Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523006760
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : INITIACTIVE 95-78
Etablissement : 40156625200060

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Entre les soussignés

  • L’Association INITIACTIVE 9578, dont le n° de SIREN est 401 570 252, sise Espace Saint Christophe, 3 avenue des Béguines 95800 – CERGY, représentée par , agissant en qualité de… ,

Et

  • Le CSE, représenté par ses membres titulaires

PREAMBULE

L’Association INITIACTIVE 9578 développe l’entreprenariat pour favoriser la création d’emplois dans le Val d’Oise.

Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire aux besoins de l’activité, tout en répondant aux attentes des salariés en termes d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.

L’objectif est :

  • d’adopter une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires,

  • la mise en place d’un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.

Suite aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’Association, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de l’Association, ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord, ayant la même cause ou le même objet.

  1. DUREE DU TRAVAIL

  1. Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’il a été engagé sur la base d’un temps plein, et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale de travail, notamment les cadres dirigeants, les salariés signataires d’une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.

  1. Durée hebdomadaire de travail

Sauf aménagement spécifique du temps de travail, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).

  1. Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l’activité de l’Association, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le vendredi à 24H00.

  1. REMUNERATION ET TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES AU DELA DE LA DUREE LEGALE

La qualification d’heure supplémentaire est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires accomplies après 18 heures, du lundi au jeudi, doivent faire l’objet d’une demande préalable motivée, et d’une validation expresse du supérieur hiérarchique (N+1).

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale sera ainsi fixé : à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

    1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

      1. La durée du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures conformément aux dispositions du Code du travail.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’Association. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.

Pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la période s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi, ou conduire à l’octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.

  1. La contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l'effectif actuel de l'Association, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après :

Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la 1ère demi-journée acquise. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou par journée entière de repos.

La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Le salarié adresse sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité à l'employeur qui y répond dans les meilleurs délais. En cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l'intérieur du délai de 6 mois.

Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine calendaire (sauf cas de force majeure pour lequel le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l'employeur.

Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 6 mois. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l'employeur.

  1. Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos

Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

  1. Modalités d'information des salariés

Les salariés sont informés mensuellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.

  1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.

  1. Repos compensateurs de remplacement (RCR)

    1. Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein, à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

  1. Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées

au-delà de la durée légale de travail par un repos compensateur de remplacement

Afin de prendre en considération les besoins d’activité et les impératifs de conciliation vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail soient prises sous forme de repos.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle / légale de travail et des majorations afférentes est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les heures supplémentaires et leur majoration viendront alimenter un compteur d’heures de repos.

Il est rappelé, conformément au texte en vigueur, que les heures supplémentaires et leur majoration, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour rappel, les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement, ouvrent également droit à contrepartie obligatoire au repos, lorsqu’elles sont effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement

Pour l’appréciation du repos compensateur de remplacement, la période à prendre en considération s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le droit à un repos compensateur de remplacement est ouvert dès que le salarié a cumulé 7 heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement est pris avant le 31 décembre de l’année de référence.

A titre exceptionnel, les heures non prises avant le 31 décembre de l’année de référence pourront être reportées sur la période de référence suivante, si elles ont fait l’objet d’une planification en repos à la fin de ladite période de référence.

  1. Modalité de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d’horaires, par demi-journée ou par journée entière de repos.

La valorisation d’une demi-journée ou journée de repos est déterminée en fonction du planning du salarié, et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

Les réductions d’horaires, demi-journées ou journées de repos, sont prises à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.

Le compteur annuel ne peut pas dépasser plus de 140 heures de repos compensateur de remplacement.

Pour des raisons d’organisation de l’activité, la prise de repos compensateur de remplacement sera organisée suivant les modalités ci-dessous :

  • 35 heures, soit 1 semaine de repos compensateur de remplacement, doivent être obligatoirement posées au cours des mois de juillet et août de l’année de référence.

  • 35 heures, soit 1 semaine de repos compensateur de remplacement, doivent être obligatoirement posées durant les vacances d’hiver de fin d’année, à savoir la semaine de Noël ou du nouvel an.

Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à un jour franc), la prise de repos pourra être imposée par l’employeur.

Dans ce cas, la prise de repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut, elle sera imposée par l’employeur.

  1. Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement n’est pas décompté en temps de travail.

Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durée maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l’imputation sur le contingent.

Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés.

Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d’horaires, d’une demi-journée ou d’une journée de repos, au lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

  1. Modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement acquis, par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paie.

  1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnisation équivalente.

IV – LA DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncer dans les conclusions prévues à l’article VII.

V – SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

VI – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires ou leur représentant conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit exposer les motifs précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

VII – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de six mois, d’une révision.

Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les signataires, ou en tenant lieu, aboutiront à l’établissement d’un avenant au présent accord.

VIII – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle (31 décembre de chaque année), par l’une ou l’autre des parties signataires ou en donnant lieu, sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d’un nouvel accord.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés conserveront les avantages individuels acquis en application du présent accord.

IX – DATE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

X – DEPOT

L’accord sera déposé par la direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’Association s’engage à déposer le présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D.2231-4)

Le , à

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com