Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF UNANIME RELATIF A l’ADMINISTRATION PROVISOIRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES ORPEA" chez ORPEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORPEA et le syndicat UNSA et Autre et CGT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CGT

Numero : T09222038092
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SA ORPEA
Etablissement : 40125156602093 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD COLLECTIF UNANIME RELATIF A l’ADMINISTRATION PROVISOIRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES ORPEA  

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SA ORPEA, dont le siège social est situé 12 rue Jean Jaurès - CS 10032 92 813 Puteaux Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 401 256 566,

La MAPAD DE FLOURENS, dont le N° SIREN est le N°392 847 257, dont le domicile est sis Résidence du Lac à 31130 Flourens

Ensemble représentées par XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, régulièrement habilitée à cet effet

D’une part,

Ci-après dénommées « l’UES ORPEA »

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale Arc en Ciel,

  • L’organisation syndicale CGT,

  • L’organisation syndicale UNSA,

D’autre part.

Ensemble ci-après dénommées les « Parties ».


Préambule 

Les Parties au présent accord rappellent qu’une Unité Economique et Sociale (UES) au sein d’ORPEA France a été reconnue par accord du 26 mars 2019, cet accord faisant à ce jour l’objet d’une contestation judiciaire. Un accord relatif à la mise en place du CSE au niveau de l’UES a également été signé le même jour.

Des élections professionnelles ont ainsi été organisées au sein de l’UES conformément à ces accords et à un protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions légales.

Ainsi, les membres du CSE de l’UES ORPEA (ci-après également le « CSE ») ont été élus le 6 juin 2019.

Ces élections ont été annulées par jugement du Tribunal de proximité de Puteaux du 12 septembre 2022 sur délégation du Tribunal judiciaire de Nanterre, cette décision a été notifiée en date du 14 septembre 2022.

Le CSE de l’UES ORPEA a donc fonctionné conformément à ses prérogatives pendant plus de 3 ans.

Dans ce cadre et suite à la dévolution de ses biens opérés par le comité d’entreprise existant antérieurement à la mise en place du CSE au niveau de l’UES ORPEA, le CSE a développé un patrimoine, il bénéficie d’ailleurs de ressources significatives et notamment une subvention de fonctionnement représentant 0,22 % de la masse salariale brute et, au titre de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, une somme représentant 0,25% de la masse salariale brute.

Or, l'annulation des élections n'entraîne pas la disparition du CSE qui continue d'exister en tant que personne morale. Aussi, indépendamment de sa mise temporaire en sommeil, le CSE reste titulaire de son patrimoine, et donc débiteur de ses dettes et créancier notamment des subventions légales dues par l’employeur.

Aussi, indépendamment de l’annulation judiciaire des élections professionnelles, le CSE va devoir honorer les engagements financiers souscrits notamment auprès de certains prestataires, payer des factures, outre les nécessaires mesures de gestion notamment des affaires courantes.

Par ailleurs, ORPEA souhaite naturellement se conformer à la décision judiciaire d’annulation en profitant de cette occasion pour refondre les relations collectives.

A cet effet, les organisations syndicales et la Direction sont engagées dans une négociation visant à définir le périmètre de configuration des nouvelles Instances Représentatives du Personnel dans la perspective d’organiser des élections professionnelles dans les meilleurs délais.

Aussi, il apparaît nécessaire de définir les modalités selon lesquelles l’administration courante du CSE va être gérée jusqu’à la proclamation du résultat des prochaines élections.

Au vu de cette situation inédite non prévue par le législateur, les partenaires sociaux ont unanimement demandé à ce qu’une administration provisoire du patrimoine du CSE soit mise en place et confiée à un administrateur judiciaire.

C’est ainsi qu’au terme des réunions qui se sont tenues les 11 et 19 octobre, et le 7 novembre, les Parties ont convenu, des dispositions du présent accord (ci-après « l’Accord »).


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de l’Accord

L’Accord est conclu entre les Parties afin de :

  • prendre acte de l’impossibilité à laquelle est confrontée le CSE pour son administration courante dans la mesure où les mandats des membres (dont le trésorier du CSE) ont pris fin avec la décision judiciaire d’annulation des élections. Dans ces circonstances exceptionnelles, le CSE ne peut plus accomplir aucun acte, prendre de délibérations, contracter le moindre engagement et/ou disposer de son patrimoine.

  • constater que cette impossibilité (dans l’attente de l’organisation des élections professionnelles) pourrait engendrer des conséquences négatives et non réversibles notamment pour les salariés d’ORPEA. En effet, nul ne peut disposer du patrimoine du CSE ni pour honorer d’éventuels engagements valablement souscrits avant sa disparition ni pour qu’il soit en fait usage au bénéfice de la collectivité des salariés.

  • manifester leur accord sur la désignation d’un administrateur judiciaire qui devra être décidée par le juge .

  • définir les modalités de gestion temporaire, provisoire et exceptionnelle pouvant être mises en place et sous quelles conditions afin de limiter, dans la mesure du possible, les conséquences négatives mentionnées ci-dessus et dans les limites définies ci-après dans l’article 5.

Au vu de l’objet exceptionnel du présent Accord, il est soumis à l’accord unanime des organisations syndicales représentatives au sein d’ORPEA

Article 2. Les principes de la gestion temporaire, provisoire et exceptionnelle prévue par l’Accord

  • Une gestion temporaire et provisoire

Les Parties reconnaissent que la mission de l’administrateur judiciaire sera nécessairement temporaire et provisoire. Ainsi, de ce caractère temporaire et provisoire, découle notamment que la mission prendra fin à la date de la proclamation des résultats des nouvelles élections professionnelles.

  • Une gestion exceptionnelle et conservatoire : l’absence de tout nouvel engagement

Les Parties conviennent également que la mission de l’administrateur judiciaire sera par nature exceptionnelle et conservatoire.

De ce fait :

  • La mission de l’administrateur sera par hypothèse insusceptible de porter atteinte aux intérêts de quiconque et se limitera à poursuivre et exécuter les engagements financiers valablement pris par le CSE préalablement à l’annulation des élections professionnelles, en date du 12 septembre 2022.

  • L’administrateur ne disposera pas de la prérogative de souscrire de nouvel engagement sur le patrimoine du CSE à l’exception de ceux qui pourraient s’avérer nécessaires à des fins purement conservatoires afin notamment d’éviter toute dépréciation du patrimoine du CSE (sous réserve de l’article 5 ci-dessous). Dans cette hypothèse, l’administrateur veillera à informer les parties signataires au présent accord.


Article 3. Désignation et champ de la mission de l’administrateur provisoire

Les Parties conviennent de l’opportunité de saisir le Tribunal judiciaire compétent sur requête afin de désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste de la Commission Nationale des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires.

La Direction a proposé de solliciter la désignation de Maitre Philippe JEANNEROT, administrateur judiciaire de l’Etude AJRS, sis 7 rue Jean Mermoz, 78000 VERSAILLES, qui a d’ores et déjà fait connaitre son intérêt pour cette mission. Cette proposition a été acceptée par les partenaires sociaux.

Dans le cadre de la requête, les parties conviennent de solliciter du juge de définir la mission de l’administrateur provisoire comme suit :

  • Prendre toutes les mesures conservatoires aux fins de s’assurer que les biens du CSE ne soient utilisés que conformément à leur objet ;

  • Informer tous tiers intéressés, en particulier le(s) établissement(s) bancaire(s) teneurs du ou des compte(s) ainsi qu’au besoin les fournisseurs et prestataires du CSE afin de les informer de sa désignation et de l’étendue de ses prérogatives ;

  • Procéder à la gestion courante du CSE, et à ce titre, honorer les engagements valablement pris par le CSE antérieurement et procéder au règlement des factures échues ;

  • Procéder a minima à la gestion des activités sociales et culturelles du CSE, honorer et traiter les engagements valablement pris par le CSE à cet égard, antérieurement à l’annulation des élections.

  • Procéder à la résiliation de tout contrat venant à échéance afin d’éviter toute reconduction tacite et résilier le contrat de prestation avec l’ancien expert-comptable du CSE afin de laisser au niveau CSE la liberté de choisir son expert-comptable.

  • Remettre partiellement en fonctionnement le site internet du CSE dépourvu de références aux anciens membres, étant précisé que seule la billetterie dématérialisée MeyClub sera accessible directement par les salariés. Les parties autorisent l’administrateur provisoire à procéder, avec l’administrateur réseau du CSE, aux opérations techniques nécessaires à cette remise partielle en fonctionnement.

Les parties rappellent que les honoraires de l’administrateur provisoire s’imputeront sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 4. Les conditions et modalités d’exercice de cette mission

4.1 – Communication préalable de certains éléments / documents

Aux fins de réalisation de la mission de l’administrateur, il se fera remettre tous documents ou éléments nécessaire à sa mission et notamment :

  • les comptes annuels 2021, le compte-rendu annuel de gestion de l’année 2021 et le rapport annuel d’activité et de gestion de l’année 2021 ;

  • les documents afférents à la comptabilité du CSE (relevés bancaires, pièces justificatives, etc.) ;

  • les contrats, bons de commande et factures avec les fournisseurs et prestataires avec lesquels le CSE aurait contracté des engagements ;

  • les documents afférents aux engagements pris par le CSE (PV des réunions du CSE, devis acceptés, contrats, bons de commande et factures avec les fournisseurs et prestataires

  • l’ensemble des moyens de paiement au nom du CSE ( chéquiers, carte bancaire etc…) ;

Ces éléments seront présentés aux signataires du présent accord à l’occasion d’une réunion spécifique avec l’administrateur provisoire.

Article 5. Les chèques-cadeaux de fin d’année et la gestion du site internet

Afin de ne pas porter préjudice aux salariés, les Parties conviennent que l’administrateur provisoire désigné judiciairement pourra étendre l’application de la délibération prise en 2021 concernant les chèques cadeaux de fin d’année à l’année 2022.

Concernant les critères d’attribution des chèques cadeaux de fin d’année fixés par la délibération du 30 novembre 2021, les parties conviennent, en raison de la situation exceptionnelle de cette année, et afin de faciliter la gestion opérationnelle de l’attribution, de rappeler les modalités d’application des critères d’attribution et de procéder aux ajustements suivants :

  • Les chèques cadeaux seront versés pour leur montant total quelle que soit la durée contractuelle de travail, sous réserve de leur présence effective minimale sur l’année 2021,

  • Avoir un contrat de travail en cours en CDI ou en CDD et avoir reçu une paie au titre du mois d’octobre 2022, étant précisé qu’aucun salarié ne peut prétendre au chèque de fin d’année s’il a quitté l’entreprise à la date de la distribution,

  • Chaque salarié ne peut percevoir plus d’une fois le montant total maximal du chèque cadeau quel que soit le nombre de contrats de travail au sein de l’UES qu’il a eu sur la période concernée,

  • Pour les salariés ayant moins de 3 mois d’absence sur l’année 2021 : attribution d’un chèque d’un montant de 80€

  • Pour les salariés ayant totalisé plus de 3 mois d’absence sur l’année 2021 mais totalisant au mois 3 mois de présence minimum, attribution d’un chèque d’une valeur de 40 euros

Les Parties conviennent expressément que la distribution des chèques cadeaux de fin d’année sera assurée par chaque résidence avec remise contre signature d’une liste d’émargement.

Cette application étendue d’un engagements pris par le CSE préalablement à l’annulation des élections professionnelles sera présentée aux nouvelles instances mises en place à l’issue des élections professionnelles à venir en fonction de leur périmètre.

Article 6. La dévolution du patrimoine du CSE d’ORPEA à la suite des élections professionnelles à venir

Les Parties s’accordent sur le fait que lorsque les nouvelles instances de représentation du personnel auront été mises en place au sein d’ORPEA, le patrimoine du CSE sera dévolu à ces instances conformément aux dispositions légales et règlementaires.

A cet égard, les Parties conviennent que l’administrateur provisoire désigné judiciairement présentera la gestion temporaire aux nouvelles instances.

Article 7. Règlement des différends

En cas de différend auquel l’Accord pourrait donner lieu, notamment pour son interprétation, sa validité ou son exécution, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable.

A défaut de règlement amiable et, avant tout action contentieuse, les Parties conviennent de solliciter et de considérer de bonne foi l’analyse de l’administration du travail, l’Unité Territoriale de la DREETS compétente.

Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes de cet Accord.

Article 8. Durée et modifications de l’accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique sous réserve de la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire et à compter du prononcé de la décision judiciaire.

Il prendra fin de plein droit lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles.

L’Accord n’ayant vocation à être applicable que pour une durée limitée, les Parties conviennent qu’il n’y a lieu de prévoir de clause de suivi ou de clause de rendez-vous.

L’Accord n’ayant vocation à être applicable que sous réserve de désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, les Parties conviennent que :

  • Seuls les termes de l’Accord confirmés par le juge seront susceptibles d’entrer en vigueur.

Si le juge décidait de ne conférer à l’administrateur provisoire qu’une partie des missions prévues par le présent accord, les Parties s’accordent sur le fait que la nécessité de la désignation d’un administrateur provisoire prévaut sur l’application du présent Accord dans son entièreté. Aussi, les parties actent de leur volonté de la désignation d’un administrateur provisoire judiciaire, y compris si le juge décidait de restreindre le champ de la mission l’administrateur.

  • La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire étant nécessaire, l’Accord ne pourra être révisé sans nouvelle saisine du juge.

L’Accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 9. Dépôt et publicité

Un exemplaire de l’Accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire.

Un exemplaire sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent Accord seront réalisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Ainsi, il sera déposé par les soins des sociétés signataires, à la DREETS dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.

Ce dépôt à la DREETS se fera via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’une publicité au sein de l’ensemble des sites dans les conditions habituelles.

Fait à Puteaux, le 7 novembre 2022

Pour la SA ORPEA :

Pour la MAPAD DE FLOURENS :

Pour l’organisation syndicale représentative Arc-en-Ciel :

Pour l’organisation syndicale représentative CGT :

Pour l’organisation syndicale représentative UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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