Accord d'entreprise "ACCORD sur la duree du travail, journée de solidarité et congés payés" chez GAEC DE LA GRANDE CASSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAEC DE LA GRANDE CASSE et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003804
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : GAEC DE LA GRANDE CASSE
Etablissement : 40289113900014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

LE GAEC DE LA GRANDE CASSE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR

La duree du Travail, la journee de solidarite ET LES CONGES PAYES

Le GAEC DE LA GRANDE CASSE, 73500 VAL CENIS

Accord collectif d’entreprise approuvé par le personnel de la Société à l’unanimité le 15 février 2022

Ci-après ensemble, les « Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Dans le but de pouvoir proposer la conclusion d’un CDI à temps plein à un collaborateur saisonnier en ayant fait la demande, dans un secteur (polyculture et élevage) et dans un lieu où il est très difficile de recruter, le GAEC DE LA GRANDE CASSE, assisté de son avocat, a examiné les solutions disponibles.

Constatant ses besoins liés aux travaux saisonniers et à des remplacements ponctuels, le GAEC DE LA GRANDE CASSE a proposé à son unique salarié l’approbation du présent accord collectif d’entreprise. Cet accord collectif d’entreprise a été approuvé le 15 février 2022 et déposé le 15 février 2022.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Substitution

Avec effet à compter du 1er février 2022, le présent accord collectif met fin dans l’entreprise à tous les usages, engagements et décisions unilatéraux, accords et engagements, relatifs à la durée du travail, à la journée de solidarité et aux congés.

Article 2 – Prévalence de l’accord collectif d’entreprise sur tout autre accord ou convention

Les dispositions du présent accord collectif prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objets ceux indiqués dans les libellés de chacun des articles du présent accord collectif, de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, départemental, interdépartemental, national, branche, interprofessionnel, etc…), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 4 – Définitions

Article 4.1- Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pause ;

  • Les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Cette définition du temps de travail effectif s’applique notamment au décompte des durées maximales de travail et des éventuelles heures supplémentaires.

Article 4.2 – Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif.

Les périodes de pause s’entendent comme des temps d’inactivité pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas rémunérés.

Article 4.3 – Semaine

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

Article 5 – Durées maximales de travail

Article 5.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Cependant et sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires, la Société peut décider de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures maximum pendant une période courte (de 1 jour à 2 semaines) afin de faire face à des accroissements temporaires d’activité ou à des urgences.

Article 5.2 - Durées maximales hebdomadaires de travail effectif

Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.

En principe, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 44 heures.

Par exception, pendant les périodes de forte activité stipulées à l’article 7.3 et autour de ces périodes, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 46 heures.

Article 6 – Repos quotidien et repos hebdomadaire

Article 6.1 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Cependant, la Société peut déroger à cette durée minimale de 11 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus aux animaux, au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article 6.2 – Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

En principe, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.

Par exception, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, dans le respect des dispositions du code du travail portant sur les dérogations au repos dominical.

Le salarié travaillant un dimanche ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 7 – Durée annuelle du travail en heures sur l’année civile

Article 7.1 – Champ d’application spécifique

Les dispositions du présent article 7 s’appliquent uniquement aux salariés en CDI à temps plein.

Article 7.2 – Durée annuelle du travail en heures sur l’année civile

La durée annuelle du travail effectif est de 1607 heures par an, du 1er janvier au 31 décembre.


Article 7.3 – Organisation de la durée du travail sur l’année civile

Au cours de l’année, le rythme des saisons agricoles à Val-Cenis fait varier la charge de travail et donc la durée du travail.

Sur la base de l’expérience des années passés et en fonction de la météo, le programme indicatif d’une année civile est le suivant :

Activité saisonnière

Période

Mois Durée hebdomadaire indicative Prise des congés payés et repos compensateurs Remplacements possibles des Gérants
Forte

Juin

Juillet

Août

Octobre

48 heures maximum

Dans la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Entre 30 et 48 heures par semaine

Non

Remplacement week-end

Remplacement imprévu

Remplacement congés en octobre

Modérée

Avril

Mai

Septembre

Entre 20 et 35 heures par semaine Oui

Remplacement week-end

Remplacement imprévu

Remplacement congés

Faible

Novembre

Décembre

Entre 10 et 25 heures par semaine Oui

Remplacement week-end

Remplacement imprévu

Remplacement congés

Très faible

Janvier

Février

Mars

Entre 0 et 25 heures par semaine Oui

Remplacement week-end

Remplacement imprévu

En cas de modification des durées hebdomadaires indicatives, la Société en informe le collaborateur au moins 24 heures à l’avance.

En fonction des contraintes de la météo, a Société informe le collaborateur des jours effectivement travaillés au moins 24 heures à l’avance.

Le collaborateur perçoit le même salaire mensuel brut de base contractuel chaque mois.

Article 7.4 – Remplacements des Gérants

Le collaborateur en CDI remplace les Gérants dans les trois situations prévues ci-dessous.

Lors de ces remplacements, ses horaires indicatifs de travail seront les suivants : de 5 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 20 heures.

De plus, pendant l’absence des Gérants, le collaborateur assure la surveillance des animaux pendant deux heures par jour au total en fonction des besoins des animaux et de l’exploitation. Le collaborateur est responsable de décider en toute autonomie des visites de surveillance à effectuer en fonction des contraintes de l’exploitation et des animaux.

  • Remplacements des Gérants plusieurs week-ends (prolongés ou non) par an

Le GAEC DE LA GRANDE CASSE informe le collaborateur de ces week-ends, au moins 4 semaines à l’avance.

  • Remplacements des Gérants pendant leurs congés, 3 à 5 semaines par an

Les Gérants sont susceptibles de prendre des congés 3 à 5 semaines par an, en principe pendant le printemps et l’automne.

Le GAEC DE LA GRANDE CASSE informe le collaborateur de ces périodes de congés, au moins 10 semaines à l’avance.

Le cas échéant, au moins 8 semaines à l’avance, le collaborateur doit informer le GAEC DE LA GRANDE CASSE de l’impossibilité totale ou partielle d’effectuer le remplacement.

  • Remplacements imprévus des Gérants

En cas de remplacement non prévisible, le GAEC DE LA GRANDE CASSE informe le collaborateur au plus tard 24 heures avant le début du remplacement.

Dans ce cas, le collaborateur peut refuser 2 fois par an sans justification et 2 autres fois en cas d'incompatibilité avec d'autres engagements professionnels sur présentation de justificatifs.

Article 7.5 – Définition et décompte des heures supplémentaires

Pour être qualifiée de supplémentaire, une heure doit être demandée au préalable par le responsable hiérarchique.

Constitue une heure supplémentaire toute heure effectivement travaillée au-delà de 1607 heures par année civile.

Les éventuelles heures supplémentaires sont décomptées au 31 décembre de chaque année, afin de déterminer si le collaborateur a travaillé plus de 1607 heures du 1er janvier au 31 décembre.

Article 7.6 – Compensation en temps des heures supplémentaires et de leur majoration

Article 7.6.1 – Majoration de 10 %

Le cas échéant, chaque heure supplémentaire donne lieu à une majoration unique de 10 % du salaire horaire de base, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires. Cette majoration est appliquée à la compensation en temps des heures supplémentaires.

Le cas échéant, toute heure supplémentaire ayant déjà donné lieu à une majoration pour travail effectif le dimanche ou un jour férié ne donne pas lieu en plus à la majoration de 10 % pour heure supplémentaire.

Article 7.6.2 – Rémunération des heures supplémentaires au-delà de 1607 heures par an

Le paiement de toute heure supplémentaire, effectivement travaillée au-delà de 1607 heures par an et de sa majoration de 10 % est remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ce repos compensateur est pris lors des périodes de très faible ou faible activité définies à l’article 7.3.

Article 7.7 – Contingent annuel d'heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 240 heures.

Article 7.8 – Horaire hebdomadaire de travail

L’horaire hebdomadaire, y compris les horaires des pauses, est défini unilatéralement par la Société. Compte tenu des aléas importants de l’activité agricole à Val Cenis, l’horaire hebdomadaire indicatif est communiqué au collaborateur au moins 72 heures à l’avance, sous réserve des aléas et imprévus de la météo.

Article 7.9 – Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié chômé au sein de la Société.

Le collaborateur travaillant en heures sur l’année civile travaille donc obligatoirement le lundi de Pentecôte.

Article 8 – Congés payés

8.1 Période de référence

La période référence pour le calcul des droits et la prise des congés payés est la période du 1er janvier au 31 décembre.

8.2 Période de prise

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.

Au moins douze jours ouvrables en continu doivent être pris en mai ou en septembre.

La Société fixe les dates des congés payés au moins 1 mois à l’avance et peut modifier ces dates au plus tard 2 semaines avant la date de départ prévue.

8.3 Nombre annuel de jours ouvrés de congés payés et fractionnement

Pour une année complète travaillée, le collaborateur bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an, auxquels s’ajoute 1 jour de fractionnement pour tous les collaborateurs quelles que soient leurs dates de prise des congés.

Cet unique jour de fractionnement compense pour tous les collaborateurs les jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, quel que soit ce nombre de jours (qui peut être zéro). Ceci emporte renonciation à tout jour de fractionnement supplémentaire qui pourrait être prévu par les dispositions légales ou conventionnelles.

26 jours ouvrés de congés payés par an est le nombre total et maximal de jours de congés payés dont peut bénéficier un collaborateur.

Ce nombre de 26 jours ne peut être augmenté par aucun autre jour de congé payé, prévu par un accord ou convention collectif ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, branche, interprofessionnel, …), que cet accord ou convention ait été conclu avant ou après le présent accord collectif ; à la seule et unique exception du ou des jours de congé d’ancienneté dont bénéficient le cas échéant les collaborateurs en application des dispositions des conventions collectives de branche en vigueur et applicables à la Société au moment de la prise du congé d’ancienneté.

Article 9 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 1er février 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra éventuellement être dénoncé en respectant un préavis de trois mois.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  et au Conseil de prud’hommes d’Albertville. 

Il est également envoyé à tous les collaborateurs par e-mail et affiché sur le panneau d’affichage dans les locaux.

Fait à Val-Cenis, en 3 exemplaires originaux, le 15 février 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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