Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ABSENCES EXCEPTIONNELLES" chez COLLINSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLLINSON et les représentants des salariés le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006754
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : COLLINSON
Etablissement : 40309962500044 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

AVENANT ACCORD RELATIF AUX ABSENCES EXCEPTIONNELLES

Entre les soussignés :

La société COLLINSON SAS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 403 099 625, dont le siège social est situé 85 Rue Pierre Duhem, 13290 Aix-en-Provence.

Agissant par l’intermédiaire de son Directeur Général, Monsieur

Ci-après dénommée la « Société »,

d’une part,

Et les représentants du personnel, les membres du Comité Social et Economique,

, Membre titulaire

, Membre titulaire

d’autre part,

Se sont réunis le 31 janvier et sont convenus ensemble de ce qui suit

Contenu

Contenu 2

PREAMBULE 3

TITRE 1. CHAMPS D’APPLICATION 4

TITRE 2. JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX APPLICABLES DANS L’ENTREPRISE 4

TITRE 3. JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR DECES 4

TITRE 4. JOURS COMPLEMENTAIRES D’ELOIGNEMENT 4

TITRE 5. MISE EN OEUVRE 5

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES 5

Article 1. Durée de l’accord et date d’effet 5

Article 2. Révision de l’accord 5

Article 3. Dénonciation de l’accord 6

Article 4. Publicité et dépôt 6

PREAMBULE

Dans un souci d’amélioration continue, les parties souhaitent mettre en application un accord d’entreprise régissant les congés pour évènements familiaux liés aux décès.

La notion d’éloignement géographique est un facteur à prendre en compte lors de ces évènements.

En l’état, la convention collective et le code du travail ne prévoient pas d’aménagement spécifique au bénéfice du salarié.

Il a été décidé avec les membres du CSE :

  • L’attribution de deux jours supplémentaires concernant le décès du conjoint, marié, partenaire de pacs ou concubin ;

  • L’attribution de journées complémentaires en fonction de l’éloignement géographique séparant le salarié du lieu où se déroulent les obsèques.

  • Le maintien de la rémunération pour un maximum de 5 journées par an dans le cadre du congé de présence parentale tel que définis dans les articles L1225-61 et suivants du code du travail.


TITRE 1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sans conditions d’ancienneté.

TITRE 2. JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX APPLICABLES DANS L’ENTREPRISE

Statut de la personne décédée Durée du congé
Conjoint marié, partenaire de pacs ou concubin

3 jours

5 jours

Enfant 5 jours
Père ou mère 3 jours
Père ou mère du conjoint 3 jours
Frère ou sœur 3 jours
Ascendants 2 jours
Mariage / Pacs Durée du congé
Du salarié 4 jours
D’un enfant 1 jour
Autre Durée du congé
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours
Congé de présence parentale Durée du congé
Enfant

3 ou 5 jours sans solde

Maintien de salaire jusqu’à 5 jours

TITRE 3. JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR DECES

Seront attribués deux jours de congés supplémentaires en cas de décès du conjoint, marié, partenaire de pacs ou concubin.

Ainsi la durée du congé lié à cet évènement est portée à cinq jours ouvrés et consécutifs.

TITRE 4. JOURS COMPLEMENTAIRES D’ELOIGNEMENT

Dans le cas où l’éloignement géographique séparant le domicile du salarié du lieu où se déroulent les obsèques nécessite un déplacement supérieur à 300 km (aller), sont attribués les jours complémentaires suivants :

  • 1 jour à partir de 300km

  • 2 jours à partir de 700 km

  • 3 jours au-delà de 1000 km

Les évènements concernés sont les suivants :

Statut de la personne décédée
Conjoint marié, partenaire de pacs ou concubin
Enfant
Père ou mère
Père ou mère du conjoint
Frère ou sœur
Ascendants

TITRE 5. MAINTIEN DE SALAIRE POUR CONGE DE PRESENCE PARENTALE

Le code du travail prévoit :

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

La société prévoit le maintien de la rémunération pour un maximum de 5 journées par an dans le cadre du congé de présence parentale tel que définis dans les articles L1225-61 et suivants du code du travail.

TITRE 6. MISE EN OEUVRE

Les jours complémentaires s’acquièrent sans conditions lors de la survenance de l’évènement. Pour en bénéficier, un justificatif indiquant le lieu des obsèques sera remis au service des Ressources Humaines dans les meilleurs délais.

TITRE 7. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er MARS 2020.

Article 2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être remise en main propre contre décharge aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des membres du Comité Social et Economique dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 3. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

Article 4. Publicité et dépôt

Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire.

Il sera déposé par l’Entreprise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 Février 2020.

Pour la Direction :

, Directeur Général,

Pour les représentants du personnel :

, Membre titulaire

, Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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