Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE HOLOPHANE" chez HOLOPHANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLOPHANE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T02719001230
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : HOLOPHANE
Etablissement : 40292912900029 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE HOLOPHANE

Entre

Holophane, dont le siège social se situe 8 rue Eugène Clary aux Andelys (27700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 402 929 129, dont le capital social s’élève à 10.724.436 euros, représentée par :

Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président.

Ci-après, la « Société »

Et

L'organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical,

L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical.

L'organisation syndicale CFE – CGC, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical

Ci-après, les « partenaires sociaux »

Ci-après, ensemble, les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») doit être mis en place au terme des mandats des instances actuelles au plus tard le 31 décembre 2019.

La Société HOLOPHANE est composée d’un établissement situé au 8 rue Eugène Clary 27700 Le Andelys.

Les mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel, des délégués syndicaux et du CHSCT de la société Holophane se termineront le 18 novembre 2019.

Dès lors, des élections doivent être organisées dans l’entreprise pour mettre en place l’instance CSE au terme de ces mandats.

Dans ce contexte, la direction a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le présent accord en vue de déterminer la mise en place du CSE au sein de la société Holophane.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Elections professionnelles

Il est convenu que les élections interviendront le 18 novembre 2019 pour la mise en place du CSE.

Préalablement à cette date, la mise en place des modalités de ces élections seront définies conformément à la règlementation en vigueur par un Protocole d’Accord Préélectoral qui définira notamment :

  • La répartition du personnel et des sièges entre les collèges,

  • La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral,

  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Article 2– Composition du CSE

Article 2.1 – Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative et de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 2.2 – Délégation du personnel au CSE

La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’établissement.

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE. La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

En application de l’article L.2314-33 du Code du Travail, le nombre de mandats successifs est fixé à 3.

Article 2.3 – Rôle des membres suppléants

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSE et documents associés.

Article 2.4 – Modalités de remplacement et règles de suppléance

Les parties conviennent qu’en cas d’absence d’un membre titulaire ce dernier désigne par tout moyen au Président ou à un de ses représentants ainsi qu’au Secrétaire le suppléant pour l’instance.

A défaut, conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire du CSE ne peut pas continuer à tenir ses fonctions, ou est momentanément absent, il est remplacé par un des membres suppléants du CSE, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire à remplacer. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un suppléant élu du CSE n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Article 2.5 – Représentants Syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE conformément aux dispositions de l’article L 2314-2 du Code du travail.

Article 3 – Attributions du CSE

En application des dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du Travail, le CSE assure l’expression individuelle ou collective des salariés avec la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise

  • A l’organisation du travail

  • A la formation professionnelle

  • Aux techniques de production

Le CSE exerce les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de la société. Le CSE est également informé et consulté sur les questions relevant de ce domaine. Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’établissement.

Article 3-1 – Base de données Economiques et Sociales (BDES)

Une base de Données Economiques et Sociales est mise à disposition des membres du CSE.

L’actualisation des données de cette BDES vaudra communication au CSE et fera l’objet d’un mail à chaque membre du CSE.

Chaque membre élu disposera d’une adresse email qui peut être créée gratuitement via gmail afin de se connecter à la BDES.

Article 3.2 – Fréquence des réunions du CSE

Le nombre de réunion sera de 11 (pas de réunion ordinaire au mois d’août) dont 4 réunions intègrent la commission du CSST.

Le CSE se réunira chaque 3ème jeudi du mois à l’initiative du Président.

Le CSE se réunit sur convocation du Président. Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE (article L 2315-28 CT).

Lors des sujets au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail » seront en outre invités :

  • Le médecin du travail,

  • L’infirmière,

  • Le responsable Hygiène, Sécurité Environnement (HSE),

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail (DIRECCTE),

  • L’agent des services de prévention des organismes de la CARSAT,

Article 3-3 – Ordre du jour

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou Secrétaire adjoint en cas d’absence.

L’ordre du jour et les documents afférents sont transmis aux membres dans un délai de 3 jours précédant la réunion de façon dématérialisée (BDES ou mail). Les suppléants seront systématiquement destinataires à titre d’information de toutes les convocations ainsi que des documents présentés en réunion.

Toutefois, afin de faciliter le bon déroulement des réunions, la Direction s’efforcera en lien avec le Secrétaire d’anticiper l’envoi des convocations et des documents associés.

Article 3-4 – Réunions du CSE.

Le temps passé à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE est payé comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Seuls y assistent :

  • Les membres titulaires du CSE (ou un suppléant en l’absence de l’un des titulaires)

  • Les représentants syndicaux au CSE

La durée des réunions ordinaires sera de 7 heures : de 9h à 12h et de 14h à 18h, si celles-ci durent moins longtemps, les heures seront prises en charge par la direction. Les réunions extraordinaires seront à durée effective.

  • Les membres titulaires du CSE, les membres suppléants du CSE, les représentants syndicaux du CSE et les représentants de proximité du CSE seront réunis une fois par an lors de la présentation du rapport de gestion de la société.

Article 3-5 – Crédit d’heures des membres du CSE

Les 11 membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales en vigueur soit 242 heures pour 11 titulaires et 22 heures pour 11 suppléants.

Par ailleurs, la fonction de secrétaire (membre élu parmi les titulaires), ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSE et l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, il est convenu que le secrétaire du CSE d’établissement bénéficie de 10 heures de délégation supplémentaire par mois, au titre de la charge inhérente à ses fonctions.

De la même façon, le trésorier membre élu parmi les titulaires bénéficie d’une majoration de son crédit d’heures mensuel de 10 heures..

5 heures de délégation seront attribuées aux 4 membres de la commission Santé Sécurité et Conditions de travail, choisis parmi les titulaires ou suppléants.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois sans que ce cumul ne puisse conduire le membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces crédits peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.

Article 4 – Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4-1 – Stage de formation économique

En application des dispositions de l’article L 2315-63 du Code du travail, les élus titulaires du CSE bénéficient, dans un premier temps, d'un stage de formation économique leur permettant d’assurer ainsi leurs missions d’ordre économique et sociale.

Ce stage concerne uniquement les nouveaux élus.

Il est d’une durée de 5 jours qui s’impute sur le contingent de 12 jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale.

Cette formation est financée par le CSE.

Article 4-2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la Commission de santé et de sécurité au travail bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L 2315-18 du Code du travail.

Ladite formation est d’une durée minimale de 5 jours.

Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Article 5 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 6 – Mise en place de représentants de proximité (RP)

Le RP est le relais entre le CSE et les salariés de l’entreprise.

A ce titre :

  • Il peut informer les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,

  • Il est l’interlocuteur direct du CSE,

  • Il peut recevoir les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Ces échanges peuvent être portés à la connaissance du CSE par le RP,

  • Il peut saisir le Président et le secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour pour la prochaine réunion,

Dans ce cadre, il peut également formuler et communiquer au CSE ou la CSSCT et au Président toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés.

6-1 Désignation des représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, les parties conviennent de mettre en place 1 RP par organisation syndicale.

Chaque représentant de proximité bénéficie de 2 heures de délégation par mois.

Article 7 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 7-1 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT exerce, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L.2312-9 du Code du travail de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Article 7-2 – Composition de la CSSCT

La CSSCT comprend parmi ses membres uniquement des membres titulaires ou suppléants du CSE. Parmi ces membres, au moins un est un membre titulaire du CSE, et un autre appartient au 2ème ou au 3ème collège (article L2315-39 du Code du Travail). Le ou les autres membres de la CSST peuvent être des élus titulaires ou suppléants indépendamment de leur collège d’appartenance.

Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de 4 représentants du personnel au sein de la CSSCT.

Article 7-3 - Fréquence des réunions

Chaque CSSCT se réunit au sein du CSE au moins 4 fois par an. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Le planning de réunion sera le suivant : mars réunion du 1 trimestre ; juin réunion du 2ème trimestre, septembre réunion du 3ème trimestre et décembre pour la réunion du 4ème trimestre.

Article 7-4- Le référent de la CSSCT

Un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE d’établissement, est désigné parmi les membres de la CSSCT.

Article 7-5– Moyens attribués à la CSSCT

Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein de la CSSCT, les membres issus du CSE disposeront d’un crédit d’heures mensuel et individuel correspondant mensuellement à 5 heures (qui s’ajoutent au crédit d’heure du CSE).

Les parties conviennent que le temps passé sur le terrain, aux enquêtes communes menées après un accident du travail n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 7-6  – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission y assistant, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Article 8 – Les autres commissions

Commission de la formation professionnelle

La commission formation professionnelle comprend 1 membre par organisation syndicale désigné par les membres du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution prise à la majorité des membres.

Elle est chargée de préparer les délibérations du comité en matière de formation professionnelle. Elle se réunit une à deux fois par an et est animée par un représentant de la Direction.

Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle comprend 1 membre par organisation syndicale désigné par les membres du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution prise à la majorité des membres.

Elle se réunit une fois par an et est animée par un représentant de la Direction.

Commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement comprend 1 membre par organisation syndicale désigné par les membres du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution prise à la majorité des membres.

Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

Elle se réunit une fois par an et est animée par un représentant de la Direction.

Article 9 - Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour la durée de la mandature du CSE à venir, soit 4 ans.

En l’absence de reconduction, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 10 - Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties devront se réunir pour engager des négociations le plus rapidement possibles, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre.

Article 11 - Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

Article 12 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage.

Article 13 -Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail :

  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.

Fait aux Andelys le 19 septembre 2019,

Pour la Direction,

XXXXXX, Président

Pour les Organisations Syndicales,

C.F.T.C :

C.G.T :

C.F.E – C.G.C :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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