Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez OREST GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OREST GROUP et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T06721008912
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : OREST GROUP
Etablissement : 40283959100011 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La Direction de l’entreprise de la société OREST GROUP, 28 rue de l’Expansion 67150 ERSTEIN, représentée par, Président Directeur Général

ci-après dénommée la société

d’une part,

et :

Les organisations syndicales de l’entreprise, représentées par

CFDT

CFE CGC

CFTC

CGT

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les personnels remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de la société ainsi qu’à leurs aspirations.

Il est précisé que la convention de forfait jours doit également être prévue au contrat de travail ou dans un avenant pour les personnels étant déjà en collaboration avec la société lors de la mise en place du forfait annuel en jours.

Les dispositions du présent accord intègrent d’ores et déjà l’ensemble des modalités issues de la Loi n°2016-1088 dite « Loi Travail ».

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS ET PERIODE DE REFERENCE

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés répondant aux conditions du « forfait jours », salariés dits « autonomes ».

La période de référence de 12 mois consécutifs est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, avec une première application du 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES DU FORFAIT JOURS

Nombre de jours de travail

Les cadres définis ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 213 jours, hors journée de solidarité, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet. Un forfait au prorata pourra être proposé aux salariés à temps partiel.

L’obligation du salarié éligible au forfait annuel en jours est un nombre de jours travaillés de 213 jours (pour un temps plein), des jours supplémentaires de repos étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée. Le nombre de jours supplémentaires de repos pourra ainsi être amené à varier chaque période de référence, selon le calendrier en vigueur.

Il est expressément convenu que ce plafond de 213 jours travaillés tient compte de la déduction déjà faite des congés payés, des jours fériés (y compris le Vendredi Saint et la Saint-Etienne) tombant un jour normalement travaillé, de 52 dimanches et de 52 jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches.

Les autres jours de congés hors congés payés, type congés pour événements familiaux, de naissance etc… ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail s’imputent sur les 213 jours précités.

Nombre de jours travaillés :

Chaque année, il sera défini au titre de l’année suivante, et ce au plus tard début novembre, le nombre de jours travaillés l’année suivante, en fonction du calendrier.

L’information sera communiquée au CSE ainsi qu’aux salariés concernés.

Communication aux salariés concernés

Il sera confirmé à chaque salarié chaque année début septembre le nombre de jours travaillés de l’année suivante, soit 213 jours hors journée de solidarité, et communiqué le nombre de jours supplémentaires de repos cadre cette année-là en résultant, en fonction du calendrier de l’année considérée.

Un planning indicatif de l’année suivante et de la planification des jours travaillés sera établi pour chaque salarié avec sa hiérarchie, il pourra bien entendu évoluer en cours d’année selon les besoins du service et les aspirations personnelles.

Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période annuelle, ou en cas de départ en cours d’année, il convient d’adopter une démarche de calcul du nombre de jours de travail adaptée à la philosophie du forfait annuel en jours ; en effet, celui-ci repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’employeur et non sur l’attribution de jours de repos supplémentaires (la résultante).

Ce calcul sera donc effectué pour chaque situation individuelle.

Journées ou demi-journées de repos cadre

Les journées ou demi-journées de repos ne pourront être accolées à des congés payés, sauf accord de l’employeur. Les journées de repos ne pourront excéder une période de 5 jours ouvrés successifs, sauf à titre exceptionnel et avec accord du responsable hiérarchique, et seront prises en tenant compte préférentiellement des besoins du service.

Les journées ou demi-journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.

Il est précisé que la pose d’une ½ journée est nécessaire dès lors que le salarié part avant 14 heures ou arrive après 12 heures

Les situations exceptionnelles, de périodes travaillées sur des séquences inhabituelles de travail seront prises en compte, au cas par cas, après validation du responsable hiérarchique.

L’heure d’arrivée et de départ sera formalisée via le système de gestion des temps (pointage). Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail.

ARTICLE 3 – REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

1o A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2o Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3o A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail.

ARTICLE 4 – VALEUR D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL EN CAS D’ABSENCE

Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence : 1 journée équivaut à 7H et ½ journée équivaut à 3,5H.

Cette équation permet ainsi de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence.

Le traitement paye de l’absence dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – GARANTIE ET CONTROLE DU FORFAIT JOURS

  1. Temps de repos réglementaires

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, et le samedi est une journée habituellement non travaillée, sauf exception nécessitée par des besoins de service.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, …).

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Au quotidien, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées sur le système de gestion du temps ainsi que des journées ou demi-journées de repos.

  1. Communication périodique employeur / salarié

La Loi impose de prévoir les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail au sein de la société.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

D’autre part, il est notamment prévu :

- le maintien de l’entretien annuel

- un dispositif de veille / alerte.

3.1) Entretien annuel

Le salarié au forfait jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la direction ou à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail s, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

3.2) Dispositif de veille / alerte

Afin de permettre à la Direction de l’établissement de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information, au terme de chaque fin de semestre, de la Direction (ou du supérieur hiérarchique), dès lors que le système de gestion des temps fera apparaître un dépassement de l’amplitude ou une non prise régulière des jours de repos.

Dans le mois qui suit, la Direction (ou le supérieur hiérarchique) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

De même, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié , qui fera l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

  1. CET Compte Epargne Temps

Il sera possible d’alimenter le CET Compte Epargne Temps dans une limite de 5 jours de repos cadre par année.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit, 2 mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours concernés.

ARTICLE 6 – DROIT A DECONNEXION

La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.

Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :

  • le soir après 19 heures jusqu’à 7 heures le lendemain,

  • les week-ends du vendredi 19 h 00 au lundi matin 7H et les jours fériés,

  • pendant les congés payés,

  • pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.

De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise, les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter (ou téléphone mis en veille), afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau.

Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.

La société veillera à ce que ce droit à la déconnexion soit respecté.

En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, aux services des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé supra.

Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.

Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

 

ARTICLE 7 – AVENANT CONTRACTUEL

Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi un avenant contractuel précisant le nombre de jours à travailler sur la période de référence et la mention du présent accord,

ARTICLE 8 – SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.

ARTICLE 9 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Il a fait l’objet d’une consultation du CSE, sera transmis au CSE, notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non-signataires et fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Erstein, le 17/12/2021

Pour les représentants des Organisations Syndicales Pour la Direction

Président Directeur Général

CFDT

CFE CGC

CFTC

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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