Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ALDI MARCHE - ALDI MARCHE CESTAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALDI MARCHE - ALDI MARCHE CESTAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03322011974
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ALDI MARCHE
Etablissement : 40309262001321 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-25

Avenant n°1 à l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

La Société ALDI Marché Cestas SARL représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant.

Ci-après dénommée « la Société » d'une part,

et

les délégations suivantes :

  • CFDT, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • FO, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • CFE-CGC, pour laquelle aucun(e) délégué(e) syndical(e) n’a été désignée.

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction de la Société Aldi Marché Cestas SARL et ses représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail, œuvrent dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la Direction a déterminé le résultat de l’index de l’égalité professionnelle de la Société Aldi Marché Cestas SARL conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le score obtenu sur l’exercice 2021 de 84 points sur 100 atteste des efforts entrepris en ce sens, ainsi que des résultats obtenus.

Par accord du 25/10/2022 s’appliquant à dater du 19/06/2021, les Parties ont réaffirmé leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

L’objectif de cet accord était notamment de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, il prévoyait :

  • une série d’objectifs de progression chiffrés ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

En 2021, les scores obtenus par la Société était de 84 points soit un score au-dessus du minimum de 75 points requis, ce qui témoigne de l’efficacité des actions concrètes inscrites dans la durée en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration en vue d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les Parties sont convenues, dans le cadre des dispositions de l’article L 1142-9-1 du code du travail de fixer les objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lesquels la Société n’aura pas obtenu la note maximale.

Le Présent avenant est ainsi l’occasion de définir ces objectifs de progression.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 : Indicateurs objets des mesures de progression

La note de 84 obtenue par la Société se décompose comme suit :

  • écarts de rémunération (en %) : 39 points obtenus Vs 40 points de l’indicateur

  • écarts d'augmentations individuelles (en points de %) : 10 points obtenus Vs 20 points de l’indicateur

  • écarts de promotions (en points de %) : 15 points obtenus Vs 15 points de l’indicateur

  • pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) : 15 points obtenus Vs 15 points de l’indicateur

  • nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5 points obtenus Vs 10 points de l’indicateur

Article 4 : Suivi

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi selon les mêmes modalités que celles définies à l’accord initial conclu le 25/10/2022.

Article 5 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 18/06/2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Comme prévu dans l’accord initial du 25/10/2022, dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent avenant les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 an suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Communication

Une fois signé, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 11 : Publication

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 3 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Cestas, le 25/10/2022.

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société ALDI Marché Cestas, XXX

Pour le syndicat CFDT, XXX

Pour le syndicat FO, XXX

Pas de délégué(e) syndical(e) désigné(e) pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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