Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée" chez FLB - FRANCE LANORD ET BICHATON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLB - FRANCE LANORD ET BICHATON et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05421002771
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE LANORD ET BICHATON
Etablissement : 40097738500014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société FRANCE LANORD ET BICHATON, dont le siège social est à Heillecourt (54180) – 6 rue du Coteau, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 400 977 385, représentée par

Ci-après désigné « FLB »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 04/11/2019 annexe N° 3 aux présentes), ci-après :

D’autre part,

Table des matières

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 4

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Activités et salariés concernés 4

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 4

Article 4 : Réduction de la durée du travail 4

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 5

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 5

Article 6 : Maintien dans l’emploi 5

Article 7 : Formation professionnelle 6

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 6

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel 6

Article 9 : Information de l’autorité administrative 7

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 7

Article 10 : Demande initiale 7

Article 11 : Renouvellement de la demande 7

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 8

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 8

Article 13 : Durée de l’accord – Caducité 8

Article 14 Révision 8

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord 9

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

ANNEXE 2 : LISTE DES ETABLISSEMENTS RENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ANNEXE 3 PV des élections en date du 04/11/19

ANNEXE 4 liste des secteurs Entreprise Générale …………………………………………………………………… 

ANNEXE 5 liste des secteurs Menuiserie ………………………………………………………………………………….

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin, durée qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de l’entreprise FLB.

Le chiffre d’affaires a très fortement chuté, du fait notamment d’un arrêt total de l’activité clientèle durant certaines périodes de l'année 2020.

Les pertes enregistrées et difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont historiques et très importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 16 mars au 30 septembre 2020.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel.

Ce diagnostic figure en annexe 1.

Les perspectives d’activité de la société FLB sont également exposées dans ce diagnostic.

Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 01 janvier 2021 

Sur invitation de la Direction, en l'absence de réponse des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise à l'annonce d'ouverture de négociations, cette dernière et les membres élus titulaires du CSE se sont rencontrés selon le calendrier de négociations suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 04 décembre 2020 : présentation des informations économiques et financières de FLB, présentation et négociation de différents points de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.

  • Le 11 décembre 2020 : finalisation des négociations et signature de l'accord.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

*

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société FLB, tous établissements confondus (annexe 2).

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

Il est aussi précisé que le dispositif pourra être mis en œuvre de manière distincte par secteur d’activité identifié dans chaque établissement conformément aux annexes 4 et 5.

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, pour une période de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois maximum répartie comme il suit :

La première période court du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, FLB sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente avant le terme de cette première période de 6 mois.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

« A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée ».

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Au cas présent la réduction de l’horaire de travail sera de 40 % de la durée légale, sur la durée totale de l’accord. Sur la durée totale d’application du dispositif la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure :

  • pour les salariés relevant de l’activité entreprise générale en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié ;

  • pour les salariés relevant de l’activité menuiserie en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié ;

FLB informera le CSE et les salariés au moins 2 jours avant du calendrier prévisionnel d'activité.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, dans l’ensemble de l'entreprise.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par la Direccte de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société FLB a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail ou l’évolution du contenu de l’emploi.

Il est également convenu, dans la limite de la durée de l’accord, que les collaborateurs de l’entreprise FLB qui en feront la demande bénéficieront d’un entretien individuel annuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, qui seront étudiés et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences

L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié soumis effectivement à l’activité réduite spécifique dans le cadre du présent accord, ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite. Ces projets de formation devront être en rapport avec l’activité de l’entreprise

L’abondement est limité à un montant de 500 euros par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 10.000 €uros.

Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, lors de réunions soit ordinaires, soit extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

Article 9 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 10 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés selon les procédures habituelles en vigueur dans l’entreprise (mail, affichage à l’entreprise ou diffusion avec les fiches de paie)

Article 11 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 8 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la Direccte ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale d'un mois, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 13 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée ; son terme le serait d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties1 se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 14 Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles ont convenu qu’une partie du présent accord – en l’occurrence ses annexes - ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Heillecourt, le 14 décembre 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour le CSE Pour la Société FLB

Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité

Annexe 2 : Liste des établissements rentrant dans le champ d’application de l’accord

Annexe 3 PV des élections en date de 04/11/2019

Annexe 4 liste des secteurs Entreprise Générale

Annexe 5 liste des secteurs Menuiserie


  1. Attention y compris les OSR non signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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