Accord d'entreprise "Accord d'entreprise LE CREUSET "VDT"" chez LE CREUSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CREUSET et le syndicat CGT le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00221001968
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : LE CREUSET SAS
Etablissement : 40217165600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord d'entreprise relatifn aux négociations annuelles obligatoires (2018-04-26) Accord sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-08-27) Accord sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-06-15) Avenant à l'accord d'entreprise sur les équipes de suppléance (2020-07-22) Accord 2021 sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-24) Avenant à l’accord d’entreprise sur les équipes de suppléance (2021-07-13) Accord 2022 sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-03-28) Accord 2023 - Négociations annuelles obligatoires (2023-03-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-08

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Accord d’entreprise LE CREUSET « VDT »

Entre la Direction de la Société Le Creuset et le syndicat CGT signataire, il a été conclu le présent accord définissant certaines dispositions relatives à la contrepartie en temps, au titre de l’article L3121-3 et de l’article L3121-7 du code du travail.

Règles générales relatives aux tenues de travail

La Société LE CREUSET propose une gamme complète de tenues de travail de qualité, adaptée aux conditions de sécurité et une solution d’entretien de ces tenues.

La société LE CREUSET fournit ces tenues de travail à l’ensemble du personnel bénéficiaire, tel que défini au présent accord.

1. Port de la tenue de travail

1a – Préambule

La tenue de travail mise à disposition, présente plusieurs intérêts aux yeux des signataires :

Identité visuelle

  • L’identité visuelle des salariés travaillant dans l’atelier est clairement affirmée par la mise à disposition de tenues de travail d’une couleur et d’un modèle identique.

  • Cette identité visuelle est renforcée par la présence du logo de la Société sur certains effets (T-Shirts)

  • Cette identité visuelle contribue à la bonne présentation de la Société dans son ensemble y compris aux yeux des clients et des visiteurs réguliers des usines.

Hygiène et sécurité

  • Outre l’identité visuelle, la mise à disposition de tenues de travail permet aussi à chacun d’exercer son travail dans des conditions de sécurité et d’hygiène satisfaisantes, dans la mesure où les tenues sont fournies, entretenues, réparées et remplacées par l’employeur, directement ou via le recours à un prestataire spécialisé.

  • Il sera également mis à disposition du mobilier spécialement dédié au stockage des vêtements de rechange, ainsi que des bacs de récupération des vêtements sales. Dans ce cas le personnel a l’obligation d’utiliser ce matériel.

  • Pour certains postes particuliers, le vêtement de travail est complété par des équipements de protection individuelle (masques, sur-combinaisons, gants, lunettes, protections auditives etc…) dont le port peut parfois être rendu obligatoire, en fonction des conditions particulières de certains travaux ou des procédures spécifiques à certains ateliers.

  • Enfin, il existe également certains postes ou le port d’une tenue spécifique de travail peut être imposée ou mise à disposition par l’employeur au regard des conditions particulières de travail, et en complément de la tenue standard. Le présent accord n’a pas vocation à modifier l’application et la gestion des équipements additionnels et ou spécifiques.

1b - Salariés à qui s’applique l’obligation du port de la tenue de travail 

Le port de la tenue de travail mise à disposition par l’employeur sera rendu obligatoire aux personnes occupant les postes désignés sur la liste des dotations en vigueur figurant en annexe.

C’est ainsi que les « dotations attachées à la sécurité sur postes ou à l’identité visuelle » figurant dans cette liste désignent les cas pour lesquels le port d’un ou plusieurs vêtements de travail est rendu obligatoire.

Les cas particuliers seront examinés par la Direction des Ressources Humaines en coordination avec la Direction du Site.

Il est rappelé par ailleurs que l’habillage et le déshabillage ne constituent pas en principe un temps de travail effectif.

1-c : Contrepartie :

Le port des tenues fournies par l’employeur étant obligatoire pour certaines populations de salariés définies dans la liste des dotations, et l'habillage ou le déshabillage sur le lieu de travail étant nécessaires dans certains cas, les signataires proposent, par application de l’article L3121-3, la mise en place d’une contrepartie en temps pour les salariés soumis à l’obligation du port d’une tenue de travail et pour qui l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise.

Toutefois,

  • considérant qu’il n’est pas toujours exigé, selon les postes concernés, que l’habillage et le déshabillage soient nécessairement réalisés dans l’entreprise, et ce même si le port des vêtements de travail est rendu obligatoire dans les conditions prévues au présent accord.

  • considérant que les parties à la signature souhaitent palier à cette particularité et assurer un traitement aussi égal et équitable que possible entre les salariés obligés de porter une tenue de travail qu’ils soient ou pas obligés de s’habiller ou se déshabiller dans l’entreprise,

il est décidé, en conséquence des dispositions et remarques précédentes, que la contrepartie figurant aux articles L3121-3 et L3121-7 du code du travail sera octroyée aux salariés répondant à la définition prévue dans ces articles de loi, mais que cette contrepartie sera étendue au-delà de l’obligation légale et également octroyée au personnel suivant :

autres salariés bénéficiaires de la contrepartie : les salariés soumis au port obligatoire d’un ensemble de vêtements composé d’au minimum deux vêtements de travail constitués par le T-shirt de travail et le pantalon de travail fournis par Le Creuset (ou t-shirt de travail + pantalon EPI ou combinaison EPI fournis par Le Creuset) et pour qui l'habillage et le déshabillage ne sont pas réalisés dans l'entreprise bénéficient également de la contrepartie définie au présent accord. Le bénéfice de la présente disposition ne vaut que pour le port de la tenue composée des 2 vêtements de travail : T-shirt + pantalon. La liste des fonctions concernées figure dans le tableau en annexe, et repérée par les cases marquées d’un « C »

1d : Modalités de la contrepartie

La contrepartie est accordée en temps.

Un « compteur de contrepartie » sera mis en place, il sera crédité de +1 unité de temps par jour de travail et par salarié bénéficiaire de la contrepartie (Le jour de travail ainsi comptabilisé dans le compteur de contrepartie est constitué de toute journée ou fraction de journée badgée pour travailler sur le site de Fresnoy Le Grand, par le personnel éligible à la contrepartie, sous réserve du port de la tenue.)

Ce « compteur de contrepartie » sera calculé suivant le nombre de jours de travail ainsi comptabilisés, sur 12 mois. Une fois tous les 12 mois, le compteur sera transféré en totalité sur le compte de débit/crédit (compteur RTT) et ce, quel que soit le niveau atteint. Ces heures ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires

Méthode de calcul du temps acquis : Le « compteur de contrepartie » sera constitué de sorte qu’un salarié ayant comptabilisé 210 jours de travail (c’est-à-dire ayant acquis 210 unités de temps) par période de 12 mois glissants, puisse bénéficier de 8h00m transférées sur son compte de débit/crédit RTT . Ces heures doivent servir en priorité à être posées sur le jour de solidarité, que l’usage en vigueur positionne habituellement sur le lundi de pentecôte.

Pour des raisons de praticité, le calcul du compteur de contrepartie se fera du 1er mai inclus d’une année au 30 avril inclus de l’année suivante (le lundi de pentecôte tombant par définition à une date proche mais variable et au plus tôt le 10 Mai).

Comme habituellement, le compteur débit/crédit RTT sera prioritairement utilisé lorsque le jour de solidarité ne sera pas travaillé dans l’entreprise et afin que ce jour puisse néanmoins être payé.

L’utilisation du compteur de RECM pour les postes de nuit reste une alternative possible, et ne remet pas en cause le transfert du « compteur de contrepartie » vers le « débit/crédit RTT »

Le « compteur de contrepartie » ne sera pas à disposition du salarié en cours de période d’acquisition mais il pourra néanmoins être payé en cours de période, lors de l’établissement d’un solde de tout compte.

Si le jour de solidarité est travaillé dans l’entreprise ou dans une partie de l’entreprise, le « compteur de contrepartie » sera quand même transféré vers le compteur de débit/crédit RTT et ce dernier sera traité en début d’année suivante, comme à l’habitude.

2 - Autres dispositions et précisions

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en application à compter de sa signature. Le calcul du compteur de contrepartie démarrera au 1er Mai 2021 pour les salariés inscrits à l’effectif au jour de la signature du présent accord. S’ils sont entrés à l’effectif ultérieurement à cette date, leur compteur individuel de contrepartie sera incrémenté depuis leur date d’entrée.

Les difficultés d’interprétation seront examinées sur simple demande de l’une ou l’autre des parties ayant participé à la négociation, et à l’occasion d’une réunion qui fera l’objet d’un compte-rendu écrit.

Durant les 15 jours qui suivent la tenue d’une réunion concernant un éventuel litige ou demande de précision concernant l’accord, les parties s’engagent à ne pas susciter d’action contentieuse à ce sujet.

Le présent accord remplace et annule toutes dispositions précédentes ayant le même objet.

3 - Notification :

La société notifiera le texte à l’organisation syndicale représentative.

4 - Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Fresnoy Le Grand le 08/09/2021

Pour le syndicat CGT Pour la Direction

Le délégué syndical Le DRH


ACCORD 2021 SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Récépissé de remise en mains propres contre signature de l’accord signé le 8 septembre 2021

Monsieur Jonathan BEAUCHARD reconnaît avoir reçu en mains propres un exemplaire de l’accord mentionné ci-dessus

Reçu en mains propres le 08/09/2021

Fait en triple exemplaire

Jonathan BEAUCHARD

Accepte que son nom soit publié dans le cadre la publicité de cet accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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