Accord d'entreprise "Avenant de révision relatif à la gestion des congés payés et des jours de réduction du temps de travail" chez SOCIETE CIVILE CERFACS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE CIVILE CERFACS et le syndicat CFDT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121008571
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE ET DE FORMATION AVANCEE EN CALCUL SCIENTIFIQUE
Etablissement : 40787543400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO "IKV" (2017-12-04) UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL ET DU COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DU TRAVAIL (2017-12-18) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2017 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-19) Avenant sur le Télétravail spécifique COVID-19 (2020-09-28) Accord sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-12-16) Accord sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-12-14) Accord sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-12-03) Accord relatif aux indemnités de départ volontaire à la retraite (2021-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-10

AVENANT DE REVISION RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant de révision de l’accord en date du 9 décembre 1999 relatif au report des congés payés

et de révision de l’accord en date du 23 décembre 1998 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail concernant la gestion des jours pour réduction du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le CERFACS

représenté par

agissant en qualité de Présidente

ET

Le SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE MIDI-PYRENEES

représenté par

agissant en qualité de Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le 9 décembre 1999, la Direction du CERFACS signait avec son délégué syndical CFDT un accord collectif sur le report des congés payés.

L’objectif de cet accord était d'articuler au mieux la prise en compte des besoins du CERFACS, en vue de remplir ses missions au service des publics bénéficiaires et notamment de ses Associés avec la garantie du respect des droits des salariés et notamment l’amélioration permanente des conditions de travail et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

La direction a décidé d’ouvrir des discussions avec ses partenaires sociaux afin de préparer ensemble un nouvel accord qui réponde aux objectifs suivants, notamment :  

  • Simplifier l’accord et les pratiques existantes en matière de gestion des congés payés mais également des jours RTT, (jours pour réduction du temps de travail acquis conformément aux dispositions de l’accord du 23 décembre 1998) ;

  • Assurer à chaque salarié une application équitable des dispositions.

C’est dans ce contexte, après consultation des représentants élus du personnel du CERFACS, que la Direction a pris la décision :

  • de réviser l’accord d’entreprise du 9 décembre 1999 sur le report des congés payés, dans les conditions fixées dans ledit accord ;

  • de réviser l’accord du 23 décembre 1998 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Les parties à la négociation se sont attachées à :

  • réévaluer les besoins du CERFACS en matière d'organisation des congés payés et de jours RTT compte-tenu de son activité,

  • sécuriser cette organisation en dotant le CERFACS du cadre conventionnel adapté qui compense l’absence de convention collective de Branche,

  • garantir le respect des droits des salariés - notamment en matière de santé et de sécurité - et mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail.

Plus particulièrement, compte tenu des spécificités du Cerfacs liées en grande partie à la diversité de ses personnels issus du monde international de la recherche, les parties ont souhaité dans le cadre de cet accord assurer aux salariés une meilleure lisibilité des droits aux congés payés (CPs) et jours pour réduction du temps de travail (JRTTs) octroyés dans la cadre de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 1998 en harmonisant et simplifiant les modalités de gestion des CPs et JRTTs.

Les partenaires sociaux s’accordent à dire que les règles instaurées par le présent accord, et notamment l’alignement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont d’une part conformes aux règles légales applicables mais aussi aux règles communautaires telles que prescrites par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail notamment en permettant aux salariés entrant un accès plus rapide à un droit à congés payés.

Le présent accord a ainsi pour principaux objectifs de :

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés dès le 1er jour de la période de référence ;

  • Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer de ses droits à congés dès son intégration dans l’entreprise.

Afin de créer les conditions d’une véritable réflexion dans l’entreprise sur ce sujet et de permettre une véritable négociation, la démarche a été la suivante :

-Réunion avec le DS le 01/04/21 : Présentation et discussion sur les principes envisagés dans le projet d’accord ;

-Réunion du CSE du 08/04/21 en présence du DS : Présentation des pistes d’amélioration et modification des accords actuels en matière de CPs et JRTTs ;

-Réunion avec le DS le 27/04/21 : Discussion sur le projet d’accord ;

-Réunion du CSE du 10 mai 2021 en présence du DS : Information / consultation sur le projet d’avenant – Avis favorable ;

- Réunion de signature de l’accord le 10/05/21.

Après en avoir débattu, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent accord révise, annule et se substitue à l’accord signé le 9 décembre 1999 portant sur les reports des congés payés, dans l’intégralité de ses dispositions, annexes et avenants ainsi que tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur. Il révise l’article 4-3 du Chapitre 4 de l’accord du 23 décembre 1998 relatif à l’aménagement du temps de travail en ses dispositions relatives aux jours pour réduction du temps de travail ainsi que tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée entrant dans le champ d’application de la réglementation sur les congés payés.

Article 3 : MODALITES DE GESTION DES JOURS POUR REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTTs)

Les dispositions qui suivent s’inscrivent dans les conditions édictées par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 1998.

Article 3.1 : Période de référence des JRTTs

La période de référence pour les JRTTs est fixée du 01/01 de l’année N au 31/12 de l’année N.

Article 3.2 : Période d’acquisition et de prise des JRTTS

La période de référence décrite à l’article 3.1 s’applique tant pour la détermination de la période d’acquisition que pour la période de prise des JRTTs.

En conséquence, ces deux périodes coïncidant, le salarié peut donc bénéficier de ses droits à JRTTs correspondant à la période de référence, dès l’ouverture de la période de référence.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée disposent dès le premier jour de leur contrat de tous les droits à JRTTs correspondant à la durée du contrat, dans la limite des droits à JRTT acquis au cours de la période de référence. En cas de renouvellement du contrat à durée déterminée, les droits disponibles dès le premier jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à JRTTs acquis au cours de la période de référence.

Article 3.3 : Nombre de JRTTs – Décompte des jours au titre de la réduction du temps de travail

Pour une année complète, le salarié bénéficie de 22 JRTTs. Les JRTTS sont décomptés en jours ouvrés pour l’acquisition et la prise des JRTTs.

Par conséquent, en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, les droits du salarié sont calculés prorata temporis à raison de 1,83 JRTTs par mois.

Les JRTTs sont calculés en raison de l'accomplissement d'heures de travail au-delà de 35 heures par semaine.

Le décompte des jours dus au titre de la réduction du temps de travail est effectué sur la base des jours de travail effectif, à l'exclusion des jours de non présence dans l'entreprise quelle qu'en soit la raison.

Toutefois, les partenaires sociaux ont décidé de maintenir la règle actuellement applicable au sein du CERFACS selon laquelle toute absence d’au moins un mois entraîne une régularisation à la baisse des droits à JRTTs du salarié. A contrario, une absence inférieure à un mois n’impacte pas le nombre de JRTTs.

Article 3.4 : Prise des JRTTs

La période de prise des JRTTs s’étend sur les 12 mois de la période de référence précitée. Les JRTTs sont pris au choix du salarié en accord avec son supérieur hiérarchique. Les JRTTs doivent être pris impérativement durant cette période de référence ; ils ne peuvent pas être reportés, ni indemnisés.

Les JRTTs qui n’auront pas été pris par les salariés au 31 décembre de l’année considérée seront définitivement perdus.

A cet effet, il est demandé aux salariés et aux responsables hiérarchiques de veiller tout au long de l’année à ce que les JRTTs soient pris.

Les JRTTs peuvent être accolés aux jours de congés payés sans restriction sur la période ou le jour de la semaine.

En cas de départ du salarié de l’entreprise au cours de l’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée si le salarié a pris un nombre de JRTTs supérieur au nombre de jours auquel sa durée de présence dans l’entreprise lui ouvre droit. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

Article 4 : MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES (CPs)

Le présent article a pour objet de déterminer les modalités d’acquisition et de prise des congés payés en jours ouvrés et se substitue pour l’avenir à toutes les dispositions appliquées portant sur les congés payés, y compris celles en usage et pratiques d’entreprise.

Article 4.1 : Période de référence des CPs

La période de référence pour les CPs est fixée du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.

Article 4.2 : Période d’acquisition et de prise des CPs

La période de référence décrite à l’article 4.1 s’applique tant pour la détermination de la période d’acquisition que pour la période de prise des CPs.

En conséquence, ces deux périodes coïncidant, le salarié peut donc bénéficier de ses droits à CPs correspondant à la période de référence, dès l’ouverture de la période de référence.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée disposent dès le premier jour de leur contrat de tous les droits à CPs correspondant à la durée du contrat, dans la limite des droits à CPs acquis au cours de la période de référence. En cas de renouvellement du contrat à durée déterminée, les droits disponibles dès le premier jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à CPs acquis au cours de la période de référence.

Article 4.3 : Nombre de CPs - Décompte des jours de congés payés

Dans un souci de meilleure lisibilité pour les salariés, les parties ont décidé de passer d’un décompte en jours ouvrables (lundi au samedi) à un décompte en jours ouvrés (jours travaillés du lundi au vendredi) pour l’acquisition et la prise des congés.

En conséquence, le salarié acquiert 2,5 jours de CPs par mois pour une durée totale ne pouvant excéder 30 jours ouvrés de CPs pour une année complète de travail effectif sur la période de référence précitée.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, les droits du salarié sont calculés prorata temporis.

Article 4.4 : Prise des CPs

La période de prise des CPs s’étend sur les 12 mois de la période de référence précitée. Les CPs sont pris au choix du salarié en accord avec son supérieur hiérarchique.

La plus grande liberté étant laissée au salarié pour la prise de ces CPs, le fractionnement des CPs ne donnera pas lieu à l’octroi de jours supplémentaires au titre de ce fractionnement.

Toutefois, chaque responsable hiérarchique veillera, au minimum, que 2 semaines du congé principal soient posées entre le 1er mai et le 31 octobre, dont 10 jours en continu, sauf cas exceptionnel.

Au départ du salarié, une régularisation sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte, dans le cas où le nombre de jours pris est inférieur ou supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

La période de prise de congés s’étend du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1. Par principe, les droits à congés payés acquis à compter du 01/06 de l’année N doivent être pris avant le 31/05 de l’année N+1. Toutefois, pour assurer une prise effective des droits à congés payés acquis par chaque salarié, il sera possible d’étendre la période de prise de congés jusqu’au 31/05 de l’année N+2 pour un nombre maximum de 11 jours de CPs acquis sur la période du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.

Le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, ou une absence au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence sans que la date de ce report ne puisse dépasser le 31/05 de l’année n+2.

Quelle que soient les dates de prise de ce congé reporté, il ne donne pas lieu au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE 5  : GESTION DES CPs ET DES JRTTs DANS LE LOGICIEL DEDIE

La mise en place de ce nouveau système à compter du 1er juin 2021 implique les modalités suivantes.

Dans le logiciel de congés, les compteurs suivants seront activés :

-JRTTs de l’année en cours : concernent les salariés ayant choisi la formule 3 de temps de travail telle qu’elle résulte de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23/12/1998.

-CPs activés à compter du 01/06 : CPs issus du nouveau mode d’organisation tel que prévu dans le présent accord et s’élevant pour un salarié présent pendant toute la période de référence à 30 jours ouvrés.

-Reliquat CPs activé à compter du 01/06 : correspond aux congés payés non pris de la période précédente et s’élevant à 11 jours ouvrés maximum ; ces CPs pourront être pris, sans changement, jusqu’au 31/05 de l’année suivante.

-CPs « anciens », activés uniquement pour les salariés ayant une ancienneté leur permettant d’avoir acquis ces CPs : Ces « CPs anciens » seront décomptés en jours ouvrés selon la formule d’équivalence suivante :

Nbre jours ouvrables « CPs anciens » x 5 jours ouvrés par semaine / 6 jours ouvrables. Ainsi, 36 jours ouvrables « CPs anciens » correspondent à 30 jours ouvrés.

Les « CPs anciens » pourront être pris au choix du salarié pendant toute la durée de présence du salarié dans l’entreprise ou faire l’objet du versement d’une indemnité en cas de départ de l’entreprise.

Article 6 : PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – DENONCIATION – MISE EN CAUSE DE L’ACCORD

Article 6-1 : Prise d’effet et durée de l’Accord

Le présent accord prend effet au 1er juin 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6-2 : Révision

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, toute partie visée par cet article et dans les conditions prévues par ce texte peut demander à tout moment une révision de l’Accord.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties.

Ces parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision de substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6-3 : Dénonciation de l’Accord – Mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Le délai de préavis de dénonciation est de trois mois.

Le délai de survie de l’accord dénoncé est égal à la durée restant de la période de référence en cours au terme du préavis de dénonciation.

Ces délais s’appliquent également en cas de mise en cause de l’accord collectif.

Article 7 : INTERPRETATION ET SUIVI

Une commission de suivi et d’interprétation est créée afin d’assurer, comme son nom l’indique, le suivi du présent accord et son interprétation, le cas échéant.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

-Un représentant du CERFACS dûment habilité ;

-Un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et signataire ou adhérente à l’accord ;

- Un représentant du CSE ;

- Et en l’absence d’organisation syndicale représentative, deux représentants du CSE

Elle sera présidée par le représentant du CERFACS.

Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord, dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal. Une fois adopté par les membres de la commission. Le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de l’intranet.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission pourra être saisie.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à tous les membres de la commission.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche pour être débattue.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Il sera remis un original à chacune des parties signataires.

Un exemplaire de cet accord sera communiqué au Secrétaire du Comité Social et Economique.

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur l’emplacement prévu à cet effet et mis à la disposition du personnel sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, le 10 mai 2021 en 4 exemplaires.

Présidente Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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