le poste de nuit, percevra pour chaque nuit complète travaillée une prime d’équipe de nuit d’un montant de 10 € bruts.

Article 7.1.2 Contreparties en repos

Les collaborateurs travaillant de nuit et en équipe de nuit bénéficient, en plus des contreparties financières, d’une contrepartie en repos qui sera accordée dans les conditions suivantes :

  • ½ jour si le temps de travail de nuit est inférieur à 270 heures par an ;

  • 1 jour si le temps de travail de nuit est compris entre 270 et 799 heures par an ;

  • 2 jours si le temps de travail de nuit est compris entre 800 et 1 349 heures par an ;

  • 3 jours si le temps de travail de nuit est supérieur ou égal à 1 350 heures par an.

Il est convenu entre les parties que ces jours de repos seront rémunérés au taux horaire habituel du salarié et non au taux majoré.

La Direction des Ressources Humaines réalisera dans la première quinzaine du mois de Janvier de chaque année, un décompte du nombre d’heures de travail de nuit effectuées par chaque salarié, au cours de l’année civile précédente, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1, afin d’attribuer le nombre de jours de repos compensateur auxquels les salariés ont droit.

La période de référence au cours de laquelle le repos compensateur de nuit est pris est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les droits acquis par les salariés devront être pris avant la fin de l’année civile suivant leur année d’acquisition. Tout droit non posé avant le 31 décembre de l’année N sera perdu.

Il est convenu entre les parties que les contreparties en repos ne s’appliqueront pas aux équipes de jour.

Article 8 – Mesures destinées à faciliter l’articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilité familiales et sociales

Article 8.1 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit

Les parties rappellent que l’affectation à des postes de nuit sera réalisée sur la base du volontariat.

En tout état de cause, les salariés affectés à des postes de nuit pourront solliciter une affectation temporaire ou définitive à des postes de jour en invoquant des impératifs familiaux ou relevant de la vie sociale du salarié (engagement associatif, public etc…). Une telle demande devra être adressée au service RH qui étudiera avec le responsable de service la possibilité de l’affectation sollicitée et le délai dans lequel celle-ci pourra être réalisée.

De plus, des garanties sont accordées aux salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service semi-continu, en cas de passage d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants.

Ces impératifs seront pris en considération pour donner un accès prioritaire à ces salariés en cas d’emploi de jour disponible et compatible avec les compétences du salarié.

En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou délégué syndical par un salarié affecté à un poste de nuit, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats pour notamment assurer la liaison entre le titulaire du mandat et ses mandats.

Article 8.2 – Formation professionnelle

Les parties s’engagent à ce que les travailleurs de nuit puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés à un poste de jour. Ils bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit et au regard des spécificités d’exécution de leur contrat de travail, les parties s’engagent à veiller à leurs conditions d’accès à la formation professionnelle, en privilégiant notamment le déroulement des actions de formation prioritairement en début de semaine, et à tenir informé plus particulièrement sur ce point les membres du Comité social et économique lors de la présentation du bilan formation.

Article 9 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prises au sein de la Société s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour.

Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

Article 10 – Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit

Article 10.1 – Surveillance médicale renforcée

Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service semi-continu bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.

Cette surveillance médicale renforcée s’exerce dans les conditions suivantes :

  • Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de la santé (médecin du travail ou infirmier). L’attestation de suivi médical, établie à cette occasion, doit attester que l’état de santé du salarié est compatible avec une telle affectation ;

  • Cette visite d’information et de prévention est renouvelée autant que nécessaire et conformément aux dispositions légales applicables, afin d’assurer le suivi de santé du salarié ;

  • La visite d’information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l’état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit ;

  • En dehors de ces visites, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail ;

  • Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte au salarié affecté d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, une information sur l’hygiène de vie (alimentation, sommeil…) qu’il conseille en fonction du mode d’organisation du travail et lui indique les précautions éventuelles à prendre.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 10.2 – Conditions de travail

Les parties reconnaissent que si les missions des salariés affectés au travail de nuit demeurent similaires à celles des équipes de jour, la seule circonstance du travail en période nocturne nécessite une adaptation des conditions de travail de la manière suivante :

  • possibilité d’accès à un repas chaud et à des boissons chaudes ;

  • adaptation de l’éclairage ;

  • présence permanente d’un chef d’équipe ou manager ou d’une personne qualifiée en matière de santé et sécurité ;

  • moyens matériels et humains mis à disposition des travailleurs pour assurer leur sécurité (ex : DATI en cas de travailleur isolé) ;

  • possibilité d’accès à une assistance technique.

Article 10.3 – Sécurité

La Société prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, de manière notamment à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.

Ainsi, les mesures de préventions suivantes sont prises :

  • affectation au travail de nuit sur la base du volontariat ;

  • organisation par cycles réguliers communiqués suffisamment à l’avance pour permettre d’anticiper les planning et minimiser les impacts sur la vie personnelle ;

  • transmission des informations lors du changement d’équipe ;

  • possibilité de retour en horaires classiques à la fin d’un cycle de travail de nuit ;

  • formation SST des salariés amenés à travailler de nuit ;

  • retours d’expérience sur le travail de nuit.

Article 10.4 – Protection de la maternité

Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou venant d’accoucher peut, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail constatant, par écrit, que l’état de santé de la salariée est incompatible avec un poste de nuit, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ou du congé postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la durée prévue ci-dessus n’entraîne pas de diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprend la moyenne du salaire de base mensuel brut et des primes et majorations perçues en contrepartie du travail de nuit, au cours des 12 derniers mois.

Si la Société est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, les motifs qui s’opposent au reclassement sont portés à la connaissance de la salariée et du médecin du travail. Dans cette hypothèse, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité ou jusqu’à la date de fin du congé postnatal. Cette suspension temporaire du contrat de travail est assortie d’une garantie de rémunération selon les modalités prévues par le Code du travail.


TITRE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu entre les parties que le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et se fera dans le respect des dispositions légales et stipulations ci-dessous définies sur demande de la Direction ou lorsque l’exécution de celles-ci seront contraintes par la réalisation des tâches confiées par l’employeur.

Article 11 - Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de ses contraintes spécifiques, il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Article 12 - Formalisme applicable à la réalisation d’heures supplémentaires

En raison des nécessités de l’entreprise, il relève du seul pouvoir de la Direction d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires.

A cet effet, il pourra être demandé à tout salarié de réaliser des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur et en respectant un délai de prévenance raisonnable, sauf urgence. Ainsi, la réalisation d’heures supplémentaires se fera sur demande expresse et préalable du responsable hiérarchique ou, en cas d’absence du responsable hiérarchique, de la Direction ou du Responsable Ressources Humaines dans le respect du formalisme en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande préalable écrite.

De plus, sont considérées comme des heures supplémentaires celles contraintes par la réalisation des tâches confiées par l’employeur au regard de son pouvoir de Direction. Il reviendra alors aux salariés d’apporter la preuve que la réalisation de ces heures supplémentaires était indispensable à la réalisation des tâches confiées et qu’il n’était pas possible d’effectuer ces tâches dans les heures normales de travail.

Afin de prendre en compte la réelle exécution des heures supplémentaires, le responsable hiérarchique devra confirmer ces dernières à l’appui d’un écrit.

En tout état de cause, en l’absence de formulaire validé par le supérieur hiérarchique, aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte pour donner lieu à compensation.

Article 13 - Repos compensateur de remplacement ou récupération des heures supplémentaires

Par principe et en priorité, il sera favorisé la substitution d’un repos compensateur de remplacement équivalent, tenant compte des majorations prévues à l’article 14 ci-dessous au paiement des heures supplémentaires prévues ci-dessus.

Les heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessous donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent (c’est-à-dire des heures de travail effectivement réalisées et des majorations y afférentes).

Dans l’hypothèse où les heures supplémentaires seraient remplacées intégralement par un repos compensateur équivalent, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise de ces repos compensateurs équivalents se fera en accord avec le salarié et son responsable hiérarchique, en respectant le formalisme mis en place au sein de la société, au plus tard dans le mois suivant l’acquisition de cette demi ou journée de repos compensateur équivalent.

Article 14 - La majoration des heures supplémentaires

Sous condition de ne pas avoir bénéficié du repos compensateur équivalent, les heures supplémentaires pourront donner lieu à une compensation salariale.

La majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire sera définie au sein de la société de la façon suivante :

  • 25% du taux horaire pour chacune des 8 premières heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire du salarié,

  • 50% du taux horaire au-delà des 8 premières heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire du salarié.

La majoration de ces heures supplémentaires interviendra au terme du mois au cours duquel elles ont été réalisées en tenant compte des contraintes des échéances de paie.


TITRE 5 : ASTREINTES

Afin de permettre une organisation du travail tenant compte des spécificités de fonctionnement de l'activité de certains services, les parties sont convenues de définir dans le présent accord les modalités de mise en œuvre de l'astreinte.

Les parties rappellent que l'astreinte répond à la nécessité d'assurer la continuité générale de la Production en assurant notamment un support technique et managérial aux équipes de nuit.

A cet effet, tous les salariés concernés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, pourront être amenés, sur demande de leur responsable hiérarchique, à se rendre disponible sur des périodes d'astreinte, pouvant aller, à chaque demande, d’une demi-journée à une semaine civile, dans le cadre du respect des dispositions légales en vigueur.

Article 15- Définition de l’astreinte

Le temps d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. L’astreinte a pour objet notamment de permettre la continuité de service en cas d’incidents.

Article 16 - Recours à l’astreinte

Article 16.1 - Information des salariés

Les astreintes concernent, à titre d’information, actuellement et ponctuellement, les salariés appartenant aux services de la Production (Fabrication, Conditionnement), Maintenance, Entretien Travaux Neufs, Qualité, Logistique et Magasin (interne et externe).

Toutefois, d’autres salariés d’autres services de l’entreprise pourront être amenés à travailler en astreintes si nécessaire.

Dès qu’ils auront été contactés de façon téléphonique et par SMS, les salariés en astreinte s’engagent à intervenir à distance, ou, en cas d’impossibilité d’intervention à distance, dans les locaux de l’entreprise. L’intervention à distance doit impérativement être privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance – téléphone mobile et informatique adéquat – mis à disposition du salarié par l’entreprise, l’autorisent.

Dans le cas d’une intervention sur site, le salarié d’astreinte s’engage à ce que la durée de leur déplacement pour se rendre dans les locaux de l’entreprise reste raisonnable.

Article 16.2 – Programmation des périodes d’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Cependant, en l’absence de volontaire, la Direction se réserve le droit de désigner le salarié d’astreinte conformément aux dispositions qui suivent.

Lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte, dans la détermination du personnel désigné, et en priorité :

  • Les compétences des salariés ;

  • L’ancienneté ;

  • Leur situation familiale.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Le planning peut s’organiser sur une période trimestrielle, avec un ajustement mensuel. Les ajustements de planning feront l’objet d’un suivi dans le cadre de la commission de suivi.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié, par affichage, e-mail ou note remise dans un délai raisonnable d’au minimum de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Dans cette dernière hypothèse, le salarié devra être, dans la mesure du possible, averti au moins 2 jours franc à l'avance.

Les salariés déclareront leurs temps d’intervention effectifs qui fera l’objet d’une validation par leur hiérarchie selon le formalisme en vigueur dans la société.

Enfin, chaque salarié concerné recevra, chaque mois concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectué au cours de cette période écoulée ainsi que la compensation correspondante.

Article 16.3 – Moyens mis à la disposition

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la période d’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Article 17 - Rémunération de l'astreinte

Article 17.1 – Rémunération des périodes d’attente

La période d'astreinte pendant laquelle le salarié n’est pas en intervention est appelée période d’attente. La période d’attente ne constitue pas du temps de travail effectif. Elle couvre selon les nécessités du service, une période pouvant aller d’une demi-journée à une période de 7 jours consécutifs du lundi au dimanche.

La période d'attente donne lieu à une compensation au profit du salarié concerné, de :

  • 30 Euros bruts forfaitaire par journée d’astreinte réalisée du lundi au vendredi inclus et 15 Euros bruts par demi-journée ;

  • 40 Euros bruts forfaitaire par journée d’astreinte réalisée un samedi, un dimanche, une nuit au sens de l’article 5.1 du présent accord, ou un jour férié et 20 Euros brut par demi-journée.

Article 17.2 - Rémunération des temps d’intervention effectifs dans le cadre de l’astreinte

Seules les interventions effectives ponctuelles ainsi que les temps de trajet aller-retour domicile lieu de travail effectués pendant les temps d'astreinte sont constitutifs de temps de travail effectif, décomptés et rémunérés comme tels. Ils sont rémunérés sur la base de leur taux horaire normal.

Ces heures pourront également être majorées et compensées au taux horaire majoré ci-dessus défini au titre 4 du présent accord en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise et dans les conditions fixées par ces articles.

De même, en cas d’intervention de nuit, les heures effectuées de nuit donneront lieu aux majorations prévues par l’article 7 du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler que l’intervention à distance doit être privilégiée. En cas d’impossibilité d’intervention à distance, soit le salarié pourra utiliser un véhicule prêté par l’entreprise, soit il bénéficiera d’un remboursement de ses frais de déplacement sur la base d’une indemnité kilométrique.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que l’indemnité de rappel prévue par la Convention collective ne s’appliquera pas aux salariés amenés à intervenir dans le cadre d’une astreinte.

Article 18 - Articulation des temps d'attente avec les temps de repos obligatoires

Conformément aux dispositions légales, les temps d'attente sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, les durées d'intervention ne sont pas intégrées dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d’intervention, le salarié d’astreinte devra bénéficier des durées minimales de repos telles que prévues par les dispositions légales avant de pouvoir reprendre le travail.


TITRE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET STIPULATIONS FINALES

Article 19 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, à tout moment, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée soit par lettre recommandée avec AR soit par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et déposée auprès de la Direccte via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.

La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois courant suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des Parties le plus rapidement possible et dans les trois mois suivants le début du préavis de dénonciation.

A l'issue de cette dernière, sera établi, soit un accord de substitution constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 20 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et le syndicat représentatif signataire du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise en main propre à chacun des autres signataires. Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.

Article 21 - Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 22 – Validité, entrée en vigueur et durée de l’accord

Pour être valable, l’accord doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er février 2021.

Article 23 - Commission de suivi

Chaque année, une commission de suivi composée des signataires de l’accord et de représentants de la Direction (assistés ou non de collaborateurs de l’entreprise) établira un bilan sur l’application de l’accord au cours de l’année écoulée.

Ce bilan sera présenté annuellement aux représentants du personnel.

Pour la première année d’application de l’accord, la commission de suivi se réunira exceptionnellement 2 fois par an, soit tous les 6 mois.

Article 24 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Il sera déposé par l’entreprise auprès de la Direccte, par voie dématérialisée. Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.

Fait à Lécousse, en 4 exemplaires originaux, le 4 février 2021

Pour la Direction de la Société Laboratoire Cosmétique de Lécousse,

en sa qualité de Directrice Générale du Groupe Nuxe

Pour l’organisation syndicale CFTC

, en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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