Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL UES PROCIVIS OUEST" chez PROCIVIS OUEST SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROCIVIS OUEST SERVICES et les représentants des salariés le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005784
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROCIVIS OUEST SERVICES
Etablissement : 40332884200022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

Accord relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail
au sein de l’UES Procivis Ouest

ENTRE :

L’UES Procivis Ouest dont le siège social est à ANGERS, 14-16 place Mendès France sous le n° RCS ANGERS 403 328 842, représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général –Administrateur Unique.

Ci-après désigné la « société »,

D’une part,

Et :

Les membres du CSE représentants du personnel :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 - DEFINITIONS 3

ARTICLE 4 - LA CATEGORISATION DES METIERS AU SEIN DE L’UES 4

ARTICLE 5 - DUREE DU TRAVAIL 4

5.2.1 Annualisation de la durée du temps de travail 5

5.2.2 Calcul du nombre de JRTT 6

5.2.3 Absences, Arrivées et Départs en cours de période 6

5.2.4 Prise des JRTT 7

ARTICLE 6 - JOURNEE DE SOLIDARITE 8

ARTICLE 7 - DON DE JOURS DE REPOS 9

ARTICLE 8 - DENONCIATION 9

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE 9

ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS / DISPOSITIONS FINALES 10

PREAMBULE 

Né de la volonté d’uniformiser les aménagements de temps de travail dans toutes les entités de l’UES Procivis Ouest et de la caducité au 31 décembre 2020 de l’accord portant sur l’organisation du temps de travail de l’établissement de Nantes en date du 20 décembre 2017, le présent accord redéfinit les règles applicables à tous les collaborateurs à l’horaire de la société.

Etant rappelé ici qu’une partie des collaborateurs, relèvent de l’article 7 de la CCN du 13 mars 1947 définissant le statut de « cadre » ou non et sont régis par l’accord du 20 décembre 2013 relatif à la mise en place d’une convention annuelle de forfait en jours. Ces collaborateurs ne sont pas concernés par le présent accord et obéissent à des règles spécifiques justifiées par leur autonomie et les déplacements que leur activité nécessite.

Ces dernières années, l’arrivée dans l’emploi de générations n’ayant jamais connu d’autres dispositifs que la durée légale du travail fixée à 35h a renforcé le désir d’une meilleure répartition entre vie professionnelle et personnelle.

Les problématiques soulevées sont multiples et ont pu pour certaines être renforcées par le contexte sanitaire de l’année 2020. Les collaborateurs ont aussi exprimé à la fois, le souhait d’avoir des horaires leur permettant de finir plus tôt le soir, couplé à la volonté pour certains de télétravailler. Le télétravail fait l’objet de négociations spécifiques en parallèle.

Des remarques ont été également formulés sur le temps de la pause déjeuner jugée trop longue et pouvant servir de bascule à un horaire du soir moins tardif.

L’ensemble de ses remarques et les adaptations qui peuvent en découler ont également pour ambition l’attractivité de certains postes en cas de recrutement.

Pour rappel, les horaires collectifs auxquels étaient soumis les salariés avant les présentes négociations étaient :

Lundi au vendredi 9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00

Et

Lundi au vendredi 9h30 – 12h00 / 14h00 – 18h30 sur les agences de Laval et Evron

Un dialogue social apaisé implique de prendre en compte les souhaits des collaborateurs dans une attitude d’ouverture et de respect mutuel. La direction a donc pris toute la mesure de sa responsabilité et engagé les discussions avec les partenaires sociaux. En contrepartie, il appartient à ces derniers de parfaitement mesurer les contraintes propres à l’entreprise afin notamment de garantir son niveau d’activité, sa qualité de services et le respect des orientations stratégiques.

Il résulte de la volonté de tous, membres du CSE et direction, d’harmoniser les horaires de chacun tout en conservant les particularités propres à certains métiers et certaines fonctions.

En effet, nombreux sont les sites de l’UES qui ont une dominante commerciale et qui reçoivent du public. L’activité du Groupe est réalisée à 100% auprès d’une clientèle de particuliers. Il est nécessaire pour la société de se maintenir au niveau de la concurrence et de garder ses agences commerciales ouvertes aux heures où les potentiels clients sont les plus disponibles. Il s’agit de la contrepartie de toute activité de ce type.

Il n’y a aucun doute sur le fait que tous les salariés de la société comprennent cet état de fait et cette contrainte liée au domaine d’activité dans lequel ils ont choisi d’exercer.

Concernant le temps de pause du déjeuner, la Direction considère qu’il faut conserver un temps de coupure suffisamment long pour déconnecter et se ressourcer. Elle estime donc qu’il faut garder à minima un temps de pause d’1h30.

Outre le souci d’homogénéiser les pratiques dans la société, l’ouverture des négociations sur le temps de travail semblait nécessaire pour construire une relation de confiance solide et respectueuse, ainsi qu’un environnement serein tourné vers la réussite des objectifs du groupe.

Enfin, il est important de rappeler qu’une négociation d’entreprise avec les partenaires sociaux met un terme à toutes les pratiques d’usage ou les accords individuels préexistants.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au sein des entités de l'UES Procivis Ouest.

DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er avril 2021

DEFINITIONS

  1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PRÉSENT

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif présent est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif présent.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Il est à noter que ces temps de pause n’étant pas du travail effectif présent, ils sont à rattraper par le salarié s’ils sont pris sur l’horaire de travail.

De plus, il convient de réaffirmer ici que les horaires de travail doivent être respectés.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

• La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail).

• La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail).

• La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du Code du travail).

  1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Ces heures supplémentaires seront récupérées, après validation par le supérieur hiérarchique.

Elles doivent aussi être déclarées chaque fin de semaine par mail au service RH.

  1. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires sont celles effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, lequel mentionne les limites dans lesquelles ces heures peuvent être effectuées, soit 1/3 du temps de travail de base sans pouvoir avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail, à savoir actuellement 35 heures par semaine. Elles ne peuvent être effectuées qu’à la seule condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire, qui s’impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l’entreprise sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

LA CATEGORISATION DES METIERS AU SEIN DE L’UES

Au terme des négociations sont ressorties, en fonction des contraintes liées aux activités, cinq catégories de métiers :

  1. Les assistant(e)s en charge de l’accueil et autres missions ainsi que les assistant(e)s commerciales et juridiques

  2. Les assistant(e)s promotion immobilière et le bureau d’étude

  3. La comptabilité générale et la gestion de la paie et administration du personnel

  4. Les assistant(e)s et la comptabilité de gestion de copropriétés

  5. La compatibilité gérance et les gestionnaires back office

Selon leurs caractéristiques et les contraintes auxquelles elles font face, ces catégories se verront appliquer un horaire collectif à 35h hebdomadaire ou une formule à 37h30 min compensée par l’octroi de jours de récupération du temps de travail (dits « JRTT »).

DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail au sein du GIE Procivis Ouest Services est organisé sur l’année civile et correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit 1607 heures par an.

L’organisation annuelle du temps de travail pourra prendre la forme :

  • Soit d’un horaire hebdomadaire de travail fixe et collectif de 35h reparti sur 5 jours. A ce temps sera ajouter, annuellement, 7h de travail au titre de la journée de solidarité.

  • Soit d’un horaire hebdomadaire fixe et collectif de 37 heures 30 minutes de travail effectif et l’octroi de jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sur l’année civile, acquis au fur et à mesure du temps de travail réalisé sur l’année. Un jour de RTT, soit 7,5 heures, sera déduit de l’acquisition des JRTT, au titre de la journée de solidarité.

    1. Horaire hebdomadaire à 35h

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux catégories 3 et 5 susvisées dans l’article 4 du présent accord.

Sont donc visés : la comptabilité générale et la gestion administrative du personnel, ainsi que la compatibilité gérance et les gestionnaires back office.

En effet, ces métiers ne nécessitent pas une présence nécessaire jusqu’à 18h et peuvent répartir leur activité linéairement tout au long de l’année.

L’amplitude horaire hebdomadaire, fixée à 35h, est répartie comme suit :

  • Du lundi au vendredi : 9h – 12h30 et 14h – 17h30

    1. Horaire hebdomadaire à 37h30 – Annualisation du temps de travail

Cet aménagement s’applique aux catégories 1, 2 et 4 susvisées dans l’article 4 du présent accord. Considérant que soit leur travail s’accompagne de contraintes horaires liées à l’accueil au public, et/ou aux horaires d’ouvertures, soit à une répartition de la charge de travail non linéaire au cours de l’année.

Sont donc visés : les assistant(e)s en charge de l’accueil et autres missions, les assistant(e)s commerciales et juridiques, les assistant(e)s promotion immobilière, le bureau d’étude, les assistant(e)s et la comptabilité de gestion de copropriétés.

L’amplitude horaire hebdomadaire, fixée à 37h30, est répartie comme suit :

  • Du lundi au vendredi : 9h – 12h30 et 14h – 18h00

Annualisation de la durée du temps de travail

Sauf disposition légale contraire, la durée du travail des salariés est annualisée sur la base d’une durée de référence de 1.607 heures par an (45,4 semaines x 35 heures = 1589 heures, arrondis à 1600 heures/an, auxquelles il faut ajouter 7 heures non-rémunérées au titre de la journée de solidarité), du 1er janvier au 31 décembre.

Cette durée du travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures et 30 minutes, réparti sur 5 jours, ramené à une moyenne de 35 heures par semaine par l’octroi de jours de récupération du temps de travail (dits « HRTT ») afin de compenser les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine.

Il est important de rappeler que le temps de travail se répartit principalement du lundi au vendredi dans les entités du GIE Procivis Ouest. Seules les fonctions commerciales et les assistances commerciales et d’accueil peuvent se voir imposées d’autres horaires selon les orientations de la Direction Générale (Notamment ouverture possible le samedi)

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur 12 mois sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

La durée hebdomadaire de travail effectif sera de 37h30min sur 5 jours équivaut à une durée quotidienne de 7,50h en moyenne, soit 7h30.

Calcul du nombre de JRTT acquis

Chaque année, le calcul sera de nouveau effectué pour connaitre le nombre de JRTT à poser au cours de l’année. Il sera arrondi au demi dixième inférieur.

Exemple de calcul pour 2021

Nombre de jour de travail annuel possible, travail du lundi au vendredi :

365 jours/ an

- 52 samedis

- 52 dimanches

- 25 jours de congés payés

- 7 jours fériés compris entre lundi et vendredi

= 229 jours soit 45,8 semaines

Nombre d’heures effectuées annuellement sur la base de 37 heures 30 minutes :

45,8 semaines x 37 heures 30 minutes = 1717 heures 30 minutes

1717 heures 30 minutes - 1607 heures de travail annuel légales = 110 heures 30 minutes

JRTT à prendre pour atteindre 1607 heures de travail annuelles légales :

110 heures 30 minutes / 7 heures 30 minutes par jours = 14.73, arrondi au nombre entier inférieur soit 14.50 jours

14.5 jours - 1 journée de solidarité = 13.5 jours

Soit une acquisition mensuelle moyenne de 1.125 jours (sans absence au cours de l’année de référence)

Au titre de cette première année débutant le 6 Avril 2021, le nombre de JRTT à poser sera de 11 jours (soit 82,5 heures) pour une année sans absence dont 1 jour sera retenue pour la journée de solidarité.

Absences, Arrivées et Départs en cours de période

Les JRTT accordés aux termes de l’article 5.2 du présent Accord sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif sur l’année.

Incidence des absences

Toute absence ou congé, non assimilé à du temps de travail effectif, rémunéré ou non, ayant pour effet de réduire la durée effective présente de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux JRTT, au prorata du temps passé dans la Société sur la période de référence.

A noter qu’une personne en congé maternité/paternité ne verra pas son compteur de JRTT alimenté durant son absence.

De manière générale, il ne s’agit donc pas d’un retrait de JRTT mais d’une attribution recalculée au regard de la durée de la suspension.

Les Parties conviennent que le décompte des absences affectant le droit théorique à JRTT est effectué mensuellement avec une régularisation pour les absences après clôture de paie sur le compteur du mois suivant.

A titre d’exemple, un salarié en arrêt maladie 1 semaine et demie aura 0.50 JRTT en moins par rapport au calcul initial.

Incidence des entrées / départs en cours d’année

Le droit à JRTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif présent en mois ou en semaine dans la Société au cours de l’année civile de référence. Le nombre de JRTT acquis sera arrondi au demi dixième inférieur.

Exemple :

- Salarié embauché dans l’entreprise au 1er mars 2021.

- Aucune absence jusqu’à la fin de l’année 2021.

- Le calcul des JRTT pour l’année 2021 sera proratisé comme suit :

14.5 JRTT pour l’année complète – la journée de solidarité / 12 mois = 1.125 JRTT par mois.

1.125 JRTT x 10 mois = 11 JRTT au total, journée de solidarité déjà déduite.

Salariés à temps partiel

Par définition, les salariés qui travaillent à temps partiel n’accumulent aucun droit à JRTT puisque leur durée du travail est inférieure à la durée légale sur l’année.

Salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim

Pour des raisons d’organisation et de gestion, les salariés en CDD de moins d’un mois effectueront un horaire de travail sur une base de 35h, les autres en fonction de leur métier pourront être au même rythme que ceux à 37h30. Le calcul des acquisitions s’effectuant comme les salariés entrées ou sorties en cours d’année.

Prise des JRTT

Jours de RTT à l’initiative de l’employeur :

4 jours de RTT sont fixés, au besoin, par la Direction du GIE Procivis Ouest Services. Ces jours peuvent être différents d’un salarié à l’autre.

Jours de RTT à l’initiative du salarié :

La prise des jours de RTT restants doit se faire en fonction des variations et fluctuations de l’activité.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. Dans ces deux cas, les tickets restaurants ne sont pas dus.

Les salariés concernés peuvent prendre les JRTT quand ils le souhaitent sous réserve qu’il y ait tout au long de l’année civile y compris pendant la période estivale, au minimum 1 personne par service pour gérer les urgences à traiter dans la journée.

Le respect de ce principe d’organisation relève de la responsabilité de la hiérarchie opérationnelle.

Les jours de RTT sont planifiés, à titre prévisionnel, au début de chaque année, en concertation avec le responsable hiérarchique, en tenant compte de la continuité du service et des souhaits des salariés. Pour cela, un planning de prévision de la prise de JRTT sur l’année doit être transmis au plus tard au 31 Mars. Ce planning pourra être modifié au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la prise de jour de RTT. En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, ce délai pourra être réduit en accord avec le responsable hiérarchique.

Les jours de RTT doivent être pris une fois qu’ils ont été acquis. Ainsi, ils ne peuvent être pris de manière anticipée sauf exception faite par le responsable hiérarchique et en accord avec le service RH.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période sur l’exercice suivant.

Les collaborateurs peuvent, cependant, renoncer à prendre leur solde de jour(s) de RTT mais doivent en informer, sans équivoque, par écrit, leur responsable hiérarchique et le service RH.

Toutefois, 8 jours de RTT minimum à l’initiative de l’employeur ou du salarié devront être pris entre le 1er janvier et le 31 août de chaque année ainsi que la déduction de la journée de solidarité.

A défaut de planification, la direction se réserve le droit d’imposer les dates de prise de JRTT.

De plus, il est convenu que les assistant(e)s d’accueil positionneront leur JRTT par semaine complète, afin de permettre le recrutement d’un remplaçant lors de leurs absences. Les JRTT peuvent être précédés ou suivis par la pose de congés payés.

Les JRTT acquis seront retraduis en heures et déduis en heure sur le bulletin de paie. Par ailleurs, un demi-journée le matin correspond à 3,5 heures et l’après midi correspond à 4 heures.

JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément aux dispositions de l'article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de 7 heures (1607 heures) sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Pour les salariés dont la modalité d’aménagement de la durée du travail leur permet de bénéficier de jours de JRTT, il est convenu que l’un de ces JRTT soit utilisé pour la journée de solidarité.

Pour les salariés qui ne disposeraient pas de JRTT, le principe retenu pour la réalisation de la journée de solidarité est le fractionnement. Ainsi, cette journée sera travaillée par l'accomplissement de 0,50 heure (soit 30 minutes) de travail effectif présent supplémentaire au cours de 14 jours ouvrés à définir avec le hiérarchique sur la période entre janvier et avril de l’année N.

Les détails techniques de cette récupération seront organisés par le manager. Cependant, toute l’équipe aura le même mode de fonctionnement et les heures rattrapées par les collaborateurs seront déclarées par écrit.

DON DE JOURS DE REPOS

Les salariés pourront, dans le cadre des régimes légaux, opérer des dons de JRTT pour proche aidant ou pour enfant gravement malade à un(e) collègue concerné(e) au sein de l’UES.

DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et déposée auprès de la Direccte et au greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l'Accord restera applicable sans aucun changement.

A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'Accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'Accord ainsi dénoncé, restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-14 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération.

DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 et du Code du travail, le présent Accord sera déposé à l’initiative de la Société auprès :

• De la Direccte, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces visées aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

• Du greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS / DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’Accord défini ses conditions de suivi.

Aussi, le présent Accord fera l’objet d’un suivi régulier annuel avec les représentants du personnel et fera l’objet d’un bilan à l’issue d’une période de 3 années à compter de sa signature.

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires. En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par mail, dans l’Intranet ainsi que par voie d’affichage.

Fait à Angers, le 18 février 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour l’UES PROCIVIS OUEST,

Monsieur XXX

Directeur Général

Administrateur Unique

Pour le Comité Social et Économique de l’UES PROCIVIS OUEST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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