Accord d'entreprise "Accord relatif aux NAO2021" chez ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY et le syndicat CFTC et CGT et SOLIDAIRES le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T59L21014565
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ORCHIDEES
Etablissement : 40536868900031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

Accord d’entreprise relatif

aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021

ENTRE :

L’Association Groupe Orchidées dont le siège est située au 5 rue Barbieux, 59100 Roubaix, représenté par //, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations Syndicales représentatives :

  • Pour la CGT 

  • Pour SUD 

  • Pour CFTC

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

En application des lois relatives au dialogue social, les organisations syndicales représentatives de la Résidence ont été convoquées aux Négociations Annuelles Obligatoires. Celles-ci se sont déroulées à travers 5 réunions en date du 25/10/2021, 8/11/2021, 16/11/2021, 25/11/2021, 01/12/2021 et se sont concrétisées par cet accord d’entreprise qui fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Lors de la réunion préparatoire du 25 octobre 2021, les différentes parties se sont réunies afin de s’accorder sur les demandes formulées à la Direction. De même, le calendrier des prochaines réunions fut arrêté et un certain nombre de documents et indicateurs fut ensuite fournis en amont de cette réunion.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes à savoir :

• 1° Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

o Salaires effectifs

o Durée effective et organisation du temps de travail

o Intéressement, participation et épargne salariale

• 2° Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

o Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

o Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

o Discriminations

o Travailleurs handicapés

o Droit d’expression

o Droit à la déconnexion

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe Orchidées.

Article 2. Objet de l'accord

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1 Prime de continuité de service :

Les parties s’accordent à renouveler l’accord de prime de continuité de service pour une année supplémentaire. Malgré la fin de négociations et une signature tardive, le calcul de la Prime de Continuité de Service ne sera pas interrompue et continuera son effet selon le calendrier ci-dessous :

  • Sur la paie du mois de janvier 2022 pour la période de oct. 2021 nov. 2021 et déc. 2021

  • Sur la paie du mois d’Avril 2022 pour la période de janv. 2022, fév. 2022 et mars 2022

  • Sur la paie du mois de Juillet 2022 pour la période d’avril 2022, mai 2022 et juin 2022

  • Sur la paie du mois d’Octobre 2022 pour la période de juill. 2022, août 2022 et sept. 2022

La Direction rappelle que cette prime ne désavantage en aucun cas les personnes qui sont absentes, en revanche elle avantage les personnes qui sont présentes avec toujours les 2 mêmes objectifs :

  • Valorisation de la continuité de service

  • Récompenser la constance de l’accompagnement de nos Résidents/Habitants.

L’accord « Prime de Continuité de Service », précisant toutes les modalités et ce nouveau calendrier, sera déposé en même temps que cet accord NAO 2021.

2.2 Compte épargne temps :

Les parties se sont entendues pour mettre en place, au sein du Groupe, un compte épargne temps. Il permettra de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse dans la gestion de leur temps de travail tout en restant compatible avec l’organisation des structures (continuité de service).

De plus, dans sa volonté de préservation de la santé, de la sécurité ainsi que du bien-être de l’ensemble de ses collaborateurs, les parties s’entendent sur le fait que ce dispositif ne doit en aucun cas se substituer à la prise des jours de congés ou de repos par le collaborateur.

Ainsi, le CET aura pour finalité de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, en vue de financer, en tout ou partie, des congés non rémunérés.

L’accord « Compte Epargne Temps », précisant toutes les modalités, sera déposé en même temps que cet accord NAO 2021.

2.3 Accord de participation :

Un nouvel accord tenant compte du nouveau périmètre Groupe Orchidées fut convenu et arrêté entre les parties.

L’accord « Participation », précisant toutes les modalités, fut signé le 16/11/2021 et déposé sur la plateforme DREETS en date du 29/11/2021.

2.4 Accord d’intéressement :

Les parties signataires se sont mises d’accord sur la signature d’un accord d’intéressement pour l’exercice en cours et l’exercice 2022.

L’accord « d’intéressement », précisant toutes les modalités, sera déposé en même temps que cet accord NAO 2021.

2.5 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Du fait de la négociation tardive de l’accord d’intéressement, seul un critère sera apprécié en 2021. Bien que la proposition de la Direction ne soit pas de remplacer cette impossibilité de calcul de prime, elle souhaite tout de même faire un geste à hauteur de ses moyens et de sa situation budgétaire.

Elle a donc confirmé sa volonté de verser une prime PEPA aux salariés, en application de la loi 2021-953 du 19-7-2021 de finances rectificatives pour 2021, également à titre de compensation forfaitaire de l’engagement des équipes qui ont veillé à maintenir une qualité de et une continuité de service pendant cette période.

Il a donc été convenu ce qui suit.

2.5.a. Bénéficiaire :

Titulaire d’un contrat de travail (CDD & CDI) à la date de signature du présent accord et étant présent dans les effectifs au moment du versement de la prime sur le mois de janvier 2022.

2.5.b. Montant :

Le montant de la prime est de 80 € brut pour chaque salarié bénéficiaire sur la base d’un temps complet.

La prime sera proratisée en fonction du temps contractuel figurant sur le bulletin de paie apprécié au moment du mois de versement.

Pour les CDD occupant plusieurs contrats successifs sur le mois de janvier 2022, la prime sera calculée sur la base des heures travaillées (hors heures majorées) dans la limité d’un temps plein.

2.5.c. Versement de la prime :

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée une seule fois et en totalité par virement sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 aux dates habituelles de virement.

2.5.d. Modalités de versement de la prime :

La prime PEPA est exonérée de charges sociales pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Pour ceux-là, elle ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entrera pas dans l’assiette du prélèvement à la source.

Si la rémunération annuelle brute sus visée dépasse ce plafond, la prime versée est soumise à toutes les charges sociales et impôts.

Le versement de la prime exceptionnelle figurera sur le bulletin de paie, sur une ligne spécifique.

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

2.6 Accord égalité professionnelle :

Un nouvel accord tenant compte du nouveau périmètre Groupe Orchidées fut entendu et signé pour 3 ans.

L’accord « relatif à l’Egalité Professionnelle », précisant toutes les modalités, fut signé le 16/11/2021 et déposé sur la plateforme DREETS en date du 29/11/2021.

2.7 Accord Droit à la Déconnexion :

Un nouvel accord tenant compte du nouveau périmètre Groupe Orchidées fut également entendu et signé pour 4 ans.

L’accord « relatif au Droit à la Déconnexion », précisant toutes les modalités, fut signé le 16/11/2021 et déposé sur la plateforme DREETS en date du 29/11/2021.

Article 3. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées au plus tard au mois d’octobre de l’année 2022.

Le présent accord cessera donc de produire ces effets à l’issue des NAO engagées en 2022, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non.

Le présent accord est également conclu pour une durée précisée dans les dispositions particulières sur chaque accord issu de ces négociations en annexe.

Article 5. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 6. Révision ou dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Article 10. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’une information lors du prochain Comité Social et Economique.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Fait à Roubaix, le 1er décembre 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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