Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez COLOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLOR et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013877
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : COLOR
Etablissement : 40770460000029 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE :

La société COLOR, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 16 rue Gaston Castel – 13016 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 407 704 600 représentée par ……………………….. en sa qualité de Président.

D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale soussignée :

- Force Ouvrière, représenté par ……………………….., Délégué Syndical

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure le présent accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En ouvrant la négociation sur l’Egalité Hommes / Femmes, la société répond au renouvellement de l’accord précédent sur ce thème, qui arrive à son terme, et l’anticipe également vis-à-vis de la Négociation Obligatoire qui s’ouvrira en septembre 2022. Ce thème ne sera donc pas repris à ce moment-là.

L’Index sur l’Egalité Hommes / Femmes de la société est satisfaisant pour l’année 2021 (note de 84/100), nous souhaitons néanmoins être vigilants pour rester performants sur ces principes de non discriminations.

Les parties signataires réaffirment donc leur attachement au respect du principe de non discriminations entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties soussignées ont décidé de renforcer les mesures en vue de promouvoir, au sein de l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

En application des dispositions de l’article R.2242-1 du Code du travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs en matière d’embauche, de formation et de rémunération effective. Le présent accord a pour objet de définir les indicateurs mis en place pour suivre ces objectifs.

Conformément à l’accord du 20 décembre 2018 qui fixait la périodicité de la Négociation Obligatoire à quatre ans, cet accord s’inscrit également sur cette même périodicité.

Le présent accord a été présenté pour information au Comité Social et Economique lors de la réunion du 09/02/2022.

IL A ETE ARRETE ET CONCLU LE PRESENT ACCORD 

Article 1 – EMBAUCHE

  1. Processus de recrutement : 

A compétence et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les hommes et les femmes. Les critères de sélection sont exempts de tout caractère sexué et sont uniquement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, les qualifications et la nature des diplômes des candidat(e)s.

A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

  1. Indicateurs de suivi :

L’indicateur déterminé pour ce domaine sera la répartition de l’ensemble des salariés recrutés, période d’essai validée, par genre sur l’année.

Article 2 – EGAL ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

2.1 Objectif 

Les parties garantissent l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle métiers non obligatoire. La société s’engage donc à assurer les mêmes conditions d’accès à la formation pour les hommes et les femmes.

2.2 Indicateurs de suivi 

L’indicateur déterminé pour ce domaine est le nombre d’heures de formations métiers non obligatoires annuel par genre.

Article 3 – GARANTIR UN MEME NIVEAU DE REMUNERATION

3.1 Objectifs :

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de compétences et de résultats, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Ainsi, la Société s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétence requis pour le poste.

En outre, les parties rappellent que l’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au genre.

3.2 Indicateurs de suivi :

L’indicateur déterminé pour ce domaine est le pourcentage d’écart des rémunérations moyennes entre les hommes et les femmes par statut et par ancienneté (écart 1 de l’Index sur l’égalité Hommes / Femmes)

Article 4 - DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique pour une durée de quatre ans et prendra effet à compter de son dépôt à la DREETS.

Au terme de cette période de quatre ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 5 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi annuel de l’accord sera effectué avec le Comité Social et Economique.

Article 6 – PUBLICITE

Le texte du présent accord sera déposé, conformément notamment aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE ainsi sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (dont un exemplaire anonymisé)

Le présent accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord est :

  • adressé à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

  • communiqué au Comité Social et Economique,

  • tenu à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 7 – REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

Fait à Marseille, le 24 février 2022

En 3 exemplaires originaux

Le président Le délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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