Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SOCIETE CIVILE CERFACS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE CERFACS et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03119004900
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE CERFACS
Etablissement : 40787543400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO "IKV" (2017-12-04) UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL ET DU COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DU TRAVAIL (2017-12-18) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2017 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-19) Avenant sur le Télétravail spécifique COVID-19 (2020-09-28) Accord sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-12-14) Accord sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-12-03) Accord relatif aux indemnités de départ volontaire à la retraite (2021-03-08) Avenant de révision relatif à la gestion des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (2021-05-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le CERFACS

représenté par

agissant en qualité de Directrice

ET

Le SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE MIDI-PYRENEES

représenté par

agissant en qualité de Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail. Il est applicable à l’ensemble des salariés du Cerfacs.

Il s’inscrit plus particulièrement dans le cadre des articles L.2242-5 à L.2242-7 du Code du travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ces thèmes faisant ainsi l’objet de la NAO ont été abordés conformément au calendrier qui a été fixé d’un commun accord lors de la réunion d’ouverture de négociation avec le syndicat CFDT le 15 novembre 2019.

Les réunions se sont tenues ensuite les : 26/11/2019 et 16/12/2019.

CHAPITRE 1 : Rémunération

Article 1er : Mesures

  1. Augmentation générale sur les salaires effectifs

L’augmentation générale s’élève à 1,5 % des salaires effectifs. Pour les salariés dont le salaire mensuel brut, équivalent temps plein, est inférieur ou égal à 2 153,11 euros, l’augmentation générale sera portée à 2,5% de leur salaire effectif.

  1. Augmentation du point d’indice des grilles de salaire

Une augmentation de 1,5% est appliquée sur le point d’indice des grilles de salaire des personnels « Chercheur » et « Ingénieur », « Administratif » et « Informatique (hors ingénieur) ». Le point d’indice des grilles passe ainsi à 61,6276.

Article 2 : Calendrier et conditions

2-1 Augmentation générale sur les salaires effectifs

Cette augmentation générale s’appliquera aux salariés présents au Cerfacs au 1er décembre 2019 et qui font encore partie de l’entreprise à la signature du présent accord.

2-2 Augmentation du point d’indice des grilles de salaire

Cette augmentation sur le point d’indice s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

CHAPITRE 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1998.

Les modalités d’organisation du temps de travail fixées par les termes de ce même accord sont également maintenues.

CHAPITRE 3 : Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord d’intéressement a été signé le 4 juin 2019. Cet accord conclu pour couvrir 3 exercices comptables se termine le 31 décembre 2021.

Jusqu’à présent, les conditions n’étaient pas remplies au Cerfacs pour dégager une réserve spéciale de participation. Toutefois si, à l’issue de la clôture de l’exercice comptable au 31/12/19, une réserve de participation positive était dégagée, la Direction du Cerfacs et l’organisation syndicale se réuniraient pour négocier les termes d’un accord collectif sur la participation.

CHAPITRE 4 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant d’y parvenir. Ces dispositions ont fait l’objet d’un accord signé avec l’organisation syndicale CFDT le 14 décembre 2018 pour une durée de 4 ans soit jusqu’au 30 novembre 2022.

Il a été présenté à la fois au délégué syndical et aux membres du Comité Social et Economique, le bilan du suivi des mesures prévues dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui a reçu un avis favorable du Comité Social et Economique d’entreprise lors de sa réunion du 12 septembre 2019.

CHAPITRE 5 : Dispositions générales

Article 1er : Durée – Date entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et entrera en vigueur à la date de sa signature. Cet accord prendra fin automatiquement à la date de son échéance sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

Article 2 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, toute partie visée par cet article et dans les conditions prévues par ce texte peut demander à tout moment une révision de l’Accord.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties.

Ces parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision de substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 3 : Formalités de dépôt, publicité et communication au personnel

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Il sera remis un original à chacune des parties signataires.

Un exemplaire de cet accord sera communiqué au Secrétaire du Comité Social et Economique.

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur l’emplacement prévu à cet effet et mis à la disposition du personnel sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, le 16 décembre 2019 en 4 exemplaires

Directrice Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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