Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise portant refonte des dispositions applicables en matière de durée du travail" chez AMBULANCES DE LA COTE D ALBATRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DE LA COTE D ALBATRE et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007629
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DE LA COTE D ALBATRE
Etablissement : 40235312200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REFONTE DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

représentant du personnel titulaire au CSE dans l'entreprise, régulièrement élu le 31 mars 2021 dans le cadre d’élections partielles pour la fin du mandat en cours, conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail,

représentant du personnel suppléant au CSE dans l'entreprise, régulièrement élue le 31 mars 2021 dans le cadre d’élections partielles pour la fin du mandat en cours, conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail,

Ci-après dénommé « la délégation du personnel au CSE »,

D'autre part,

PREAMBULE :

Il est préalablement rappelé que la société exerce une activité de transport sanitaire soumise à l’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et de l’accord cadre du 4 mai 200 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprise de Transports sanitaires et ses avenants.

L’accord du 4 mai 2000 a offert aux entreprises de transports sanitaires la possibilité d’organiser le temps de travail des ambulanciers dans le cadre d’une modulation pouvant couvrir plusieurs semaines. C’est dans ce cadre que les ont décompté le temps de travail des ambulanciers dans le cadre d’une modulation sur une période de référence de 12 semaines.

Puis, souhaitant réduire la période de référence et de décompte du temps de travail, la Société a fait une application directe des dispositions de l’avenant n°3 de janvier 2008, étendu en 2009 à l’effet de mettre en place en avril 2013, un décompte du temps de travail dans le cadre d’un cycle de 6 semaines.

Néanmoins, à ce jour, cette modalité de décompte du temps de travail est complexe et ne paraît plus adaptée ni à l’activité de la Société, ni aux souhaits des salariés.

Qui plus est, le 16 juin 2016, les partenaires sociaux, au niveau de la Branche du Transport Sanitaire, ont conclu un accord collectif portant avenant audit accord cadre et abrogeant certaines dispositions de l’accord cadre du 4 mai 2000. Cet accord a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018 et, de ce fait, a été rendu obligatoire à l’ensemble des entreprises relevant de l’activité de transports sanitaires.

Cet accord porte essentiellement sur les durées du travail, le calcul du temps de travail, les pauses et coupures, le temps d’habillage et de déshabillage, les repos quotidien et hebdomadaire, les heures supplémentaires, le travail de nuit et autres dispositions.

Cet accord fixe dans son article 1, le principe selon lequel cet accord a un caractère normatif et qu’il ne peut y être dérogé que par voie d’accord d’entreprise conclu dans le respect de dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ledit Accord du 16 juin 2016 envisage donc la possibilité de négocier par accord collectif dans chaque entreprise, un certain nombre d’aménagements à ses dispositions, afin de les adapter au contexte particulier de l’entreprise et de l’activité, dans le but de maintenir l’équilibre entre les impératifs économiques de rentabilité de la société et la sauvegarde des intérêts des salariés dans un contexte métier du transport sanitaire en pleine évolution.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont ainsi souhaité profiter de cette faculté et aménager l’application de l’accord du 16 juin 2016 cité ci-dessus sur certaines de ses dispositions pour l’adapter à la réalité économique et sociale de l’entreprise et à la volonté de chacun d’assouplir et de simplifier le système actuel.

En outre, elles ont souhaité éclaircir les conditions d’application du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) de 1974 pour tenir compte de la nouvelle durée de pause repas fixée par l’accord du 16 juin 2016 et du protocole de fin de conflit du 7 décembre 2010.

C’est dans ces conditions qu’il est apparu nécessaire de porter refonte de l’ensemble des dispositions applicables en matière de durée du travail au sein de la Société.

Par lettre remise en mains propre contre décharge, la délégation du personnel au CSE a été convoquée à une réunion qui s’est tenue le 10 mars 2022 afin de les informer de la volonté de la Société de négocier avec eux un accord d’entreprise sur ces thèmes.

Lors de la dernière réunion de négociation du 10 mars 2022, les parties se sont entendues sur le contenu du présent accord rédigé dans les termes suivants :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD DE REFONTE

Le présent accord de refonte comporte trois volets :

- Un premier volet portant sur l’aménagement des dispositions de l’accord du 16 juin 2016 étendu indiqué ci-avant, concernant notamment le calcul du temps de travail effectif (article 4 B de l’accord - calcul du temps de travail effectif) et les pauses (article 5 de l’accord) ainsi qu’un rappel concernant les temps d’habillage et de déshabillage (article 6 de l’accord), dont les possibilités d’aménagements sont expressément prévues par ledit accord selon la rédaction même desdits articles (repris dans le cadre des article 3 et 4 du présent accord).

- Un deuxième volet rappelant les dispositions relatives aux modalités d’organisation du travail relatives au cycle de 6 semaines appliquées au sein de la Société et qui seront remplacées par les dispositions légales prévues aux articles L. 3121-27 et suivant du Code du Travail (repris dans le cadre de l’article 5 du présent accord)

- Un troisième volet portant sur les modalités d’application aux salariés de la société des règles d’indemnisation des repas compte tenu de nouveau temps de pause repas fixé par l’accord du 16 juin 2016 étendu (repris dans le cadre de l’article 6 du présent accord).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise « Ambulanciers » quelque soit leur classification (DEA, Auxiliaire ou polyvalent), quelle que soit leur date d'embauche, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord de révision, hormis les cas d’interdiction fixés par la loi.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENTS APPORTES AU CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

3 - 1 : Les modalités du calcul du Temps de Travail Hors périodes de Permanence

Les parties rappellent que les périodes hors permanence s’entendent du lundi au samedi, inclus et qu’une période de travail ne peut être inférieure à 4 heures 30 de Travail Effectif pour un salarié à temps complet.

Il a été constaté au sein de l’entreprise au regard de son organisation actuelle susceptible d’évoluer dans le temps, que l’application de la déduction d’une heure et demie de temps de pauses, repas, coupures à l’amplitude journalière de travail tel que le prévoit l’article 5 C de l’accord du 16 juin 2016 étendu, pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers, pouvait aboutir à une baisse de rémunération des personnels ambulanciers.

Dans ces conditions et afin de ne pas léser financièrement les personnels ambulanciers par application stricte de l’accord du 16 juin 2016 quant au calcul du temps de travail effectif « hors permanence », les parties au présent accord ont décidé de limiter les temps de pauses, repas, coupures déductibles de l’amplitude journalière de travail pour le calcul du temps de travail effectif dans les conditions suivantes : à une heure maximum par jour sous réserve que les pauses ainsi déductibles soient effectivement prises et effectivement inscrites sur les feuilles de route des salariés.

3 - 2 : Les modalités du calcul du Temps de Travail en périodes de Permanence

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’adaptation des dispositions réglementaires relatives à l’organisation de la garde départementale, les parties conviennent de maintenir les modalités de décompte du temps de travail effectif par application d’un coefficient d’amplitude à hauteur de 80%.

Cette modalité de calcul du temps de travail effectif n’exclut pas la prise effective des pauses légales.

Ainsi, ces pauses finalement prises en cours de permanence devront impérativement être inscrites sur les feuilles de route.

3-3 : rappel des dispositions conventionnelles particulières applicables en matière de Temps de travail effectif et de pause

Les parties conviennent de rappeler les dispositions conventionnelles particulières applicables aux personnels des entreprises de Transport Sanitaire :

  • Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pauses ou coupures

  • La pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et ce, avant le début effectif de chaque pause et coupure

  • Pendant cette période, les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Néanmoins, ces derniers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) en cas d’urgence (motifs de sécurité et de santé publique)

  • La pause ou la coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission

  • La pause dite « pause légale » ou « pause sécuritaire » est d’une durée minimale de 20 minutes en continu

  • La pause « repas » est d’une durée minimale de 30 minutes en continu

  • Le personnel ambulancier doit enregistrer l’ensemble des temps : amplitude, pause, coupure sur la feuille de route dédiée à cet effet

ARTICLE 4 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Conformément à l’article 6 de l’accord du 16 juin 2016, les parties conviennent de l’importance pour des raisons liées à l’hygiène de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (habillage) ainsi que d’enlever ladite tenue (déshabillage) sur le lieu de travail.

Néanmoins, par dérogation aux dispositions de ce même article prévoyant l’indemnisation de ce temps d’habillage et de déshabillage estimé forfaitairement à 10 minutes par jour par l’octroi d’une indemnité correspondante figurant sur une ligne particulière du bulletin de paye et n’entrant pas dans le calcul du gtemps de travail effectif, les parties ont convenu :

  • De ne pas verser la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage,

  • Mais en contrepartie d’inclure cette durée forfaitaire de 10 minutes par jour de temps d’habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif de la journée,

Ainsi, un temps d’habillage et de déshabillage forfaitaire à 10 minutes par jour est assimilé au temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – TEMPS ANNEXES

Les parties entendent rappeler que :

L’heure de prise de service donnée par la régulation intègre le temps d’habillage, le temps de récupération du matériel nécessaire à la réalisation des missions, ainsi que le temps de contrôle du véhicule.

Cette heure sera reprise sur la feuille de route.

L’heure de fin de service doit être notée sur la feuille de route et correspondre au badgeage. Une fois que le dernier patient est déposé, la fin de mission doit être immédiatement actée sur le PDA. Une fois la fin de mission actée, les tâches de fin de journée doivent être réalisées par chaque ambulancier :

  • Plein du véhicule

  • Nettoyage du véhicule s’il n’a pas été fait dans le courant de la journée

  • Dépôt des documents administratifs

Ce temps consacré aux tâches de fin de journée est décompté à hauteur de 15 minutes, hors temps de retour sur Saint Valéry en Caux.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Avant de définir les nouvelles modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, les parties souhaitent rappeler les dispositions antérieures :

6 - 1 : Rappel du dispositif antérieur

L’entreprise organise son temps de travail dans le cadre d’une répartition et d’une organisation du temps de travail basée sur un cycle de travail de 6 semaines, au sens de l’avenant n°3 du 16 janvier 2008.

Le cycle en cours a commencé le lundi 27 décembre 2021 pour se terminer le dimanche 6 février 2022.

6 - 2 : Dispositions légales applicables à compter du lundi 7 février 2022

Les parties conviennent de ne plus appliquer l’organisation du temps de travail basée sur un cycle de travail de 6 semaines, au sens de l’avenant n°3 du 16 janvier 2008 pour revenir à une application stricte des dispositions légales à savoir un décompte des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine civile.

La semaine civile commence le dimanche à 00 heure pour se terminer le dimanche suivant à 24h00.

En effet, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles (L. 3121-28 du Code du Travail).

Dans le cadre des dispositions légales, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures par an et par salarié (L. 3121-33 du Code du Travail).

Les parties entendent préciser que les heures supplémentaires réalisées ouvrent droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement en application des dispositions des articles L. 3121-28 et L. 3121-37 du Code du Travail.

6-3 : rappel des dispositions conventionnelles particulières applicables en matière d’organisation du travail

Les parties conviennent de rappeler les dispositions conventionnelles particulières applicables aux personnels des entreprises de Transport Sanitaire :

  • La mise en place d’un planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) devant être établi au mois et affiché au moins 15 à l’avance ;

  • La fixation de l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communication aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures

  • Au cours d’un mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche). Il peut y être dérogé dans le cadre du contrat de travail

ARTICLE 7 –INDEMNITE DE REPAS (FRAIS DE DEPLACEMENT)

Le protocole du 30 avril 1974 réglemente les conditions de versement des indemnités de repas pour l’ensemble des entreprises de transport, quel qu’en soit le secteur spécifique.

Les conditions de versement dépendent à la fois de l’heure de prise de repas, du temps de repas, du lieu de repas et des conditions dans lesquelles ce repas est organisé.

Les parties considérant que les modalités de cet accord n’étaient plus adaptées à la réalité de la vie de l’entreprise avaient déjà simplifié, en avril 2012, les modalités d’octroi de ces primes comme suit :

Repas pris dans le secteur du lieu de travail, à proximité ou au domicile du salarié

Inférieur ou égal à 30 minutes = 7.60€

Compris entre 30 minutes et 1 heure = 3.40€

Supérieur ou égal à 1 heure = 0€

Supérieur à 1 heure hors période de référence = 7.60€

Repas pris hors secteur du lieu de travail,

Dans le département = 7.60€

Hors département = 12.30€

Pendant une garde = 7.60€

Afin de mettre en adéquation ces dispositions et les nouvelles obligations issues de l’accord de 16 juin 2016 imposant une pause repas de 30 minutes minimales, les parties dénoncent les pratiques précédentes pour les remplacer par :

Une indemnité repas sera due lorsque

  • L’amplitude horaire de travail couvrira entièrement la période 11 heures – 14h30

  • Quel que soit le lieu de prise de repas,

  • Quelle que soit la durée de la pause repas accordée par la Direction (minimale de 30 minutes).

Le montant défini pour cette indemnité de repas est fixé à 7€.

Elle sera exonérée de cotisations sociales conformément aux dispositions prévues par l’URSSAF dans le cadre de remboursement de repas pour les salariés en déplacement professionnel, soit en cours de mission de transports ou contraint de prendre leur repas sur leur lieu de travail en raison de sujétions particulières liées notamment au fait que les salariés doivent rester à la disposition de l’employeur en cas d’urgence pour assurer les missions de transports suivantes.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES

Dans le cadre de l’organisation des congés payés, il est rappelé que :

  • Sur la période de congé principal allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année, les salariés devront prendre 3 semaines de congés dont 2 semaines consécutives.

  • La 4ème semaine devra impérativement être posée avant le 31 mai de l’année N+1.

  • La 5ème semaine pourra être fractionnée et être utilisée pour les demandes de journée libérée pour raisons personnelles ou diverses et devra être soldée au 31 mai de l’année N+1.

Chaque demande de congés payés devra être faite par écrit et autorisée par la Direction.

De même, le CSE se réunira chaque année au mois de mars afin de valider l’ordre des départs en congés payés.

L’ordre des départs en congés étant validé en réunion CSE, un affichage des congés payés est effectué dans la salle prévue à cet effet.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9 - 1 : Entrée en vigueur de l’accord

Par dérogation aux articles L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord est applicable à compter du lundi 7 février 2022.

9 -2 : Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9-3: Révision / dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé par les parties à tout moment selon les dispositions définies au paragraphe 3 ci-dessous.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités fixées à l’article L2232-23-1 du code du travail.

De même, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu pourra être dénoncé selon les mêmes modalités fixées à l’article L2232-23-1 du code du travail.

  1. : Mise en cause

En application de l’article L2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.

Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

ARTICLE 10 – INFORMATION

Le présent accord sera librement consultable auprès de la Direction sur demande préalable et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir, tous les ans, à la demande de l’une d’elles, et pour la première fois en février 2023, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.

Les parties conviennent de se revoir également en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord et notamment l’accord du 16 juin 2016 et l’accord cadre du 4 mai 2000 et ses Avenants.

La date de réunion sera fixée d’un commun accord entre les parties.

Ce suivi de l’accord a pour but :

  • de faire un bilan de l’application de cet accord,

  • d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE VALIDITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la signature des délégués à la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

, représentant du personnel titulaire au CSE dans l'entreprise, régulièrement élu le dans le cadre d’élections partielles pour la fin du mandat en cours, conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, a été élu à plus de 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.

En application de l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par les aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche au regard de l’arrêté du 5 août 2021 publié au JO du 12 août 2021.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIEPPE.

Chaque dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée par la société, en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du Travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du Transport Sanitaire.

Fait à

Le 10 mars 2022,

En 11 exemplaires originaux,

Un exemplaire pour la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Un exemplaire pour la Délégation du Personnel

Un exemplaire pour la DREETS

Un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes de DIEPPE,

Un exemplaire pour la Direction de l’Entreprise.

SARL

Monsieur

Délégation du Personnel Comité Social et Economique

Délégation du Personnel Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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