Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez GROUPE LDLC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LDLC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06918001050
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LDLC
Etablissement : 40355418100178 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-25) Accord de substitution et d'aménagement du statut collectif suite à la fusion des sociétés GROUPE LDLC et DOMISYS (2018-10-30) accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire (2020-06-23) Accord d'entreprise relatif à la NAO année 2021 (2021-04-26) Avenant N°2 relatif aux opérations d'habillage deshabillage (2021-01-26) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE NOÉL 2022 AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE LDLC (2022-11-24) Accord Collectif relatif à la prime de Noël 2021 (2021-11-22) Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif au télétravail au sein du Groupe LDLC (2023-01-30) Accord groupe relatif à la mise en place d'une prime de partage des valeurs (2023-06-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

PROCES VERBAL D’ACCORD

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES

OBLIGATOIRE 2018

Société Groupe LDLC

Entre les soussignés :

La société Groupe LDLC dont le siège est situé à Limonest représentée par xxxxx en sa qualité de Directeur Général, SA à directoire au capital de 1.137.979,08 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 403 554181- RCS Lyon, dont le siège social est situé 2 rue des érables – 69760 LIMONEST.

D'une part, et

Les organisations syndicales suivantes :

La CGT représentée par xxx agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

La CFDT représentée par xxxx agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CFE-CGC représentée par xxxx agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Il est rappelé que la société et les organisations syndicales ont précédemment négocié et conclu un accord d’entreprise du 1er janvier 2016 dont le thème concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord arrive à échéance le 31 décembre 2018.

De surcroît, la société Groupe LDLC et les organisations syndicales ont également conclu un accord relatif à la qualité de vie au travail du 1er avril 2017. Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée. Par cet accord, la Société Groupe LDLC reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie et d’une meilleure performance de l’entreprise. Les parties se sont ainsi engagées à promouvoir une culture, une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant cet équilibre. Dans un contexte de croissance et de rapide évolution technologique, cet accord rappelle à chacun, de façon pragmatique, les bonnes pratiques à respecter. L’accord comporte notamment des dispositions relatives aux modalités du droit à la déconnexion des salariés. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Groupe LDLC.

De plus, il est également rappelé que l’entreprise est couverte par les accords relatifs à l’épargne salariale suivant :

  • Accord de participation du 18 mars 2004, modifié par avenant du 16 décembre 2009 et du 29 novembre 2012 ;

  • Accord PEE du 29 novembre 2012.

Eu égard aux accords d’ores et déjà conclus et applicables, et d’un commun accord avec les organisations syndicales, ces thèmes n’ont donc pas été abordés au cours de la négociation engagée au titre de l’année 2018.

Par conséquent, la présente négociation couvre les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que la négociation ayant donné lieu à la conclusion du présent accord a pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail.

Article 1 – Constat d’accord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • 19 février 2018

  • 20 mars 2018

  • 3 avril 2018

  • 6 avril 2018

Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord.

Un ensemble de documents a été communiqué aux Délégués Syndicaux dont le rapport égalité hommes/femmes et le bilan social.

Article 2 –Propositions des organisations syndicales

Article 3 –Propositions de la Direction

Article 4 – Accord intervenu entre les parties à l’issue de la négociation annuelle obligatoire

5/ Réflexion autour de la GPEC

Enfin, la société GROUPE LDLC continue de participer activement à une démarche territoriale pour accompagner et résoudre la diversité des problématiques RH. Afin d’anticiper les évolutions dans le domaine logistique et rechercher des postes de solutions (fidélisation des salariés, gestion des pics d’activité, …), le territoire organise avec des groupes de travail auquel la société Groupe LDLC participe. Le but étant d’initier une démarche territoriale de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en Nord Isère.

L’ensemble de ces mesures s’accompagneront de :

  • Création d’emplois et d’embauches qui permettront notamment de renforcer les différentes équipes en place pour accompagner notre croissance tout en améliorant les conditions de travail ;

  • Investissement dans l’amélioration des conditions de travail et de sécurité en mettant en place des mesures nécessaires pour que tous les sites absorbent physiquement le développement de la société dans de bonnes conditions, dans la continuité de l’Accord NAO de 2017.

Article 5 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Limonest, le 23 avril 2018, en quatre exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE - CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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