Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018123
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : REZE ACTIV EDUCA SOCIA LOISI ENFAN JEUNE
Etablissement : 40413595600039

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ARPEJ-REZE
ACCORD D’ENTREPRISE Aménagement du temps de travail
Accord de substitution

Préambule 3

1. RAPPEL droit du travail 4

1.1. Temps de travail effectif 4

1.2. Temps de repas et/ou temps de pauses 4

1.3. Temps de trajet 4

1.4 Congés payés 5

2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

2.1. Clauses communes 6

2.2. Champs d’application 6

2.3. Période de référence de décompte 6

2.4. Durée minimale et maximale de travail 7

2.5. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail 7

2.6. Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail 7

2.7. Rémunération 8

2.7.1. Lissage de la rémunération 8

2.7.2. Prise en compte des absences 8

2.7.3. Arrivée et départ en cours de période de référence 9

3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN 10

3.1 Champs d’application 10

3.2 Durée de travail 10

3.3 Organisation de l’aménagement du temps de travail 10

3.3.1 Cadre de référence des horaires de travail 10

3.4 Les heures supplémentaires 10

4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 12

4.1 Durée de travail 12

4.2 Les heures complémentaires 12

5. Dispositions finales 13

5.1. durée de l’accord 13

5.2. Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée 13

5.3. Clause de rendez-vous et de suivi 13

5.4. Dépôt, publicité et mise en ligne 14

Le présent accord est négocié entre : 

Employeur : ARPEJ – REZE

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de directeur de l’association.

Demeurant : 116 Rue de la Classerie – 44400 REZE

Les cotisations sont versées à l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

N° d’affiliation : 527200783886

N° de SIRET : 40413595600039

Code APE : 9329Z

D’une part, 

 

Et 

 

 

Accord signé avec un ou des salariés mandatés par une OS

  • Madame XXX mandatée par la CGT 

 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

L’accord collectif négocié et en vigueur au sein de l’Association est actuellement défini par un accord d’entreprise signé le 1er janvier 2007, ainsi que ses avenants respectivement datés du 2 janvier 2009, 1er janvier 2011, 31 décembre 2011 et 14 mars 2013.

La multitude d’avenants successivement négociés, lesquels ne modifient pour la plupart qu’une partie mineure de l’accord principal et traitent de thématiques diverses et variées, ne permet pas aux salariés d’avoir une vision claire et précise de l’accord collectif dont ils bénéficient.

Ce volume de textes entraîne également une gestion complexe des ressources humaines pour l’Association.

Pour l’ensemble de ces raisons et dans la perspective de simplifier et clarifier l’accord collectif applicable, les Parties se sont accordées pour conclure le présent accord d’aménagement du temps de travail dont l’objet est d’annuler et de remplacer l’ensemble des accords collectifs actuellement en vigueur au sein de l’Association.

Ainsi, dans le cadre des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, l’Association a :

  • Dénoncé l’ensemble des accords précités en vigueur au sein de l’Association,

  • Engagé, en parallèle, une nouvelle négociation en vue d’aboutir à la conclusion du présent accord qui se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles en vigueur, préalablement dénoncées.

Les Parties tiennent à rappeler que le présent accord vise à garantir :

  • Un dialogue social de qualité et qui se déroule dans le respect mutuel de chacune des Parties,

  • Un dialogue social concerté, l’objectif étant une véritable discussion permettant à chacune des parties de formuler toutes observations et propositions qu’elle estime utile/nécessaire.

Enfin, le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires/supplémentaires où à l’activité partielle.

Le présent Accord se substitue et met fin, à compter de sa date d’effet, à l’ensemble du statut collectif d’entreprise ayant trait à la durée du travail et aux congés qui étaient appliqués aux salariés, quelle qu’en aient été la source juridique (convention ou accord collectif, engagement unilatéral, usage), à l’exception des dispositions d’ordre contractuel résultant des contrats individuels de travail.

Il est rappelé que les salariés de l’Association sont soumis à la Convention collective nationale des métiers de l’Education, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation (ECLAT).

  1. RAPPEL droit du travail

    1. Temps de travail effectif

Selon l’article L.3121-1, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les heures de formation et de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les déplacements professionnels à l’extérieur de l’entreprise pendant lequel un salarié n’exécute pas ses fonctions et ne travaille pas ci-après listées sont assimilés à du temps de travail effectif.

Lister les déplacements professionnels :

  • Visites médicales obligatoires

  • Réunions,

  • Interventions extérieures,

  • Séminaires

  • Formations à la demande de l’employeur,

Les heures de travail effectif servent de base au calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

Temps de PAUSES

Ne sont pas des heures de temps travail effectif, Le temps de pause de la CCN ÉCLAT, fixé à 45 minutes par journée travaillée : ces 45 minutes doivent être prises consécutivement. Cette pause doit être donnée obligatoirement si les horaires de travail du salarié couvrent un repas.

Les temps de pause doivent être utilisés par les salariés et sont présumés être utilisés en totalité sauf motif exceptionnel et légitime faisant l’objet d’un accord écrit avec le responsable hiérarchique.

L’amplitude des horaires de travail comprend les temps de pauses, lesquels sont définis dans les plannings de travail.

Temps de trajet

Le temps que le salarié met pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il en est de même si le salarié sans y être obligé, décide de se rendre sur un autre site avant de se rendre sur son lieu de travail.

Si sur ordre de l’employeur, le temps de trajet demandé devient supérieur au temps de trajet habituel domicile/lieu de travail, ce temps est indemnisé.

Les déplacements professionnels effectués entre deux lieux de travail différents, en cours de journée, sont considérés comme du temps de travail effectif.

Congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires et/ou supplémentaires ou à l’activité partielle.

Nous distinguons ce qui relève des salariés dont le contrat est à temps pleins de ceux à temps partiel.

Clauses communes

Les articles 2.2 à 2.7 sont communs aux deux types d’aménagement prévus dans cet accord.

Champs d’application

Cet accord est appliqué à l’ensemble des postes à dimension pédagogique et assurant un accueil en face à face public (les animateurs, les directeurs adjoints et directeur d’accueil collectif de mineurs) dont l’activité nécessite des variations du temps de travail sur l’année.

Le présent accord est applicable à tous ces salariés employés sous :

  • CDI à temps plein

  • CDD à temps plein

  • CDI à temps partiel

  • CDD à temps partiel

Sont exclus de cet accord les salariés en CDD travaillant moins de 8 semaines pendant les vacances scolaires.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés embauchés après son entrée en vigueur et sans tenir compte de la durée du contrat.

Période de référence de décompte

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail pour la première année. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Durée minimale et maximale de travail

Conformément à l’article L 3121-18, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 46h00 sur 12 semaines consécutives.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 48 heures sur une semaine ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2.3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

En contrepartie, deux semaines dites à « 0 » de repos compensateur sont accordées aux salariés concernés par cet accord l'une posée pendant les vacances de fin d'année et l'autre hors vacances scolaire entre janvier et mai.

En cas de période de référence incomplète, du 1 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, il est accordé une seule semaine à 0.

Pour les animateurs travaillant uniquement sur les périodes hors vacances scolaires, les semaines de vacances scolaires seront comptabilisées comme des semaines à 0 en dehors de celles posées en CP. Il n’y a donc pas de semaines à 0 hors vacances scolaires pour ces salariés.

Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.

  • Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 10 jours ouvrés à l’avance.

    1. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Les situations imprévisibles sont :

  • Fermeture d’un lieu d’accueil en raison de problème sanitaire, de travaux…etc

  • Epidémie

  • Absences de salariés devant impérativement être remplacés

  • Hausse ou baisse d’effectif imprévue

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

  1. Rémunération

    1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

  • Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de la durée annuelle du temps de travail de 1607h (hors CP et jours fériés).

  • Les salariés à temps partiels seront rémunérés au prorata de leur présence. Le calcul aura pour base la durée annuelle légale de 1607 h. Le salaire sera lissé mensuellement et déterminé de la manière suivante : X% de 1607h00 divisé par 12 mois.

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leur temps de travail liées au contrôle de la gestion des temps.

Les horaires de travail sont décomptés pour chaque salarié au moyen d’un planning journalier tenu par la personne ayant la responsabilité du service. Ce décompte journalier doit être signé par chaque salarié et validé par le responsable hiérarchique chaque jour.

Ces enregistrements sont conservés dans l’association pendant 3 ans.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie.  Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. Ce décompte pourra être dématérialisé.

Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément à l’article 3.4 du présent accord.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

JOUr de solidarité

Une journée de solidarité obligatoire a été instituée par la loi du 30 juin 2004. Cette journée de 7h00 pour un temps plein (Au prorata pour un temps partiel) est intégrée dans le temps de travail annuel des salariés.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN

3.1 Champs d’application

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année à temps plein, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

3.2 Durée de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1547 heures journée de solidarité incluse.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 3.4 du présent accord.

3.3 Organisation de l’aménagement du temps de travail

3.3.1 Cadre de référence des horaires de travail

En vertu de l’article L3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

Selon l’article L3121-35, la semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24h. La semaine civile constitue le cadre de référence pour l’organisation des horaires de travail. En application du planning prévisionnel, les heures de travail peuvent être répartis sur 3 à 6 jours selon la charge de travail de la période.

3.4 Les heures supplémentaires

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1547 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2.3 du présent accord,

  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

La règle est que ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont majorées et récupérées dans la limite de 35h00.

Néanmoins, certaines situations discutées avec le salarié peuvent amener l’employeur à valider le fait que certaines heures soient majorées et payées.

En référence à l’article L3121-33, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légal seront rémunérés au taux de 10 %.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

4.1 Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h00 en moyenne par semaine sur l’année.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est fixée individuellement après accord du salarié.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

4.2 Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés sans pouvoir atteindre 1547h.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Selon l’Article L3123-19, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.


  1. Dispositions finales

    1. durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.2.

Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa publication à la Dreets et au conseil des prud’hommes.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient. Il est opposable, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord, selon les modalités relatives à la publication.

Le présent accord constitue un tout indivisible que ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il pourra toutefois être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune de parties signataires ou adhérentes et déposées auprès de la Dreets et des conseils des prud’hommes

  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution

    1. Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Fait 5 exemplaires (2 pour les syndicats – 1 pour le CSE – 1 pour l’association – 1 pour les greffes du tribunal)

A Rezé, le 30/05/2023

Signature des parties :

Représentant Employeur Salarié mandatée CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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