Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez FLB - FRANCE LANORD ET BICHATON

Cet accord signé entre la direction de FLB - FRANCE LANORD ET BICHATON et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001426
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE LANORD ET BICHATON MENUISERIE
Etablissement : 40097738500022

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise FRANCE-LANORD & BICHATON MENUISERIE dont le siège social est situé à 6 rue du Coteau – 54193 HEILLECOURT CEDEX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 400.977.385.00022 et représentée par M. XX en qualité de Directeur Général

Et

Mme XX, déléguée du personnel, représentant le Collège Ouvriers, membre de la délégation unique 

M.XX , délégué du personnel, représentant le Collège Ouvriers, membre de la délégation unique 

M.XX , délégué du personnel, représentant le Collège Ouvriers, membre de la délégation unique 

M.XX, délégué du personnel, représentant le Collège ETAM/Cadres, membre de la délégation unique 

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé et d’en faire application également pour les ETAM et les cadres afin de disposer d’un contingent unique dans un souci d’uniformisation,

  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel du dimanche ou d’un jour férié et d’en faire application également aux ETAM d’atelier et de chantier

  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise en l’étendant aux ETAM non sédentaires,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET/OU D’UN JOUR FERIE

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique aux ouvriers, ETAM d’atelier et de chantier.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière

Article 2-2 : Paiement

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Non-cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Le présent article 3 s’applique aux ouvriers et ETAM non sédentaires de l’entreprise.

Ces salariés bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Celui de référence pour notre société est VIA MICHELIN (le chemin le plus court en km).

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels le salarié a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail du salarié ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à 6 rue du Coteau à HEILLECOURT et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet Indemnité de transport
6 (allant de 50 à 60 Km) = zone 5 + zone 1 = zone 5 + zone 1
7 (allant de 60 à 70 Km) = zone 5 + zone 2 = zone 5 + zone 2
8 (allant de 70 à 80 Km) = zone 5 + zone 3 = zone 5 + zone 3
9 (allant de 80 à 90 Km) = zone 5 + zone 4 = zone 5 + zone 4
10 (allant de 90 à 100 Km) = zone 5 + zone 5 = zone 5 + zone 5
11 (allant de 100 à 110 Km) = zone 5 + zone 5 + zone 1 = zone 5 + zone 5 + zone 1

Article 3-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de NANCY.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait Heillecourt le 26 juillet 2019 en 7 exemplaires.

Pour l’entreprise : M.XX , Directeur Général

Et

Mme XX, déléguée du personnel, représentant le Collège Ouvriers, membre de la délégation unique 

M. XX, délégué du personnel, représentant le Collège Ouvriers, membre de la délégation unique 

M. XX, délégué du personnel, représentant le Collège Ouvriers, membre de la délégation unique 

M. XX, délégué du personnel, représentant le Collège ETAM/Cadres, membre de la délégation unique 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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