Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008498
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE
Etablissement : 40276178700124 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE

L'UES « La Société des Crématoriums de France », chacune dotée d’un représentant légal, ayant dûment mandaté pour les représenter en vue de la conclusion du présent accord :

Désignée « SCF » ou « L’entreprise ».

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de SCF :

Le syndicat SECI UNSA,

D'AUTRE PART,

L’organisation syndicale représentative au sein de SCF et l’entreprise dûment mandatées étant désignées ensemble dans le présent accord « les Parties ».

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du Travail, le présent accord portera d’une part sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’autre part sur la qualité de vie au travail.

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre et après diagnostic les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin :

  • D’améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement ;

  • D’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes ;

  • De garantir l’égalité salariale femmes-hommes ;

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise. Ainsi, les Parties ont fixé conjointement dans un premier temps des objectifs de progression, puis des actions permettant de les atteindre et enfin des indicateurs chiffrés pour les domaines d’actions suivants :

  • L’embauche 

  • Les conditions de travail

  • La rémunération effective

Enfin, à travers cet accord, les Parties s’engagent à mettre en avant la qualité de vie au travail définit par l’Accord National Interprofessionnel de juin 2013 comme étant « les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci, déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte ».

TITRE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de favoriser l’égalité professionnelle pour tous les salariés et de promouvoir la qualité de vie au travail telles que définit ci-dessus.

Article 2 - Champ d’application de l’accord

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par le présent accord.

TITRE 2 - ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

TITRE 3 – LES MESURES EN FAVEUR DE L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La Qualité de vie au travail dépend de l’environnement de travail dans lequel les salariés évoluent. Les Parties ont décidé de mettre en place les mesures ci-dessous.

Article 1 - Les mesures en faveur du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors du temps de travail (sauf astreintes).

La Société met à disposition de certains collaborateurs des outils numériques tels que les ordinateurs portables et les téléphones portables. Ces outils permettent de communiquer et de partager l’information rapidement.

Les Parties signataires ont décidé de réguler l’utilisation de ces outils en dehors du temps de travail ou des horaires normales de travail en mettant en place les bonnes pratiques suivantes :

  • Sauf en cas d’urgence ou nécessité impérieuse de service, les Salariés ne sont pas obligés de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel entre 20 heures et 7 heures du matin ainsi que pendant leurs congés, leurs temps de repos et pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

  • En contrepartie, les salariés, notamment les cadres, doivent veiller à leur droit à la déconnexion mais aussi à celui des autres salariés de la Société. Par conséquent, avant chaque appel ou envoi de courriels et de messages à caractère professionnel en dehors des horaires normales de travail, ils doivent se demander s’il a un caractère urgent. Si c’est le cas, ils doivent le mentionner dans l’objet du mail. Dans le cas contraire, il est préférable de reporter l’envoi du mail, du message ou de l’appel.

  • Enfin, les Parties recommandent aux salariés absents de mettre un message d’absence automatique sur leur boîte mail avec le nom d’un collaborateur à contacter en cas d’urgence. Cela permettra au salarié absent de ne pas être dérangé pendant une absence et au salarié recherchant à le contacter, d’avoir un nouvel interlocuteur qui pourra le guider.

Ainsi, les Parties favorisent l’efficacité des salariés pendant leur temps de travail.

Article 2 - Les mesures en faveurs de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Société des Crématoriums de France œuvre en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

En 2020, la Société s’engage à déployer une action de sensibilisation sur le thème du handicap.

Article 3 – Les mesures en faveur de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Les collaborateurs de la Société peuvent être amenées à avoir des contraintes personnelles et/ou familiales.

En 2018, les Parties à l’accord relatif à l’égalité professionnelle s’étaient mises d’accord afin de planifier le début des réunions internes avant 17 heures.

Dans le cadre du présent accord, les Parties souhaitent continuer dans cette voie et prévoir le début des réunions avant 17 heures sauf circonstance exceptionnelle justifiée.

Cette mesure permettra aux salariés de prévoir leur emploi du temps en soirée.

TITRE 4 - CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU PRESENT ACCORD

Article 1 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entre en vigueur au 26 février 2020. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de produire leurs effets.

Article 2 -Publicité

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et remis éventuellement au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Fait à 26 février 2020 en 2 exemplaires originaux

Le délégué syndical SECI UNSA Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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