Accord d'entreprise "Accord de substitution du Groupe Orchidées" chez ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY et le syndicat CGT et CFTC et SOLIDAIRES le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T59L21014298
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ORCHIDEES
Etablissement : 40536868900031 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

Accord Groupe Orchidées

Accord de substitution

ENTRE :

L’Association Groupe Orchidées dont le siège est situé au 5 rue Barbieux, 59100 Roubaix, représenté par M XXXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations Syndicales représentatives :

  • Pour la CGT

  • Pour SUD

  • Pour CFTC

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

Depuis juin 2021, la Direction Générale a procédé à l’ouverture de la procédure d’information consultation des CSE des Résidences Les Orchidées sur le projet de fusion absorption des Associations Les Orchidées de Croix, Les Orchidées de Roubaix, Les Orchidées d’Annappes, Les Orchidées de Tourcoing, Le Domaine des Diamants Blancs, Domaine des Diamants Blancs de Bondues, l’association support Groupe Orchidées par l’Association Résidence Les Orchidées de Lannoy.

Une note d’information détaillée sur le projet a été transmise aux membres de chaque CSE ainsi que le projet de traité de fusion.

Un avis favorable a été rendu par l’ensemble des CSE des associations consultées et la fusion a été actée lors les assemblées générales extraordinaires de chaque structure le 23/09/2021.

L’ensemble des associations fusionnées est désormais regroupé sous le nom de « Groupe Orchidées ».

Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, l’ensemble des contrats de travail ont été automatiquement transférés vers l’association absorbante.

La fusion a également pour incidence de remettre en cause l’ensemble des accords conclus dans les associations absorbées.

Compte tenu de l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords remis en question continuent d’être appliqués jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant 15 mois à compter de la date de la fusion.

Les parties signataires ont décidé de conclure cet accord de substitution afin de permettre un traitement homogène et cohérent de l’ensemble des salariés de l’association unifiée.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’Association Groupe Orchidées, à l’exception des fonctions de Directeurs ayant la qualité de cadre dirigeant.

Pour rappel, l’Association Groupe Orchidées résulte de la fusion absorption des structures :

  • Etablissement Résidence Les Orchidées de Croix située 39 rue Jean Baptiste Lebas, 59170 Croix

  • Etablissement Résidence Les Orchidées de Roubaix située 5 rue Henri Bossut, 59100 Roubaix

  • Etablissement Résidence Les Orchidées de Villeneuve d’Ascq située 145 rue de Lille, 59650 Villeneuve d’Ascq

  • Etablissement Résidence Les Orchidées de Tourcoing située 75 rue de la cloche, 59200 Tourcoing

  • Etablissement Groupe Orchidées Siège situé 5 rue Barbieux, 59100 Roubaix

  • Etablissement Le domaine des Diamants Blancs de Croix situé 1 rue Mallet Stevens, 59170 Croix

  • Etablissement Le domaine des Diamants Blancs de Bondues situé 24 allée Saint Hubert, 59910 Bondues

Par l’Etablissement Groupe Orchidées – Résidence de Lannoy situé 15 rue Saint Jacques, 59390 Lannoy

Article 2. Objet de l’accord

La Direction tient à souligner une nouvelle fois sa volonté de préserver les contours juridiques existants dans les différentes structures.

Cet accord a pour objet de se substituer aux accords, Décisions Unilatérales de l’Employeur et avenants suivants ainsi que tout accord d’entreprise ou Décisions Unilatérales de l’Employeur portant sur le sujet :

Résidence Les Orchidées Tourcoing Accord Orchidées Tourcoing
Accord de révision N1 à l’accord Orchidées du 15 juin 2007
Résidence Les Orchidées Croix Accord Orchidées Croix
Accord de révision N1 à l’accord Orchidées du 15 juin 2007
Résidence Les Orchidées Roubaix Accord Orchidées Roubaix
Accord de révision N1 à l’accord Orchidées du 26 juillet 2007
Résidence Les Orchidées Annapes Accord Orchidées Annapes
Accord de révision N1 à l’accord Orchidées du 20 juin 2007
Résidence Les Orchidées Lannoy Accord Orchidées Lannoy
Accord de révision N1 à l’accord Orchidées du 29 mai 2008
Groupe Orchidées Protocole interne 2012 relatif au statut du personnel
Le Domaine des Diamants Blancs DUE Domaine des Diamants Blancs Application volontaire de la CCN 51
Le Domaine des Diamants Blancs de Bondues DUE Le domaine des Diamants Blancs de Bondues Application volontaire de la CCN 51

Article 3. Contenu de l’accord

  1. Dispositions générales

Les parties ont choisi de poursuivre l’application volontaire et partielle de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 telle qu’elle était appliquée jusqu’à ce jour dans les 5 Résidences Les Orchidées.

Ainsi, la version qui demeurera opposable de la CCN51 est la version en vigueur avant recommandation patronale (4 septembre 2012 – date de la recommandation patronale).

Les versions ainsi que les accords de branches et avenants édités ultérieurement seront applicables aux salariés, excepté les 15 points suivants pour lesquels la CCN 51 avant recommandation patronale (4 septembre 2012 – date de la recommandation patronale) sera la référence :

  1. L’ancienneté

  2. Le complément de technicité des cadres

  3. La reprise de l’expérience professionnelle : ancienneté et technicité

  4. La promotion

  5. L’indemnité différentielle de remplacement

  6. Les jours fériés

  7. L’indemnité de licenciement

  8. L’allocation de départ à la retraite à l’initiative du salarié

  9. L’allocation de départ à la retraite à l’initiative de l’employeur

  10. La procédure disciplinaire licenciement disciplinaire

  11. Le licenciement économique

  12. Les heures supplémentaires

  13. Les dispositions relatives aux médecins

  14. Les collèges électoraux

  15. La prime décentralisée

De même, les points suivants donnent lieu à des dispositions particulières :

  • La prime décentralisée

  • Les ressources du comité d’entreprise

  • La durée du travail

  • La retraite complémentaire

  • Les règlements intérieurs

  • Traitement salarial

  • Evolution de l’indemnité différentielle

  • Valorisation Groupe Orchidées

  1. Dispositions particulières

  • La prime décentralisée

Il est décidé de faire application des dispositions conventionnelles aménagées comme suit :

  • Une prime annuelle décentralisée est attribuée à l’ensemble des salariés relevant du présent accord,

  • Cette prime, égale à 5% du salaire brut, est versée globalement à tout salarié ayant une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’établissement, avec la paie du mois de décembre sur la base du mois de décembre N-1 à Novembre N,

  • En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60ième de la prime annuelle par jour d’absence. Toutefois, les 6 premiers jours d’absence, intervenant au cours d’une année civile, ne donnent pas lieu à abattement,

  • Le montant du reliquat, résultant de la minoration de la prime décentralisée, est versé uniformément à l’ensemble des salariés de l’établissement n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail (mois de référence : dernier mois avant paiement)

  • Il est prévu que les montant des indemnités journalières, versées par l’assurance maladie, ne rentrent pas dans l’assiette de calcul pour déterminer la prime décentralisée

Absences ne donnant pas lieu à abattement :

  • Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

  • Périodes de congés payés,

  • Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

  • Absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la CCN51,

  • Absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,

  • Absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

  • Congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la CCN51,

  • Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,

  • Congé paternité,

  • Absences pour participation à un jury d’assises

  • Le temps de repos de fin de carrière prévu à la CCN51

  • Les ressources du comité d’entreprise

Pour le financement des activités sociales et culturelles, il était prévu dans l’accord initial une somme égale à 0.85% de la masse globale des salaires bruts payés par l’entreprise. A ce jour ce taux est porté à 1.25% sans formalisme juridique le stipulant. La Direction propose de garder ce taux.

Le comité d’entreprise percevra, en outre, conformément aux dispositions légales et réglementaires, une subvention de fonctionnement égale à 0.20% de la masse salariale de l’année en cours. Cette subvention sera réduite, majorée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  • La durée du travail

L’Association continuera d’appliquer les règles suivantes :

  1. Travail en cycles

  1. Principe

La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

  1. Période de référence

La durée maximale d’un cycle est de 12 semaines consécutives.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

  1. Heures supplémentaires

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Le plafond hebdomadaire permettant le décompte des heures supplémentaires à la semaine est établi à 44 heures/semaine.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue doublement :

  • Décompte à la semaine : toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures/semaine sont comptabilisées comme des heures supplémentaires et rémunérées (ou récupérées) comme tel. Elles sont payées le mois de leur réalisation.

Décompte en fin de cycle : la rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’horaire contractuel. Les heures supplémentaires payées lors du décompte à la semaine ne pourront faire l’objet d’un second paiement lors du décompte en fin de cycle.

  1. Absences

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissée.

Les absences non rémunérées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Entrée ou sortie en cours de cycle

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites.

  1. Temps partiel

  1. Durée minimale

Pour les soignants, la durée minimale à temps partiel est de 14 heures/semaine ou équivalent mensuel ou calculée sur la période d’aménagement du temps de travail, sauf dérogation.

Il est possible de déroger à la durée minimale dans les cas suivants :

  • Etudiant de moins de 26 ans

  • CDD inférieur ou égal à 1 semaine

  • CDD justifié par le remplacement d’un salarié

  • Sur demande écrite et motivée du salarié

Pour le personnel médical (masseurs masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, prothésistes-orthésistes, diététiciens, psychologues, neuropsychologues) notamment, la durée minimale à temps partiel est de 2 heures/semaine ou équivalent mensuel ou calculée sur la période d’aménagement du temps de travail, sauf dérogation.

  1. Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées à 10%.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée contractuelle, et dans la limite d’1/3 de cette durée sont majorées à 25%.

  1. Avenant d’heures

Un avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel.

Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux horaire normal. Et les heures accomplies au-delà du volume horaire de l’avenant sont majorées à 25%.

  1. Interruptions d’activité

Nombre : le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieure à 2.

Durée : la durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

Lorsque le salarié a un planning qui prévoit deux interruptions ou alors une interruption de plus de deux heures, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures. Lorsque le salarié à temps partiel n’a pas deux interruptions au cours de sa journée de travail, ni une interruption de plus de deux heures, l’amplitude est limitée à 13 heures.

Séquence de travail : durée minimale de 2 heures/séquence de travail.

  1. Temps partiel modulé

  1. Principe

Les salariés à temps partiel modulé sont des salariés qui suivent des cycles de travail.

  1. Période de référence

La durée maximale d’un cycle est de 12 semaines consécutives.

  1. Durée minimale

Pour les soignants, la durée minimale à temps partiel est de14 heures/semaine ou équivalent mensuel ou calculée sur la période d’aménagement du temps de travail, sauf dérogation.

Il est possible de déroger à la durée minimale dans les cas suivants :

  • Etudiant de moins de 26 ans

  • CDD inférieur ou égal à 1 semaine

  • CDD justifié par le remplacement d’un salarié

  • Sur demande écrite et motivée du salarié

Pour le personnel médical (masseurs masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, prothésistes-orthésistes, diététiciens, psychologues, neuropsychologues) notamment, la durée minimale à temps partiel est de 2 heures/semaine ou équivalent mensuel ou calculée sur la période d’aménagement du temps de travail, sauf dérogation.

  1. Durée maximale

Le temps de travail pourra être décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle.

La durée du travail pourra varier entre les limites minimales stipulées ci-dessus, et les limites maximales suivantes :

  • L’écart entre chacune de ces limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder le tiers de cette durée,

  • La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.

  1. Heures complémentaires

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel modulé est calculée sur la base de l’horaire contractuel.

Le décompte des heures complémentaires s’effectue uniquement en fin de cycle.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de

1/10ème de cette durée sont majorées à 10%.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée contractuelle, et dans la limite d’1/3 de cette durée sont majorées à 25%.

  1. Avenant d’heures

Un avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel.

Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux horaire normal. Et les heures accomplies au-delà du volume horaire de l’avenant sont majorées à 25%.

  1. Absences

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissée.

Les absences non rémunérées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Entrée ou sortie en cours de cycle

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites.

  1. Interruptions d’activité

Nombre : le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée

ne peut être supérieure à 1.

Durée : la durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

Séquence de travail : durée minimale de 2 heures/séquence de travail.

  1. Travail de nuit

Le Groupe continuera d’appliquer l’accord de branche du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit

  1. Principe

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • Personnels soignants, d’animation, personnels qui assurent l’entretien, la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants de nuit

  • Les personnels participant aux vacances organisées par la Résidence et amenés à travailler la nuit

  1. Définition de la plage horaire de nuit

La plage horaire du travail de nuit s’étend sur une période de 9 heures continues entre 21 heures et 6 heures.

  1. Métiers concernés par le travail de nuit

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit et les emplois associés sont les suivants :

  • Personnels soignants, éducatif, d’animation, personnels qui assurent l’entretien, la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants de nuit et le personnel administratif

  • Les personnels participant aux vacances organisées par la Résidence et amenés à travailler la nuit

Afin d’être le plus exhaustif possible dans la définition des emplois associés à ces catégories professionnelles, la Direction et les partenaires sociaux se sont référés à la grille de classification de la convention collective.

Ainsi, les métiers contenus dans les regroupements de métiers suivants sont susceptibles d’être concernés par le travail de nuit :

  • Personnel soignant : auxiliaire de soins, assistant des activités de santé, infirmier, cadres de santé, cadres de gestion des soins

  • Personnel éducatif : agent des services éducatifs et sociaux, auxiliaire éducatif, auxiliaire de l’accompagnement éducatif et social

  • Personnel d’animation : assistant socio-éducatif, technicien socio-éducatif

  • Personnel qui assure l’entretien, la maintenance et la sécurité : agent des services logistiques niveau 1 et 2, ouvrier des services logistiques niveau 1 et 2, technicien des services logistiques

  • Personnel administratif : employé administratif, technicien administratif, assistant administratif

  • La retraite complémentaire

L’Association continuera d’appliquer les taux de cotisations ainsi que les taux de répartition employeur/salarié en vigueur avant la fusion.

  • Les règlements intérieurs

Chaque établissement étant doté d’un Règlement Intérieur, il est entendu que ces derniers continueront d’être appliqués pour chacun des établissements. Une information sera faite en ce sens dans chaque comité social économique.

  • Traitement salarial

Les cadres dirigeants, le métier de Directeur et le métier de médecin coordonnateur restent exclus des dispositions de cet accord.

  • Evolution de l’indemnité différentielle

L’indemnité différentielle suivra l’évolution de la valeur du point. Elle sera réduite à due concurrence des augmentations de salaire pouvant survenir du fait :

  • d’avenants à la convention collective majorant les coefficients, les primes et indemnités existantes à la date de signature du présent accord ou qui s’ajouteraient dans le cadre d’avenants à ladite convention après agrément ministériel,

  • d’un changement de poste ou d’un nouveau classement, impliquant un salaire de base supérieur au précédent emploi.

  • Valorisation Groupe Orchidées

Cette disposition a pour but de valoriser le travail des collaborateurs au sein de chaque établissement.

Le salarié (CDD & CDI) bénéficie de cette prime (dite « Valorisation Groupe Orchidées ») dès son premier mois de présence au sein de la structure et elle est proratisée aux nombres d’heures effectuées dans le mois de son arrivée et sera également proratisée selon le nombre d’heures effectuées en cas de départ.

Le montant de la prime est de 40€ maximum pour une base contractuelle de 151.67 heures ; il est proratisé en fonction du nombre d'heures effectuées hors heures majorées.

Il n’est ni indexé sur les modifications qui interviennent sur la CCN51, ni sur l’évolution du SMIC.

La prime est versée mensuellement sous la rubrique « Valorisation Groupe Orchidées ».

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs portant sur la valorisation Orchidées et Valorisation Diamants blancs.

  1. Versement de la paye

Le Groupe tient à rappeler que le versement (date de virement banque) de la paye des collaborateurs conservera sa fréquence de paiement à savoir : au plus tard 2 jours ouvrés avant la fin du mois.

Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Révision ou dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Article 6. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’une information lors du prochain Comité Social et Economique.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Fait à Roubaix, le 25 octobre 2021.

CGT SUD CFTC Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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