Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez STE RAM CAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STE RAM CAP et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00619002873
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : STE RAM CAP
Etablissement : 40161740200011 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Protocole d’Accord du 25 Mars 2019

ENTRE :

La société RAMCAP SAS, représentée par Monsieur Vincent Clinckemaillie, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les délégations syndicales suivantes :

L’organisation Force Ouvrière, représentée par Monsieur Didier Savaresse, délégué syndical FO,

la CGT, représentée par Monsieur Pascal Mauchamp, délégué syndical CGT.

D’autre part,

Préambule :

La loi El Khomri, dite « Loi Tavail » du 8 août 2016 réforme les règles applicables à la négociation collective et au dialogue social.

Ainsi, pour faciliter le dialogue social, l’entreprise et les délégués syndicaux peuvent conclure un accord de méthode, conformément à l’article L.2222-3-1 du Code du Travail.

Cet accord a pour vocation de définir certains aspects de la négociation notamment, les conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, la nature des informations partagées entre les négociateurs, les principales étapes du déroulement des négociations, la périodicité de négociation du thème dont l’accord fait l’objet.

Les Délégués Syndicaux ont été conviés en date du 25 Janvier 2019 à une réunion d’ouverture de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ce contexte, et avec le souci de privilégier un dialogue social constructif et dynamique dans les intérêts de l’ensemble des parties, les organisations syndicales et la direction ont entamé les discussions sur la négociation d’un accord de méthode.

Le présent accord doit permettre de doter les délégués syndicaux, la direction, la DIRECCTE et les associés de l’entreprise, de repères communs et d’une visibilité sur les négociations et la périodicité de ces dernières.

Article 1 – Objet de l’accord :

Depuis l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et à défaut d’accord, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doivent être engagées tous les ans.

L’objet du présent accord est de préciser les modalités d’organisation de ces négociations, ainsi que modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, de sorte à ce que cette dernière devienne triennale.

Article 2 – Informations transmises aux organisations syndicales :

Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier dans les meilleures conditions il est convenu et arrêté que la direction leur transmette de manière préalable aux négociations, lors de la première réunion définissant, le calendrier des négociations, l’ensemble des informations nécessaires, à savoir :

  • L’évolution des effectifs sur l’année

  • La répartition femmes/hommes au sein des effectifs sur l’année

  • L’évolution des salaires par statut

  • L’évolution des salaires par sexe

  • Un état comparatif des salaires entre les femmes et les hommes

  • Le score obtenu par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément au décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019

  • Les temps de travail collectif par service

  • La méthode de décompte du temps de travail par statut

  • La répartition du nombre d’associés à temps partiel par service

  • Les services exposés aux facteurs de pénibilité

  • Le nombre d’heures d’accident du travail, de maladie professionnelles et le nombre d’heures d’absences qui y sont lié

  • Le résultat du dernier sondage de satisfaction des associés de l’entreprise

Article 3 – Calendrier des négociations :

Il est convenu et arrêté que le calendrier des négociations est établi, en partenariat avec les organisations syndicales lors de l’ouverture des négociations, à savoir :

  • 25 Janvier 2019 : Réunion Préparatoire

  • 1er Mars 2019 : 1ère réunion de négociation au cours de laquelle les organisations syndicales remettront par écrit leurs demandes ;

  • 25 Mars 2019 : 2ème réunion de négociation au cours de laquelle la direction apportera des réponses aux demandes des organisations syndicales, des propositions et signature éventuelle de l’accord ;

Si l’évolution des négociations le nécessite, les organisations syndicales peuvent prévoir des réunions supplémentaires afin de parvenir à un accord sur les mesures, sans que le nombre total de réunions de négociation ne puissent excéder cinq.

A titre exceptionnel, le calendrier des négociations pourra être modifié à la demande de l’une autre l’autre des parties, une nouvelle date devant dès lors être trouvée conjointement entre les organisations syndicales et la direction.

Article 4 – Lieu des négociations :

Les réunions de négociation auront lieu au siège social de la SAS RAMCAP, sis Port de Cap d’Ail, 06320 Cap d’Ail.

Article 5 – Durée des réunions :

Afin d’optimiser le temps de chacun et dans un souci d’efficacité des réunions, il est convenu que chaque réunion ne pourra excéder une durée de deux heures maximum. Il est également convenu qu’il ne pourra pas être organisé plus d’une réunion de négociation par jour.

Article 6 – Préparation des réunions :

La direction s’engage à convoquer chaque délégué syndical au plus tard 4 jours calendaires avant la réunion par courriel sur leur adresse de messagerie électronique, ou à défaut, par courrier remis en main propre contre décharge et de communiquer tout document nécessaire à la bonne préparation des négociations tel que mentionné à l’article 2 du présent accord.

Chaque délégué syndical s’engage à notifier à la direction son éventuelle indisponibilité, l’absence de réponse valant accord.

Article 7 – Participants aux reunions :

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise comprend le délégué syndical. Chaque délégué syndical peut se faire assister par une personne de son choix appartement au personnel de l’entreprise et en avertira la direction au moins 48 heures avant la réunion.

La direction pourra se faire assister par des membres du comité de direction sans que le nombre de représentant de la direction ne soit supérieur au nombre de délégués syndicaux et de leurs invités présents lors des réunions.

Article 8 – Périodicité des accords :

Les organisations syndicales et la direction ont convenu les périodicités suivantes pour les négociations suivantes :

  • Négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : négociation annuelle ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : négociation triennale.

Article 9 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour la durée spécifique des négociations sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il cessera de produire ses effets à la date de signature des différents protocoles d’accord.

Article 10 – Clause de sauvegarde et révision éventuelle de l’accord :

Les dispositions du présent accord sont mises œuvre sans faire obstacle aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles.

Les parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard du présent accord, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation.

Article 11 – Notification :

La société notifiera le texte aux organisations syndicales, en la personne de leur représentant au sein de l’entreprise, par courrier remis en main propre contre décharge.

La validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. L’opposition est exprimée dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord.

Article 12 – Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu à l’issue du délai d’opposition.

Article 13 – Dépôt de l’accord :

Le présent accord est rédigé en autant d’exemplaire originaux que de droit, à savoir :

  • Un exemplaire pour l’entreprise ;

  • Un exemplaire pour chaque syndicats signataire ;

  • Et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord :

    • Dépôt d’un exemplaire en version numérique auprès de la DIRECCTE ;

    • Dépôt d’un exemplaire original en version papier auprès de la DIRECCTE ;

    • Dépôt d’un exemplaire original en version papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes;

Fait à Cap d’Ail, le 25 Mars 2019

Pour l’entreprise : Pour les organisations syndicales :

Monsieur Vincent Clinckemaillie
Directeur Général

Société SAS RAMCAP

Monsieur Didier Savaresse

Délégué syndical FO

Pour les organisations syndicales :

Monsieur Pascal Mauchamp

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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