Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez ASSOCIATION COUPLE ET FAMILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION COUPLE ET FAMILLE et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003487
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION COUPLE ET FAMILLE
Etablissement : 40803858600025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail

Entre :

L’association COUPLES ET FAMILLES DE HAUTE-SAVOIE

N°SIRET : 408 038 586 00025 - code NAF 8899B

dont le siège est à Annecy (74000), 14 rue de la Poste

représentée par

Ci-après « l’association » ou « l’employeur »

D’une part

Et :

Les salariés de l’Association représentant la majorité des 2/3 du personnel

D’autre part

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :


Préambule

Conformément à l’article L. 3123-33 du Code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.

Le recours au travail intermittent répond aux spécificités de notre métier et en particulier aux fluctuations importantes d’activités auxquelles notre association est confrontée.

Le travail intermittent concerne des emplois permanents lesquels, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

S’agissant de notre association, plusieurs emplois présentent par nature une telle alternance entre des périodes travaillées et des périodes non-travaillées.

Si la Convention collective nationale actuellement applicable à notre association, la Convention collective nationale de l’animation socioculturelle n°3246, prévoit bien la possibilité de recours à des CDI intermittent, elle n’ouvre toutefois pas cette possibilité à certains emplois permanents relevant de notre activité et pour lesquels le recours à de tels contrats est nécessaire. En conséquence, les parties constatent la nécessité de conclure un accord collectif d’entreprise adapté à la situation de l’Association.

Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour ces emplois particuliers, afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.

CHAPITRE 1 : REGLES APPLICABLES AU TRAVAIL INTERMITTENT

Article 1 - Emplois concernés

Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour les emplois permanents lesquels, par nature, comportent une alternance entre périodes travaillées et non travaillées.

Ainsi, les parties constatent qu’au sein de l’Association, il existe de tels emplois permanents qui comportent, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, notamment en raison du fait que l’intervention de ces derniers est fonction du nombre de sollicitations des familles faisant appel à notre association.

En cohérence avec cette définition, il est donc convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois ci-après définis :

  • Thérapeute   familial(e)

  • Conseiller(ère) conjugal(e) et familial(e)

  • Médiateur(trice) familial(e

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Article 2 -Forme du contrat

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée obligatoirement écrit.

En application des dispositions de l’article L. 3123-34 du Code du travail, les contrats de travail intermittents conclus au sein de l’Association devront préciser notamment :

  • la qualification du salarié

  • les éléments de sa rémunération

  • la durée annuelle minimale de travail

  • les périodes de travail

  • la répartition des heures de travail au cours des périodes travaillées.

Article 3 – Rémunération

Par principe, le salarié intermittent sera payé en fonction des heures réellement effectuées sur le mois considéré, selon le taux horaire convenu avec son employeur. Par conséquent, pour les périodes non travaillées, aucune rémunération ne sera versée.

Néanmoins, et par dérogation, et selon les possibilités prévues à l’article L. 3123-38 du Code du travail, il pourra être proposé par l’Association de convenir d’un contrat de travail prévoyant une rémunération versée mensuellement indépendante de l’horaire réel.

Dans une telle hypothèse dérogatoire, la rémunération versée mensuellement correspondra au 1/12e de la rémunération annuelle du travail garantie telle qu‘elle résulte de la répartition des périodes de travail et des horaires, indépendamment des périodes.

Cette rémunération inclura la majoration de 10% au titre des congés payés ainsi que, le cas échéant, le paiement des jours fériés chômés.

Article 4 - Durée annuelle minimale de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-34 du Code du travail, la durée annuelle minimale de travail est fixée dans le contrat de travail. Elle s’applique sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette durée minimale de travail peut être dépassée.

Le dépassement, le cas échéant, ne peut pas aller au-delà du tiers de la durée minimale prévue au contrat, sauf si le salarié l’accepte conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail.

Article 5 - Heures supplémentaires

Le salarié intermittent est soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun.

Par conséquent, les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par semaine travaillée.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales à hauteur de 220 heures par an par salarié.

Si le salarié effectue des heures au-delà de 35 heures au cours d'une semaine (civile) travaillée, il aura droit au paiement des majorations de salaire conformément aux dispositions légales.

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Article 6 - Droits des salariés

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, y inclus des droits conventionnels lorsqu’ils entrent dans le champ d’application desdits droits, le cas échéant au prorata temporis et sous réserve, pour ces derniers, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif.

Il bénéficie d’un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, d’accès à la formation et de déroulement de carrière.

Article 7 - Exclusivité de service et cumul d’emplois

Le salarié intermittent peut, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de l’employeur, exercer en parallèle une ou plusieurs autres activités professionnelles sans déroger, du fait du cumul d’emplois, à la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux règles régissant les congés payés. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’association.

Article 8 - Acquisition et prise des congés payés

Le travailleur intermittent bénéficie des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés aux dates telles que fixées par son employeur.

Article 9 - Ancienneté de service et prise en compte du salarié intermittent dans les effectifs de l’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-36 alinéa 2 du Code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté du salarié intermittent.

En application des dispositions de l’article L.1111-2 du Code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.

Article 10 - Exercice d'un mandat représentatif

Le salarié intermittent peut exercer l'ensemble des fonctions représentatives du personnel y compris pendant les périodes non travaillées.

Article 11 - Garantie de salaire par l'employeur en cas de maladie ou d'accident

Les salariés intermittents sont exclus expressément du champ d'application de la garantie de maintien de salaire en cas de maladie prévu par l'article L. 1226-1 du Code du travail.

Par conséquent, les salariés intermittents ne bénéficient donc pas de la garantie de maintien de salaire en cas de maladie.

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative.

Dans l’hypothèse où le présent accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

Article 2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa deuxième année d’application, et donnera lieu à un échange entre les parties signataires dudit accord.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la deuxième année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation. A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement utiles.

Une telle réunion de « revoyure » sera ensuite organisée tous les 5 ans. .

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions du Code du travail.

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En tout état de cause, la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les signataires.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux règles applicables relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Un exemplaire du présent accord sera également remis aux éventuels représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.

Cet accord sera en outre transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la Direccte.

Fait en cinq exemplaires originaux

A Annecy, le 24 novembre 2020

Les salariés représentant la majorité au 2 /3 du personnel, à savoir

Pour l’association Couples et famille

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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