Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la répartition du temps de travail sur 4,5 jours" chez L'ANGELYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ANGELYS et les représentants des salariés le 2023-10-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723060092
Date de signature : 2023-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : L'ANGELYS
Etablissement : 40470198900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4,5 JOURS

Entre les soussignés

La SAS L’ANGELYS, dont le siège est situé 8 Route des Varennes, ZA La Sauzaie, 17100 FONTCOUVERTE immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 404 701 989 représentée par agissant en qualité de Président de la Société ANSADENA, elle-même présidente de la société L’ANGELYS,

d'une part,

Et,

Les membres titulaires du CSE ;

d'autre part,

Préambule.

Le présent accord a pour objet de mettre en place, à titre expérimental pour l’année 2024, la semaine de 4,5 jours de travail pour certains services de l’entreprise

Le recours à la semaine de 4,5 jours a pour but d’offrir aux salariés des services concernés, plus de souplesse dans leur temps de travail sur la semaine, afin de trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les élus titulaires du CSE non mandatés.

En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Sur invitation de la Direction, les signataires de l’accord se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 27 avril 2023 : présentation des pistes de réflexion pour instaurer la semaine de 4,5 jours et échange entre les parties ;

  • Le 29 juin 2023 : présentation des pistes de réflexion auprès des salariés et recueillir leurs souhaits par un sondage organisé par le CSE ;

  • Le 31 août 2023 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion

  • Le mardi 18 octobre 2023 : finalisation des négociations, signature de l’accord.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

Article 1 : Objet de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée afin d’expérimenter pendant un an, la répartition des horaires de travail des services concernés sur une semaine de 4,5 jours de travail. Ainsi, les salariés concernés effectueront 35 heures de travail effectif sur 4,5 jours, soit 9 demi-journées par semaine.

Cette expérimentation vise à s’assurer de la bonne adéquation entre d’une part les besoins d’organisation de chaque service concerné et des impératifs de fonctionnement de la société, et d’autre part les souhaits des salariés concernés et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Des négociations ont ainsi été menées en concertation avec le CSE dans le but d’aboutir à un accord qui corresponde mieux aux attentes des salariés en termes de souplesse d’organisation du travail, d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle ainsi qu’aux activités actuelles de l’entreprise et à sa compétitivité.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 : Salariés concernés

L’organisation du temps de travail à temps plein sur une période de 4,5 jours par semaine est applicable au personnel affecté au service suivant :

  • Administration des ventes

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires sont intégrés à cette organisation du travail dès lors qu’ils sont affectés au service concerné.

Par définition, les salariés à temps partiel sont exclus des dispositions de cet accord. Ces derniers ont la possibilité de convenir d’une modification de la répartition de leur durée du travail entre les jours de la semaine d’un commun accord avec l’employeur.

Article 3 : Modalités de répartition des horaires de travail sur 4,5 jours

La durée du travail hebdomadaire collective reste fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

En application du présent accord, la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sera répartie sur 4,5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) comme suit :

  • 7,75 heures de temps de travail effectif par jour sur 4 jours par semaine (soit 31 heures sur 4 jours) ;

  • 4 heures de temps de travail effectif sur une demi-journée par semaine.

Ces durées du travail correspondent à du temps de travail effectif, hors temps de pause.

Les parties au présent accord rappellent expressément que les pauses ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Article 4 : Modalités de fixation de la demi-journée non travaillée

La demi-journée non travaillée sera choisie par chaque salarié et sera identique pour toute l’année 2024.

Par exception et à la demande de l’employeur, la demi-journée non travaillée choisie pourra être interchangée avec une autre demi-journée non travaillée sur la même semaine. Cette permutation peut avoir lieu, notamment en cas d’impératifs de service (une formation ayant lieu sur la toute la journée, par exemple). Le salarié en sera informé par écrit au moins 2 semaines à l’avance.

Afin d’assurer un roulement et une continuité de service, le choix de la demi-journée non travaillée doit être fait en adéquation avec les autres salariés du service. La demi-journée choisie doit donc être différente pour chaque salarié du même service.

Les parties au présent accord décident expressément que le lundi et le vendredi devront impérativement être travaillés en journée entière et ne pourront donc pas faire l’objet d’une demi-journée non-travaillée.

Les demi-journées non travaillées ne pourront donc être positionnées que sur les mardi, mercredi ou jeudi.

Le choix de la demi-journée non travaillée devra être effectué par le salarié avant le 30 novembre 2023. La Direction annoncera avant le 31 décembre 2023, les demi-journées non travaillées retenus pour chaque salarié, après, le cas échéant, des arbitrages rendus nécessaires si plusieurs salariés du même service sollicitaient la même demi-journée non travaillée. Les arbitrages seront effectués sur la base de critères objectifs fixés à l’article 5 ci-dessous.

En cas d’embauche d’un salarié dans l’un des services concernés par cette organisation du travail (ou de promotion d’un salarié affecté à l’un des services concernés par le présent accord), la demi-journée non travaillée sera également choisie par le salarié, en tenant compte des demi-journées déjà non travaillés par les salariés du même service. A défaut, la demi-journée non travaillée sera fixée par le manager selon les besoins d’organisation du service.

Article 5 : Critères de départage

Si plusieurs salariés du même service sollicitent la même demi-journée non travaillée, le critère pour les départager sera le suivant :

  1. Les charges de famille : à savoir les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge âgé(s) de moins de 16 ans révolus (étant entendu par « enfant à charges », les enfants du salarié ou du conjoint du salarié y compris les enfants en garde partagée).

Pour justifier le nombre de personnes à charge, il pourra être demandé aux salariés de fournir l’avis d’imposition sur les revenus de 2022.

Si les charges de famille sont identiques entre les deux salariés à départager, le critère à appliquer est le suivant :

  1. L’ancienneté : le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise aura le choix de la demi-journée non travaillée.

Cet arbitrage sera fixé au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 6 : Principe de réversibilité

En fonction de l’évolution des besoins de l’entreprise jugée nécessaire par l’employeur, cette organisation pourrait ne plus s’appliquer aux services concernés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Les salariés concernés en seront informés par courrier recommandés avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge.

Cette disposition est valable en cas de changement permanent dans l’organisation ou pour une durée supérieure à 6 mois.

Article 7 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement de ses formalités de dépôt et qu’il soit signé par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire effet.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à se réunir au mois d’octobre 2024 pour dresser un bilan du recours à ce nouveau mode de répartition du temps de travail ; et mener, le cas échéant, une réflexion pour envisager une répartition similaire du temps de travail à partir de 2025.

Article 9 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 10 : Formalités de dépôt et de validité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique. L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à FONTCOUVERTE, le 18 otcobre 2023

En 3 exemplaires originaux

Président du CSE Elue titulaire Elue titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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