Accord d'entreprise "Accord Négociations Annuelles Obligatoires" chez ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS RESIDENCE LES ORCHIDEES LANNOY et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CGT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T59L22018510
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ORCHIDEES
Etablissement : 40536868900031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Accord d’entreprise relatif

aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022

ENTRE :

L’Association Groupe Orchidées dont le siège est situé au 5 rue Barbieux, 59100 Roubaix, représenté par //, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET

Les organisations Syndicales représentatives :

  • Pour //

  • Pour //

  • Pour //

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

En application des lois relatives au dialogue social, les organisations syndicales représentatives de la Résidence ont été convoquées aux Négociations Annuelles Obligatoires. Celles-ci se sont déroulées à travers 3 réunions en date du 6/10/2022, 19/10/2022, 10/11/2022 et se sont concrétisées par cet accord d’entreprise qui fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Lors de la réunion préparatoire du 6 octobre 2022, les différentes parties se sont réunies afin de s’accorder sur les demandes formulées à la Direction. De même, le calendrier des prochaines réunions fut arrêté et un certain nombre de documents et indicateurs fut ensuite fournis en amont de cette réunion.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes à savoir :

• 1° Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

o Salaires effectifs

o Durée effective et organisation du temps de travail

o Intéressement, participation et épargne salariale

• 2° Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

o Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

o Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

o Discriminations

o Travailleurs handicapés

o Droit d’expression

o Droit à la déconnexion

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Groupe Orchidées.

Article 2. Objet de l'accord

2.1 Mutuelle et Prévoyance :

Malgré l’augmentation des taux de cotisation (pour le salarié et l’employeur) sur la Mutuelle & Prévoyance mais également l’allongement de la franchise (passage de 21 à 30 jours), la Direction confirme qu’elle ne touchera pas cette année encore à la répartition (participation employeur) pour l’année 2023.

Elle se réserve en revanche le droit de la reconsidérer suite à la publication des prochains comptes de résultats qui conditionneront l’année 2024.

2.2 Prime de continuité de service :

Les parties s’accordent à renouveler l’accord de prime de continuité de service pour 2 années supplémentaires en modifiant son montant et en élargissant les bénéficiaires.

Malgré la fin de négociations et une signature tardive, le calcul de la Prime de Continuité de Service ne sera pas interrompu et continuera son effet selon le calendrier précisé dans l’accord.

La Direction rappelle à nouveau que cette prime ne désavantage en aucun cas les personnes qui sont absentes, en revanche elle avantage les personnes qui sont présentes avec toujours les 2 mêmes objectifs :

  • Valorisation de la continuité de service

  • Récompenser la constance de l’accompagnement de nos Résidents/Habitants.

L’accord « Prime de Continuité de Service », précisant toutes les modalités et ce nouveau calendrier, sera déposé en même temps que cet accord NAO 2022.

2.3 Prime Décentralisée :

Selon notre accord Groupe Orchidées (qui fait référence à une application volontaire et partielle de la CCN51), en cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60ième de la prime décentralisée par jour d’absence. Toutefois, les 6 premiers jours d’absence ne donnent pas lieu à abattement.

Cette minoration alimente une provision (appelée « reliquat ») spécifique à chaque établissement. Le montant du reliquat est ensuite versé uniformément à l’ensemble des salariés de l’établissement n’ayant pas subi de minoration, au prorata du temps de travail.

Le calcul de la prime décentralisée de l’année 2022 (versée en décembre de la même année) se calculera selon les conditions de l’accord à une exception près :

En effet, par dérogation via ces NAO, il est décidé que l’abattement interviendrait au 9ème jour (dit autrement les 8 premiers jours d’absence ne donnent pas lieu à abattement au lieu des 6 inscrits dans l’accords).

Cette disposition, à la demande des Organisations Syndicales, est applicable uniquement au versement de la prime décentralisée de 2022 (versée en décembre de la même année). Les règles strictes de l’accord perdureront ensuite.

2.4 Prime de Cooptation :

Il est décidé de remettre en place une ancienne mesure pour favoriser le Recrutement au sein de notre Groupe en réinstaurant la « Prime de cooptation ».

La cooptation, appelée aussi « recrutement participatif » ou « parrainage » reste une méthode de recrutement qui consiste à recommander une personne de son entourage ou de son réseau professionnel.

L’accord « Prime de Cooptation », précisant toutes les modalités, sera déposé en même temps que cet accord NAO 2022.

2.5 Accord d’intéressement :

Les parties signataires se sont mises d’accord sur la signature de l’accord d’intéressement pour l’exercice 2023-2024 et 2025.

L’accord « d’intéressement », précisant toutes les modalités, sera déposé en même temps que cet accord NAO 2022.

2.6 Accord Journée de Solidarité :

Les parties signataires décident, qu’au regard de l’implication et de la participation au quotidien de l’accompagnement des personnes âgées, le lundi de pentecôte sera dorénavant considéré comme un jour férié donnant lieu aux majorations et repos prévus par notre accord Groupe Orchidées et ne nécessitera plus de contrepartie pour le salarié.

Il est évident que si l’état décidait d’une journée de participation supplémentaire via un autre jour férié, celle-ci ne pourrait jouir du même traitement et serait à reconsidérer lors de négociations ultérieures.

L’accord « Journée de Solidarité », précisant toutes les modalités, sera déposé en même temps que cet accord NAO 2022.

2.7 Prime exceptionnelle de partage de valeur :

La Direction décide de verser aux équipes une prime de partage de valeur (PPV) dans le cadre du dispositif institué par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ; la volonté étant d'améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs dans un contexte d’inflation importante mais également de reconnaitre leur travail.

Pour rappel, il ne s’agit pas d’une somme versée par l’Etat, ni d’une subvention reçue par l’Association ; le versement de cette prime est une mesure non récurrente : il ne saurait instituer un usage ni un droit acquis au profit des collaborateurs.

Il a donc été convenu ce qui suit.

2.7.a. Bénéficiaire :

Titulaire d’un contrat de travail (CDD & CDI) à la date de signature du présent accord et étant présent dans les effectifs au moment du versement de la prime sur le mois de janvier 2023.

2.7.b. Montant :

Le montant de la prime est de 100 € brut pour chaque salarié bénéficiaire sur la base d’un temps complet.

La prime sera proratisée en fonction du temps contractuel au moment du mois de versement.

Pour les CDD occupant plusieurs contrats successifs sur le mois de janvier 2023, la prime sera calculée sur la base des heures travaillées (hors heures majorées) dans la limite d’un temps plein.

2.7.c. Versement de la prime :

La prime exceptionnelle de partage de valeur Groupe Orchidées est versée une seule fois et en totalité par virement sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 aux dates habituelles de virement.

2.7.d : Principe de non-substitution

Le versement de la prime aux bénéficiaires en application de la présente décision ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’Association ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usages. Il ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans le Groupe.

2.5.e. Modalités de versement de la prime :

Conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, est exonérée de cotisations et de contributions sociales, dont la CSG/CRDS, et d’impôt sur le revenu.

La prime versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à trois fois le SMIC est exonérée de cotisations et contributions mais elle est soumise à CSG/CRDS. La prime de ces salariés est assujettie au forfait social et soumise à l’impôt sur le revenu.

Le versement de la prime exceptionnelle figurera sur le bulletin de paie, sur une ligne spécifique « Prime Partage de Valeurs Groupe Orchidées ».

2.8 Accord de Méthode :

Les parties signataires décident d’un accord de méthode pour fixer les modalités de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire.

L’accord « Accord de Méthode », précisant toutes les modalités, sera déposé en même temps que cet accord NAO 2022.

2.8 Avenant Accord Compte Epargne Temps :

Les parties signataires décident d’un avenant à cet accord pour prolonger sa validité. En effet, suite à la décision de l’accord de méthode ci-dessus, les prochaines négociations sont postérieures à la fin de l’accord initial CET.

Ainsi pour que les salariés puissent jouir de cet accord au moins jusqu’aux prochaines NAO, cet avenant intervient pour prolonger la mesure d’une année.

Le document « Avenant à l’Accord d’entreprise relatif Au Compte Epargne Temps», précisant cette modalité, sera déposé en même temps que cet accord NAO 2022.

Article 3. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées selon les modalités de l’accord de méthode mis en place par cet accord.

Le présent accord est également conclu pour une durée précisée dans les dispositions particulières de chaque accord issu de ces négociations en annexe.

Article 5. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans les différents accords issus de cette NAO.

Article 6. Révision ou dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Article 7. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’une information lors du prochain Comité Social et Economique de chaque établissement et lors du prochain Comité Social et Economique Central.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Fait à Roubaix, le 21 novembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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