Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE. CET ACCORD ANNULE ET REMPLACE CELUI DU 15 SEPTEMBRE 2020" chez ALSAGRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSAGRI et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004806
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALSAGRI SA
Etablissement : 40301360000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

CET ACCORD ANNULE ET REMPLACE CELUI DU 15 SEPTEMBRE 2020

Entre d’une part,

La société ALSAGRI SA dont le siège social est situé 100, rue Théodore Deck 68500 GUEBWILLER,

représentée par son Directeur

Et d’autre part,

La salariée unique de l’entreprise

PREAMBULE

La société ALSAGRI SA est une holding familiale qui a pour objet :

  • la prise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales, agricoles, forestières, foncières ou immobilières,

  • l’administration, la gestion, le conseil et l’assistance à toutes entreprises de ce type,

  • et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières, mobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets ci-dessus définis ou à des objets similaires ou connexes.

Ses actionnaires sont les membres de la famille Beydon/Koch/Schlumberger.

Alsagri SA est l’associé principal de la SCEA Domaines Viticoles Schlumberger et détient 54,63% des parts. Avec les associés des familles Beydon/Koch/Schlumberger, ce pourcentage est de 60% du capital des Domaines Schlumberger.

Par ailleurs, les membres de la famille Beydon/Koch/Schlumberger sont associés dans la société holding Alsapar SC qui détient 74% des actions de la société NSC Groupe à Guebwiller.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la holding ALSAGRI SA prévu à la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 7 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation actuelle, laquelle est décrite dans le diagnostic ci-après :

Activité de la société en période normale

La salariée concernée occupe un emploi d’assistante de direction à temps partiel.

Elle gère le quotidien : réception/ventilation/traitement/envoi de courrier, gestion des appels téléphoniques entrants et sortants, réception et suivi des emails entrants et sortants, prise de rendez-vous et suivi de ceux-ci, tenue de l’agenda et organisation des voyages d’affaires du PDG, comptabilité, paye, charges sociales, lien avec l’expert-comptable, le commissaire aux comptes, les notaires et avocats, préparation des dossiers juridiques de la holding (convocation assemblées générales, procès-verbaux, diffusion…), préparation et suivi des divers dossiers en lien avec les différentes sociétés et le groupe familial, et plus généralement de la supervision juridique, fiscale, commerciale, foncière de la filiale Domaine Schlumberger.

Baisse d’activité depuis la crise COVID

Elle est due à l’activité commerciale du Domaine Schlumberger (-25% de chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019).

Cette baisse d’activité est également liée à la diminution des courriers, emails, appels téléphoniques, rendez-vous, déplacements professionnels du PDG (ancien gérant du domaine viticole Schlumberger de 2000 à 2017 et associé toujours en prospection commerciale avant la pandémie) d’où pas de voyages à organiser par l’assistante, moins de mouvements comptables, moins de préparation car assemblées générales tenues en visioconférence, moins de relations avec les banques, autres organismes, groupe familial, moins de travail administratif, beaucoup moins de dossiers à traiter par rapport à la période normale, etc.

Perspectives de reprise

Le retour à la normale de l’activité de la salariée unique est étroitement dépendant d’une reprise commerciale des domaines Schlumberger, qui elle-même est dépendante d’une reprise économique mondiale sachant que le chiffre d’affaires des domaines Schlumberger se répartit à 35% pour le marché national et 65% à l’export.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ALSAGRI SA, à savoir une salariée à temps partiel (80%).

Alsagri n’a jamais versé de dividende à ses actionnaires et s’engage à ne pas en verser pendant toute la durée de l’accord.

Le Président Directeur Général n’a jamais été rémunéré.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

D’un commun accord des parties, les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment de maintien de l’emploi et de formation.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail (151,67h/mois – 35h/semaine) ; ces 40% étant ramenés à la durée du temps partiel de la salariée (121,34h/mois – 28h/semaine).

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise et aux perspectives limitées de reprise d’activités telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, la société ALSAGRI se réserve le droit, si la situation devait encore se dégrader, de solliciter ultérieurement l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 4 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail, ramenée à la durée du temps partiel de la salariée.

Article 4 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 8 mars 2021 au 8 mars 2023.

A cette date, il cessera automatiquement de produire effet, sans aucune autre formalité, et ne se poursuivra pas comme un accord à durée indéterminée.

Article 5 – L’indemnité d’activité partielle versée à la salariée

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, la salariée placée en APLD percevra à titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 Smic maximum.

Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 Smic. Ce taux horaire est fixé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien de l’emploi.

Article 6 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Le recours au dispositif est subordonné au respect des engagements pris par l’entreprise, à savoir :

  • Le maintien de l’emploi durant la durée du recours au dispositif d’APLD.

La société Alsagri s’engage à ne pas licencier la salariée concernée par l’accord APLD pour motif économique pendant toute la durée d’application de l’accord.

  • La liquidation du Compte Personnel de Formation par la salariée durant le dispositif d’APLD.

Article 7 –Validation de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Conformément à la règlementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation.

Dépôt

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.3313-1 du Code du Travail, à la DIRECCTE, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR.

Fait à Guebwiller, le 8 mars 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour la Direction de la société ALSAGRI SA Pour la salariée de la société ALSAGRI SA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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