Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime d'astreinte" chez D E C O R DEPOT CONTENEUR REPARATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D E C O R DEPOT CONTENEUR REPARATION et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037152
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : D E C O R DEPOT CONTENEUR REPARATION
Etablissement : 40121657700080 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord d’Entreprise instituant un régime d’astreinte

Entre

La société DECOR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 401 216 577 dont le siège social est situé 26 quai Charles Pasqua, 92300 LEVALLOIS PERRET,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

Et

Monsieur agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

Monsieur agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

Ci-après désignés les « élus du CSE »,

d’autre part,

PREAMBULE

En raison de la nature de son activité et dans le cadre de son développement, la société D.E.C.O.R, est, selon les sites, ouverte du lundi au samedi avec une large amplitude horaire.

Afin d’assurer la continuité du management opérationnel et de garantir notre capacité à répondre aux demandes des clients, il est nécessaire de recourir aux astreintes.

La société applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954, qui ne prévoit pas de disposition concernant les astreintes.

Cet accord vise à fixer les modalités d’organisation et de planification des périodes d’astreinte et à déterminer les contreparties au bénéfice des salariés soumis à ce dispositif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail relatif à la négociation dans les entreprises de moins de cinquante salariés et aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du Travail relatif à la mise en place des astreintes, l’entreprise a invité les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique à négocier sur le sujet. Le projet d’accord a été remis à l’ensemble des membres de la délégation du personnel avant l’ouverture des négociations.

Après échange, et à l’issue des négociations, les parties sont arrivées au présent accord.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le régime d’astreinte est institué pour les populations ci-dessous ou assimilés :

  • Chef de Parc,

  • Chef Atelier Réparation,

  • Chef d’équipe,

  • Chef Passerelle,

  • Responsable Atelier,

  • Responsable de Parc

  • Responsable Adjoint de Parc.

Il est entendu entre les parties que si d’autres populations devaient être concernées structurellement par les astreintes, de nouvelles négociations seraient engagées.

Il est précisé que les salariés relevant des populations ci-dessus énumérées n’ont pas de droit acquis aux astreintes. Il pourra donc être demandé à un salarié de réaliser ou de ne plus réaliser des astreintes sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord.

ARTICLE 2 – Définition

L’astreinte est, conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du Code du Travail, « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Ainsi, les périodes d’astreinte pour les populations visées à l’article 1 du présent accord sont :

  • Le samedi pendant la plage d’ouverture du site concerné,

  • Les jours fériés qui seraient travaillés au sein de l’entreprise pendant la plage d’ouverture du site concerné.

Pendant ces périodes, le salarié en astreinte doit être joignable et en capacité d’intervenir à distance à tout moment afin de régler toute problématique qui perturberait l’exploitation. Il doit également être en mesure de se rendre sur le site, si le problème d’exploitation ne peut se régler à distance, sous un délai d’une heure.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

La durée d’intervention pendant la période d’astreinte est en revanche considérée comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet aller et retour est inclus dans la durée d’intervention.

Ainsi, une intervention ne peut avoir pour effet de supprimer le repos quotidien ou hebdomadaire. Le salarié devra bénéficier de la période de repos à l’issue de son intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié intégralement avant le début de ladite intervention.

Une astreinte ne peut être planifiée pendant les congés payés.

ARTICLE 3 – Organisation de l’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa première affectation.

L’information se fait par courrier électronique.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai peut être réduit à 1 jour franc. Cette modification sera portée à la connaissance de l’intéressé par tout moyen.

En cas d’empêchement majeur (maladie, évènement imprévisible…) le salarié d’astreinte devra faire le nécessaire pour prévenir au plus tôt son responsable, afin que celui-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement. Il lui appartiendra de produire tout document justifiant son indisponibilité dans un délai de 48 heures.

Après chaque astreinte, le salarié intéressé déclare le nombre d’heures d’astreinte et les heures d’intervention réalisées.

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis avec son bulletin de paie en fin de mois M+1 à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 4 – Les contreparties

En contrepartie du temps d’astreinte, le salarié bénéficie d’une somme forfaitaire de 75€ bruts/jour.

Les heures d’intervention sont rémunérées au taux normal et ouvrent droit à la réglementation en matière d’heures supplémentaires, de travail de nuit ou de travail un jour férié.

Les temps de déplacement effectués dans le cadre d’une intervention sont traités comme du temps de travail effectif.

Les indemnisations des temps d’astreintes et des temps d’interventions se feront sur la fiche de paie du mois M+1.

ARTICLE 5 – Applicabilité directe de l’accord d’entreprise

Il est précisé que la mise en place du dispositif d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant des services énoncés à l’article 2.

Les salariés ne pourront pas refuser une période d’astreinte, sous réserve du respect les délais de prévenance prévus au présent accord.

ARTICLE 6 – Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er novembre 2022

ARTICLE 7 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir dans le mois suivant la demande de l’une d’entre elles afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

ARTICLE 8 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les mêmes conditions que pour le présent accord. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231- 7 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage.

Fait en 4 exemplaires,

A Bègles, le 14 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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