Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07521034916
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE
Etablissement : 40318256100031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS IDF

ENTRE :

La Société ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE

SNC au capital de 1 200 000 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 182 561

Dont le siège social est sis 43 Rue de la brèche aux loups – 75012 PARIS

Représentée par, Monsieur , Directeur d’Agence, ayant reçu tout pouvoir pour négocier.

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Pour répondre aux nécessités d’harmonisation des structures de rémunérations des salariés dans le cadre du renouvellement et des prises de marchés RATP débutant au 01/09/2021, la Direction de l’entreprise a d’une part notifié auprès des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise la dénonciation d’accords collectifs d’entreprise à durée indéterminée et d’autre part a dénoncé d’un commun accord avec les organisations syndicales représentatives concernées les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée.

Ces dénonciations ainsi notifiées ou convenues d’un commun accord ont pour conséquence leur maintien pendant une durée de préavis de 3 mois, puis pendant un délai de survie de 12 mois, sauf accord de substitution convenu entre les parties.

C’est dans cet état d’esprit et dans un objectif d’intégration des effectifs des sociétés sortantes des marchés RATP et d’harmonisation de la politique sociale de l’entreprise que les Parties se sont donc réunies afin de redéfinir l’ensemble des règles applicables au sein de la Société ONET PROPRETRE TRANSPORTS URBAINS IDF relatives aux modalités de rémunération des salariés et conclure le présent accord de substitution en application des dispositions de l’article L2261-10 du code du travail.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs dénoncés. Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur les mêmes objets que ceux prévus aux accords ainsi dénoncés.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Objet

Le présent accord de substitution est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-9 et suivant du Code du travail. Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, cité à l’article 1.4 ci-dessous en vigueur au sein de la Société.

1.2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS Ile de France.

1.3. Convention Collective applicable

Il est expressément rappelé que la Convention Collective applicable au sein de l’entreprise est la Convention Collective Nationale de Manutention Ferroviaire et Travaux connexes (IDCC538).

1.4. Liste des accords d’entreprise dénoncés et concernés intégralement par l’accord de substitution

Les accords d’entreprise listés ci-après ne seront plus applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui vaut accord de substitution, et qui met fin à leur application.

Liste de tous les accords collectifs d’entreprise, qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée :

Nom de l'accord Date de signature
Protocole d'accord au titre de la négociation annuelle 2014 17/06/2014
Protocole d'accord au titre de la négociation annuelle 2015 09/04/2015
Protocole d'accord au titre de la négociation annuelle 2016 23/03/2016
Protocole d'accord au titre de la négociation annuelle 2017 22/03/2017
Protocole d'accord au titre de la négociation annuelle 2018 20/03/2018
Protocole d'accord au titre de la négociation annuelle 2019 09/04/2019
Protocole d'accord au titre de la négociation annuelle 2020 28/04/2020

Ces accords sont remplacés par les mesures décrites ci-après dans l’accord.

ARTICLE 2 – ELEMENTS DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRES

2.1. Indemnité de panier

Il est rappelé conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux connexes les modalités suivantes : « Il est alloué aux ouvriers et employés des chantiers, aux agents de maîtrise et aux cadres, une Indemnité de panier (indemnité représentative de frais) par journée de travail comptant au moins six heures de travail effectif. Toutefois, le personnel (All) salariés d'entreprises exécutant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro ou de RER de la région parisienne exécutant des travaux de nuit entre 0 et 5 heures bénéficie de cette indemnité ».

Le montant de l’indemnité de panier est porté à 5 euros brut.

2.2. Indemnité pour le travail de nuit

Il est rappelé conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux connexes les modalités suivantes : « Le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures (AI+AIV) / entre vingt-et-une heure et six heures (AII) / entre vingt heures et six heures (AIII) donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure, comprise entre ces trois limites, est arrondie au quart d'heure supérieur. »

Le taux horaire de l’indemnité de travail de nuit est porté à 1.25 euros brut / heure de nuit.

2.3. Prime coupeur et coéquipier

2.3.1 Prime de coupeur

Conditions ouvrant droit au bénéfice de la prime de coupeur : Seuls les salariés titulaires de l’habilitation de consignation du Rail de Traction RATP et occupant les fonctions de coupeur peuvent prétendre au bénéficie de cette prime dans le cadre de l’exercice de leur mission.

Conditions de versement de la prime : Pour bénéficier du versement de cette prime le salarié doit effectuer au cours d’une journée de travail une opération de coupure des voies du Métro Parisien. A défaut il ne peut prétendre au versement de la prime.

Montant de la prime de coupeur : Le montant de cette prime est égal à 13€ brut / jour au cours duquel une ou des opérations de coupure ont été réalisées.

2.3.2 Prime de coéquipier

Conditions ouvrant droit au bénéfice de la prime de coéquipier : Seuls les salariés qui assistent les salariés exerçant les missions de « coupeur » lors des opérations de coupure des voies du Métro Parisien peuvent prétendre au bénéficie de cette prime.

Conditions de versement de la prime de coéquipier : Pour bénéficier du versement de cette prime le salarié doit travailler en équipe avec un coupeur et réaliser ses missions au cours d’une journée de travail comprenant une opération de coupure des voies du Métro Parisien. A défaut, il ne peut prétendre au versement de la prime.

Montant de la prime de coéquipier : Le montant de cette prime est égal à 6.50€ brut / jour au cours duquel une ou des opérations de coupure ont été réalisées.

2.4 Prime de sortie de sac

Conditions ouvrant droit au bénéfice de la prime de sortie de sac: Seuls les salariés en charge d’effectuer la prestation de sortie des sacs poubelles de la resserre (lieu de stockage des poubelles) sur la voie publique peuvent prétendre au bénéficie de cette prime.

Conditions de versement de la prime de sortie de sac : Pour bénéficier du versement de cette prime le salarié doit effectuer au cours d’une journée de travail une prestation de sortie de sacs poubelles de la resserre sur la voie publique. A défaut il ne peut prétendre au versement de la prime.

Montant de la prime de sortie de sac : Le montant de cette prime est égal à 3€ brut / jour au cours duquel une ou des opérations de sortie de sacs ont été réalisées.

2.5 Prime utilisation VL jour/nuit

Conditions ouvrant droit au bénéfice de la prime VL jour/nuit: Seuls les salariés ouvriers et désignés par l’entreprise comme conducteur d’un véhicule de service pour l’exécution de leur prestation peuvent prétendre au bénéficie de cette prime.

Conditions de versement de la prime VL jour/nuit: Pour bénéficier du versement de cette prime, le salarié doit effectuer la conduite du véhicule de service au cours du mois d’attribution de la prime. A défaut, il ne peut prétendre au versement de la prime.

Montant de la prime utilisation VL jour/nuit : Le montant brut de cette prime est porté à 70€ brut par mois proratisé aux absences.

2.6 Dispositions spécifiques

2.6.1 Rémunération des salariés de l’entreprise dont le contrat de travail est en cours au jour de la dénonciation des accords collectifs (listés dans le présent accord) à l’exception des salariés dont le contrat de travail sera transféré, en application des dispositions de la Convention Collective applicables, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

Afin de permettre la conclusion du présent accord et la transition entre le statut collectif antérieur - portant plus particulièrement sur les éléments de rémunération accessoires au salaire de base - et le régime mis en place par le présent accord, il est convenu que les salariés présents au jour de la dénonciation des accords collectifs à l’exception de ceux dont le contrat de travail sera transféré en application des dispositions de la Convention collective au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui percevaient les majorations, primes et indemnités à des montants plus favorables que ceux énoncés aux articles 2.1 à 2.5 bénéficieront d’un maintien de rémunération du montant de ces primes.

Ce maintien sera formalisé pour chaque élément de rémunération maintenu (articles 2.1 à 2.5 du présent accord) par une prime brute différentielle dont le montant brut sera égal à la différence entre le montant brut de la prime qui était due au salarié en vertu des accords dénoncés et celui résultant des dispositions du présent accord de substitution et des éventuels accords portant sur ces mêmes éléments de salaire. Cette prime brute différentielle sera réduite au prorata des absences du salarié.

Par ailleurs, concernant les autres éléments de rémunération existants au jour de la dénonciation des accords et supprimés, il est expressément convenu d’un maintien de rémunération par le biais d’une indemnité différentielle équivalente. Cette indemnité différentielle sera réduite au prorata des absences du salarié.

Il est expressément convenu entre les parties, que les primes ou indemnité différentielles générées ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des avantages de même nature éventuellement négociés ou attribués en interne et/ou au niveau de la Branche Professionnelle et de l’Entreprise. Ainsi, les éléments de salaire maintenus, en seraient réduits à due concurrence. En effet, cet accord n’a pas pour objectif de dédoubler les avantages perçus par les salariés de l’entreprise.

Il est expressément convenu que les salariés embauchés ou repris postérieurement à la dénonciation des accords collectifs visés par le présent accord ainsi que ceux embauchés ou repris postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ainsi conclu ne peuvent se voir appliquer les dispositions du présent article.

2.6.2 Rémunération des salariés dont le contrat de travail est transféré par application des dispositions de la CCN au sein de l’entreprise ou salariés embauchés au sein de l’entreprise OPTU à compter du 01/09/2021.

Dans le cadre de l’attribution des nouveaux marchés RATP, les salariés remplissant les conditions de transfert telles que stipulées par la Convention collective Nationale et dont le contrat de travail est transféré au sein de l’entreprise ONET PROPRETE TRASNPORTS URBAINS IDF à compter du 01/09/2021 bénéficieront - conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale précisant expressément que le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché - des dispositions du présent accord, et notamment des articles 2.1 à 2.5. Ils ne pourront prétendre ni au bénéfice des accords dénoncés, ni aux dispositions de l’article 2.6.1.

Les salariés qui viendraient à être embauchés au sein de l’entreprise à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent accord seront soumis à ses dispositions à l’exception de l’article 2.6.1 sus visé qui ne leur est pas applicable.

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

3.1. Assiette de calcul des congés payés

Les parties conviennent conformément aux dispositions légales en vigueur que les sommes versées aux salariés qui ne sont pas des éléments de salaires mais correspondent à des remboursements de frais (non versés pendant les périodes de congés payés) et/ou qui rémunèrent un inconvénient (que le salarié n’a plus à supporter pendant ses congés payés) et les primes ou gratifications annuelles non affectées par le départ du salarié en congé et calculées globalement pour l’année sont à exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Cependant à titre dérogatoire il est convenu que la prime de fin d’année et l’indemnité de panier qui est une indemnité représentative de frais sont intégrées à 100% dans l’assiette de base de calcul des congés payés.

3.2. Médaille du travail

Les salariés de l’entreprise pourront bénéficier d’une gratification spéciale à l’occasion de l’obtention d’une médaille du travail sous réserve d’être présents dans les effectifs de l’entreprise à la date de la remise de la médaille et uniquement sur présentation du diplôme.

Ces gratifications seront les suivantes :

- pour la médaille d’argent (20 ans) : 300 euros

- pour la médaille vermeille (30 ans) :450 euros

- pour la médaille d’or (35 ans) : 525 euros

Ces gratifications ne peuvent pas se cumuler. En raison de cette règle de non-cumul des gratifications, les salariés pourront seulement réclamer l’attribution de la gratification au titre de la dernière médaille du travail acquise.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD – SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 alinéa 2 du code du travail, les parties conviennent expressément que le présent accord qui est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur, avant l’expiration du délai de préavis applicable suite à la dénonciation des accords collectifs, le 1er Septembre 2021.

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an. Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 6 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7- REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ – DÉPÔT - EFFET

Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à PARIS le 19/07/2021, en cinq exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical,
Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical,
Pour l’entreprise ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE – Monsieur , Directeur d’Agence
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com