Accord d'entreprise "accord sur la durée du travail" chez AVENTURE PLEIN AIR RANDONNEE VEZERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENTURE PLEIN AIR RANDONNEE VEZERE et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001771
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPPE COLOMY
Etablissement : 40467735300017 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

COLOMY PHILIPPE

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

Colomy P

La Péchère

24290 SAINT LEON SUR VEZERE

Code NAF : 9329Z - Siret : 404 677 353 000 17

D’une part,

Et :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès verbal de consultation.

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Monsieur exerce une activité de plein air, par nature saisonnière.

Il a souhaité proposer au personnel un projet d’accord instituant un régime dérogatoire sur les durées maximales légales et le recours aux heures supplémentaires ainsi que les majorations pour travail le dimanche et jours fériés sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

Le présent accord vient ainsi se substituer à toute autre disposition issues de la convention collectives, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

2.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

  • Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié, attestée par le procès verbal dressé à l’issue de cette consultation ;

  • A compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS

  • Pour une durée indéterminée.

2.2 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

2.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN

3.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d’activité accrue et compte de l’organisation de l’entreprise.

En effet, l’augmentation de la durée maximale quotidienne constitue un élément d’ajustement pour l’établissement, soit pour faire face à un surcroît d’activité, soit de façon à s’adapter aux impératifs liés à l’organisation de l’établissement.

3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

3.3 : Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, et en application de l’article L.3131-2 et de l’article D.3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures notamment dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité ou par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires, dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente lui sera versée.

3.4 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d’un jour par semaine, soit 35 heures consécutives.

Concernant les jeunes travailleurs et compte tenu de l’activité saisonnière de l’entreprise qui nécessite une ouverture quotidienne et la continuité de notre activité le repos hebdomadaire des jeunes travailleurs est réduit à 1 journée consécutive, et ce pour une durée minimale de 36 heures consécutives.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.

4.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel lorsqu’ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent.

4.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : Majoration de salaire de 10 %.

4.4 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :

  • à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

ARTICLE 5. DELAI DE PREVENANCE

Les salariés sont informés des modifications d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

La modification pourra toutefois intervenir dans un délai de prévenance réduit à une demi-journée, pour les raisons suivantes :

  • Absence imprévue d’un salarié

  • Surcroit ou baisse d’activité

  • Commande imprévue

  • Cas de force majeure

  • Evènement climatique

ARTICLE 6 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES

Le travail le dimanche et les jours fériés ne donnera lieu à aucune contrepartie sous forme monétaire ou en repos.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé au format électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à SAINT LEON SUR VEZERE, le 1er mars 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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