Accord d'entreprise "Révision de l'accord relatif au Compte Epargne-temps Mitsubishi Electric Europe Succursale France du 17 avril 2012" chez MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (MITSU)

Cet avenant signé entre la direction de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. et le syndicat Autre le 2018-10-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09218005256
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Etablissement : 40524723000072 MITSU

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-26

Révision de l’accord relatif au Compte Epargne-temps Mitsubishi Electric Europe Succursale France
du 17 avril 2012

Entre

La Société Mitsubishi Electric Europe B.V., prise en sa succursale française dont l’établissement principal est situé 25, boulevard des bouvets, 92741 Nanterre Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 405 247 230, représentée par Monsieur,

D’une part,

Et

Monsieur …, délégué syndical FO

D’autre part,

Ci-après désignés « les partenaires sociaux »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Comme suite à la NAO 2018, il a été décidé par les partenaires sociaux de l’entreprise de réviser deux points de l’accord du 17 avril 2012 concernant le CET en portant le nombre maximum de jours de congés pouvant être capitalisés sur le CET de 8 à 10 ainsi que le nombre maximum de jours pouvant être pris au cours de chaque période de prise des congés payés également de 8 à 10.

Article 1

En conséquence de quoi le dernier alinéa de l’article 3 dudit accord est dorénavant ainsi rédigé :

« De plus et afin d’éviter toute dérive comme rappelé dans le présent préambule, le nombre maximum de jours de congés pouvant être capitalisés sur le CET est limité à 10. Ainsi, si le CET d’un salarié comporte déjà 10 jours, aucun jour supplémentaire ne pourra venir l’alimenter et les jours de congés non pris à l’échéance de la période annuelle de prise des congés, seront perdus. »

... et le deuxième alinéa de l’article 4 est désormais rédigé de la façon suivante :

« 

  • le nombre maximum de jours pouvant être pris au cours de chaque période de prise des congés payés est de 10 jours, »

Article 2

Les dispositions du présent avenant de révision se substituent aux dispositions de l’accord antérieur portant sur les mêmes thèmes. Les autres dispositions de l’accord antérieur sont inchangées.

Le présent avenant est conclu comme l‘accord qu’il vient réviser pour une durée indéterminée.

Ses conditions de dénonciation et révision sont les mêmes que celles de l’accord qu’il vient réviser.

Le présent avenant de révision sera signé d’une part par l’employeur, d’autre part par l’organisation syndicale Force Ouvrière, ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du 18/04/ 2016 des titulaires à la DUP et ensuite il sera déposé selon les formalités de dépôt en vigueur au moment de sa signature.

Il entre en vigueur dès sa signature, sous réserve de l’accomplissement de ces formalités de dépôt.

Ses autres conditions de publicité sont les mêmes que celles de l’accord qu’il vient réviser.

Fait à Nanterre le 26-10-2018

En 6 exemplaires

Signatures :

Pour l’entreprise : …

Pour le syndicat FO : …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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