Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur des modalités exceptionnelles de prise et fixation des congés payés" chez REVILLON CHOCOLATIER (CHOCOLATERIE PATIN - CHOCOLATERIE DU FOREZ - VMC FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de REVILLON CHOCOLATIER et le syndicat CGT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04220002974
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : REVILLON CHOCOLATIER
Etablissement : 40728044500013 CHOCOLATERIE PATIN - CHOCOLATERIE DU FOREZ - VMC FRANCE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur les modalités exceptionnelles et dérogatoires d'aménagement du temps de travail/repos (2020-03-27) Accord relatif à la Réduction du temps de repos quotidien pour le personnel de la force de vente (2020-10-05) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-12-14) Accord relatif à la mise en place d'une prime du 6ème jour et rappel de majorations (2021-12-14) Accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 pour la société Révillon Chocolatier (2022-03-02) Accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 pour la société Révillon Chocolatier (2023-03-15) Avenant à l'Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2023 Révillon Chocolatier (2023-09-07) Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par Internet (2023-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES

DE PRISE et fixation DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE:

La Société Révillon Chocolatier

Dont le siège social est

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro

Représentée par, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,

Désignée ci-après « la Société »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative

CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

Désignée(s) ci-après « l’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la loi n°2020-290 dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est entrée en vigueur le 24 mars 2020.

Cette loi, habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances, applicables si nécessaire à compter du 12 mars 2020, prévoit en son article 11 I 1° b) 3e alinéa de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

La loi a été complétée par l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoyant en son article 1er :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Article 1 - Objet du présent accord

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’impact de l’épidémie sur l’activité de l’entreprise, par application de l’article 1er de l’ordonnance mentionnée, le présent accord a pour objet de définir, les conditions dans lesquelles la Société est autorisée à :

  • imposer les prises des congés payés acquis

  • modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.

Article 2 - Champ d’application de l’Accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs bénéficiant d’un Contrat de Travail à Durée Indéterminée ou d’un Contrat de Travail à Durée Déterminée de la Société Révillon Chocolatier pris en ses établissements de :

Article 3 – Dialogue social

Le projet du présent accord a été remis à l’Organisation Syndicale le 31 Mars 2020.

Les parties ont fixé une seconde réunion le 3 avril 2020 au cours de laquelle le présent accord a été signé.

Article 4 – Nombre de Congés payés et modalités de mise en œuvre

En application de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », la Société est autorisée à déroger aux dispositions légales et conventionnelles, pour :

  • Imposer la prise par les salariés de de 1 à 5 jours ouvrés de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;

  • L’employeur devra en informer le salarié dans un délai de prévenance d’un jour franc avant la date retenue, par tout moyen,

  • La Société pourra procéder au fractionnement des 5 jours ouvrés de congés payés acquis sans être tenue de recueillir l'accord du salarié ;

  • La Société pourra fixer les dates desdits congés sans être tenue d'accorder un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même Société.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt telles que prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable jusqu’au 30 juin 2020. Il prendra donc fin de plein droit et cessera de produire tout effet au 30 juin 2020.

Article 6 – Règles de révision et de dépôt

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, et établi en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des Parties contractantes.

Il sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait au Coteau, le 3 avril 2020,

Fait en 3 exemplaires originaux,

Pour l’Organisations Syndicale CGT : Pour la Société Révillon Chocolatier :

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Délégué syndical Directrice Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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