Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau d’ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE au titre de l’année 2023" chez EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE ENERGIE FERROVIAIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09423011113
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE (NAO 2023)
Etablissement : 40385902800082

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE, située 191 rue du Marché Rollay – 94500 Champigny sur Marne, enregistrée au RCS de Créteil SIRET N° 403 859 028, représentée par son Directeur XXXXX.

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

• XXXXX., Délégué Syndical CFDT,

• XXXXX., Délégué Syndical CFE – CGC,

• XXXXX., Délégué Syndical CGT,

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :

  • Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2700 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros).

  • Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2700 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2700 et 3500 euros).

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 19 janvier, 25 janvier et 30 janvier 2023. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui relèvent du niveau national et celles qui doivent être traitées au plan local.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% a été mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés des entités composant l’UES. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers y compris les alternants présents au 30/11/2022.

En moyenne, les augmentations salariales pour la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE, représentent 4,1% au titre de l’année 2023.

Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0,3% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières. Dans ce cadre, la Direction sera notamment attentive à prendre en considération l’ancienneté des collaborateurs au sein de l’entreprise.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes- hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

A ce titre, les parties rappellent qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord. La politique de suppression de disparité entre les salaires femmes-hommes sera poursuivie : l’ensemble des parties s’engage à étudier en filiale les écarts dans chaque catégorie socio-professionnelle lors de cette négociation.

Enfin, il est rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur la paie de janvier 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022 ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2023, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ». Elles veulent tenir compte de l’implication croissante de ses collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des outils numériques de la Branche et du Groupe, en particulier dans les familles d’emploi Achats, Ressources Humaines et Comptabilité (liste non exhaustive).

En cas d’attribution, la prime exceptionnelle sera au moins égale à 150 € bruts.

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 2 ci- dessus.

ARTICLE 7 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT

A compter du 1er mai 2023, les parties conviennent que la valeur plancher de la participation de l’entreprise du titre restaurant est portée à 6,30€, pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 % soit une valeur faciale du ticket restaurant portée à 10,50€.

ARTICLE 8 : PRIME D’HABILLAGE – DESHABILLAGE

Les parties conviennent que la prime d’habillage – déshabillage est portée à 5,50€.

ARTICLE 9 : PRIME DE LAVAGE DE BLEUS

Les parties conviennent que la prime de lavage de bleus est portée à 12,50€.

Cette prime sera étendue aux cadres travaillant pour le compte de la SNCF à l’exclusion du bureau d’études.

ARTICLE 10 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

Les parties conviennent que dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail le lundi de Pentecôte, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 11: DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE, un accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail a été signé en date du 10/12/1999, puis différents avenants en date du 09/11/2001 et du 24/06/2002.

Ces accords tiennent compte des spécificités tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE.

Ces règles doivent continuer à être définies et revues si nécessaire au niveau de l’entité EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE.

Exceptionnellement, les parties conviennent de revoir dans le cadre de cet accord, le Titre 3 « Dispositions relatives à l’encadrement », point 2. concernant l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires qui doivent être pris à raison d’un jour par mois et non cumulables d’un mois sur l’autre. A compter du 1er avril 2023, il sera donc possible de cumuler ces jours de repos en accord avec sa hiérarchie. Néanmoins, la Direction incite fortement l’encadrement à prendre ces jours de repos progressivement et ce tout au long de l’année, ceci pour des raisons de santé et sécurité.

ARTICLE 12 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE, l’accord d’intéressement a été signé en date du 28/04/2014 avec différents avenants en date du 30/03/2015, du 22/08/2016 et du 28/06/2017 et l’accord de participation a été signé en date du 20 juin 2005 et son avenant du 30 septembre 2005, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords.

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°13, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE a aussi adhéré au Plan d’Epargne d’Entreprise de Retraite Collectif du groupe (PERECO), signature en date du 25/10/2021, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.

ARTICLE 13 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Les parties conviennent que le montant de la médaille du travail est porté à 38€ par année d’ancienneté.

ARTICLE 14 : MEDAILLE SERCE

Les parties conviennent que le montant de la médaille SERCE est porté à 12€ par année d’ancienneté.

ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.

Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuit dédié.

De plus, afin d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, si les conditions sanitaires le permettent, l’application de covoiturage déjà testée en 2020 sera généralisée sur l’ensemble de l’UES à compter du 1er janvier 2023. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance. Le gouvernement a en effet annoncé réfléchir à la mise en place d’un forfait gouvernemental covoiturage en début d’année 2023 : les salariés concernés pourraient ainsi en bénéficier, s’il est mis en place.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

Enfin, à titre expérimental la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité sera majorée d’un mois de salaire brut en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours à l’activité partielle (pour un autre motif que ceux, temporaires, liés à la pandémie de Covid-19), et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2023. De plus, la Direction s’engage à communiquer largement sur la Charte Mobilité.

Par ailleurs, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000€ bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action logement ne pourrait intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire de l’entreprise.

ARTICLE 16 : TRANSMISSION DES SAVOIRS

Le recours à l’alternance s’est fortement développé ces dernières années.

Dans ce cadre, afin d’encourager cette dynamique, il sera mis en place, à compter du 1er juillet 2023 et à titre expérimental, une prime de tutorat d’un montant de 300€ brut annuel. A ce titre, une convention d’engagement sera établie entre la Direction et le tuteur.

Cette prime sera attribuée uniquement aux tuteurs d’alternants et limitée à un versement annuel. Les maîtres de stage ne seront pas éligibles à cette prime.

Les ouvriers et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent. Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée.

Cette prime sera versée à l’issue de l’année d’apprentissage de l’alternants.

ARTICLE 17 : GRANDS DEPLACEMENTS CADRES

Les parties conviennent, que pour les Cadres, en cas d’affectation de longue durée en déplacement sur un grand chantier (>6 mois), la mise en place d’indemnités de grand déplacement pourra être étudiée, en fonction des règles fixées sur le chantier spécifique.

ARTICLE 18 : AUTRES MESURES

Au 1er avril 2023, les parties conviennent :

• De porter l’Indemnité de Grand Déplacement selon les modalités suivantes :

Paris et départements

des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et

Val-de-Marne (94)

Autres départements
LOGEMENT ET PETIT DEJEUNER 73€ 53€
REPAS 22,5€ 22,5€
TOTAL logement + petit déjeuner et 2 repas 118€ 98€

• L’Indemnité Retour de Grand Déplacement est portée à 26 euros

• La prime amiante reste fixée à 150€/semaine sous réserve d’au moins une intervention dans la semaine

• La prime de nuit pour les Ouvriers et les Etam est portée à 51,5 euros

• La prime de nuit pour les Cadres est portée à 94,5 euros limitée à 11 nuits par an

• De la modification du mode d’attribution de la prime pour la consignation du rail de traction et de la couverture de chantier. Elle sera attribuée au titulaire de cette qualification chaque fin de mois sous réserve d’un usage effectif au moins une fois dans le mois considéré. Le montant de cette prime forfaitaire reste fixé à 92 euros.

De plus, lors de la réussite au stage une prime exceptionnelle de 285 euros sera versée, après accord du salarié pour être coupeur.

• De la mise en place des primes d’astreinte communes à l’ensemble de la société concernant les ETAM et ouvriers. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à 24h/24h, en semaine, du lundi au vendredi, il sera versé une prime de 200 euros. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à 24h/24h de week-end du samedi au dimanche, il sera versé une prime de 100 euros. L’amplitude réelle de l’astreinte sera conforme à l’exigence du contrat signé entre EEF et le client dans la limite définie ci-dessus.

ARTICLE 19 : JOURNEE ENFANT MALADE

La direction favorisera la prise de RTT ou, si l’activité le permet, l’organisation d’une journée en télétravail exceptionnelle, pour les collaborateurs dont l’enfant de moins de 14 ans est malade, limitée à une journée par an. Pour les ouvriers, une journée en modulation basse sera autorisée.

ARTICLE 21 : CLAUSE DE REVOYURE SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE CARRIERE

Les parties s’engagent à organiser une réunion pour la présentation d’un projet de plan de carrière avant le 30 juin 2023.

ARTICLE 22 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat- greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Champigny Sur marne, le 25 janvier 2023,

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE

XXXXX.

Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXX, Délégué Syndical CFDT,

XXXXX., Délégué Syndical CFE – CGC,

XXXXX., Délégué Syndical CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com