Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE REMUNERATION,TEMPS DE TRAVAIL,ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez LCIE - LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LCIE - LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE et les représentants des salariés le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur les formations, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218031539
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQ
Etablissement : 40836317400017 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

RÉMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Année 2018

ENTRE :

- le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) situé 33 avenue du Général Leclerc à Fontenay aux Roses représenté par , en sa qualité de Président,

d'une part,

ET :

- L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,

- L’organisation syndicale CGT-FO représentée par son délégué syndical,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit à l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du Travail qui a fait l'objet des réunions du 12 janvier, 19 janvier, 29 janvier et 5 février 2018 :

ARTICLE 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.

Les avantages liés aux dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec ceux ayant le même objet qui résultent de l’application de mesure légale, réglementaire ou conventionnelles ou d’usages locaux.

ARTICLE 2 - Objet de l'accord

En préambule à la négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel évolue la société ainsi que le taux d’inflation moyen de 1% sur l’année 2017.

La Direction réitère l’importance de maîtriser les charges et les coûts dans une situation où l’entreprise continue à subir à la fois une baisse de commandes et une variation de -5,4% de son Operating Profit, sans croissance sur sa Production.

En 2018, les objectifs stratégiques consisteront à prendre en compte l’évolution du business model et à élargir la base de clients du LCIE par l’apport de services liés aux nouvelles technologies.

Par ailleurs, les données chiffrées ont été mises à disposition des délégations syndicales par la mise à jour de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) en annexe de la convocation à l’ouverture de la négociation.

A/ La délégation syndicale CGT-FO a ensuite fait part de ses demandes :

  • Rémunérations :

  1. Pour les salaires inférieurs au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 311€ en 2018) :

    • Enveloppe d’augmentation Générale correspondant à 1,2% de la masse salariale brute

    • Enveloppe d’augmentation Individuelle correspondant à 1,8% de la masse salariale brute

  2. Pour les salaires supérieurs au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (3 311€ en 2018) :

    • Enveloppe d’augmentation Individuelle correspondant à 3% de la masse salariale brute

      B/ La délégation syndicale CGT a ensuite fait part des demandes suivantes :

  • Rémunérations :

  1. Pour les salaires inférieurs à 2 800€ bruts mensuels :

    • Enveloppe d’augmentation Générale correspondant à 1% de la masse salariale brute

    • Enveloppe d’augmentation Individuelle correspondant à 2% de la masse salariale brute

  2. Pour les salaires inférieurs ou égaux à 2 800€ bruts mensuels :

    • Enveloppe d’augmentation Individuelle correspondant à 3% de la masse salariale brute

  1. Pour les salariés qui se sont investis sur de nouveaux projets :

    • Prime exceptionnelle avec une enveloppe correspondant à 0,5% de la masse salariale brute

  • Temps de travail :

    • ETAM

      8,75 JRTT dont 2 JRTT fixes soit 6,75 JRTT à poser (0,65/mois)

    • CADRES

      252 jours ouvrés – 27 CP – 211

      Soit 14 JRTT – 1 JS = 13 JRTT dont 2 JRTT fixes soit 11 JRTT à poser (1,08/mois)

  • Evolution de carrière :

    • Suivi de mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

    • Examen systématique des situations individuelles pour garantir une évolution de rémunération de base tous les 3 ans (hors AG)

    • Suivi de l’amélioration du processus de recrutement des travailleurs handicapés

    • Encourager la formation pour le maintien durable des jeunes dans l’emploi

    • Accentuer les perspectives de développement de l’alternance

  • Primes : Revalorisation partielle des primes

    Primes ancienneté LCIE :

    • Pour 40 ans d’ancienneté : +100 euros Brut

      Médailles du travail :

    • Médaille Grand Or : + 50 euros Brut

  • Transport à vélo

    • Mise en place de l’indemnité kilométrique (IKV) pour les salariés, précisée par le décret n°2016-144 du 11 février 2016

      Après étude et négociation sur chacun des points exposés ci-dessus, les parties se sont entendues pour arrêter les mesures suivantes :

    1. Salaires et primes

Il est d’abord rappelé que le gain de pouvoir d’achat était de 1.3% en 2016, et de 1,7% pour 0,2% d’inflation en 2016. Un effort exceptionnel avait été engagé pour motiver les collaborateurs dans un contexte économique difficile.

En 2018, les salariés ayant rejoint l’entreprise sous CDI ou CDD avant le 1er juillet 2017 bénéficieront des dispositions suivantes avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  1. Salaires mensuels bruts de base actuels inférieurs à 2.700€ :

Augmentation générale

Les salaires mensuels bruts de base actuels inférieurs à 2700€ pour un temps plein sont augmentés de 0.5%. Cette augmentation est proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Augmentations individuelles

Il est constitué une enveloppe de 1,3% des salaires mensuels actuels brut de base. Cette enveloppe sera répartie en augmentations individuelles des salaires mensuels bruts de base accordées en fonction des résultats de l’entretien annuel de performance en tenant compte de la qualité globale du travail du collaborateur.

  1. Salaires mensuels actuels bruts de base supérieurs à 2.700€ :

Il est constitué une enveloppe de 1,8 % des salaires mensuels actuels bruts de base. Cette enveloppe sera répartie en augmentations individuelles des salaires mensuels bruts de base accordées en fonction des résultats de l’entretien annuel de performance en tenant compte de la qualité globale du travail du collaborateur.

Un examen systématique de l’évolution de la rémunération individuelle de base (hors augmentation générale)

sera réalisé tous les 3 ans pour tous les salariés.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail est déterminée conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise « relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 07/11/01 et l’avenant du 22/03/05.

2.21 Journée de solidarité en 2018 :

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2018 sera comptabilisée par le prélèvement d’un jour RTT sur le compteur de chaque collaborateur et que le Lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé.

2.22 Jours de repos pour l’année 2018 :

Compte tenu du calendrier de l’année 2018 qui compte 252 jours ouvrés (hors jours fériés chômés tombant en semaine), les jours de repos seront les suivants pour respecter le temps de travail prévu par l’accord d’entreprise de 1607 heures des non-cadres et 211 jours des cadres :

  NON-CADRES CADRES
  1857,24 heures sur jours ouvrés   252 jours ouvrés
  -189,00 pour 25+ 2 jours de congés   -27 Jours congés
  1668,24     225  
  -1607 heures accord entreprise    -211 jours accord entreprise
   
 
  61,24 heures, soit 8,75 jours RTT (salarié)   14 jours RTT (salarié)
           

Par conséquent, en 2018, le nombre théorique de jours RTT acquis par mois travaillé est de :

  • non-cadres : 8,75 jours RTT /12 mois = 0,73 jour

  • cadres : 14 jours RTT /12 mois = 1,16 jours

Enfin, comme les 3 « jours de pont » fixés par l’entreprise ont été ramenés, après consultation du Comité d’Entreprise, à 2 jours en 2018 (le 11 mai -pont de l’Ascension et le 24 décembre – pont de Noël), le nombre de jours RTT restant à poser par les salariés du 01/01/18 au 31/12/18 est :

  • non-cadres : 6,75 jours

  • cadres : 12 jours

2.23 Travail à temps partiel :

Au 31/12/17, le nombre de collaborateurs travaillant à temps partiel était de : 5 ETAM.

Les parties, à ce stade des négociations, conviennent de ne pas modifier les dispositifs existants.

  1. Partage de la valeur ajoutée de l’entreprise

Les parties conviennent de ne pas modifier les dispositions l’accord de participation ni le règlement du PEE (plan d’épargne entreprise) en vigueur dans l’entreprise. Un nouvel accord d’intéressement a été signé en Juin 2017, et est applicable pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

Les parties rappellent que l’enveloppe de participation est nulle pour cette année. Le montant de l’intéressement au titre de l’année 2017 sera versé sur la paie du mois d’Avril 2018 en tenant des critères retenus dans l’accord.

  1. Ecarts d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes

Un examen systématique des situations individuelles sera réalisé pour mettre en œuvre les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et pour garantir à chaque collaborateur de l’entreprise une évolution de sa rémunération de base tous les 3 ans.

En 2018, cet examen sera réalisé début Mars et portera sur les rémunérations de 2015 à 2017.

  1. Evolution de l’emploi

Un examen de l’évolution de l’emploi est également établi :

Nombre de contrats à durée indéterminée au 31/12/17 : 251

Nombre de contrats à durée déterminée conclus en 2017 : 6, soit 1055 journées travaillées

Nombre de missions de travail temporaire en 2017 : 5, soit 322 journées travaillées

Aucun salarié n’a été mis à disposition auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs.

  1. Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle

2.61 Travailleurs en situation de handicap:

Afin de bénéficier de leviers complémentaires pour améliorer le recrutement et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap, il a été décidé de rejoindre l’accord Groupe. Après sa signature, une campagne de sensibilisation sera menée auprès du personnel du LCIE.

2.62 Evolutions des métiers et des carrières:

Dans une volonté de mieux anticiper les évolutions des métiers de l’entreprise et de carrière, il est précisé que la cartographie des métiers sera mise à jour. Une réflexion est à mener sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

2.63 Accès à la formation:

Une information a été faite lors du recueil des besoins en formation en 2017 sur les dispositifs de formation existants, y compris hors plan. Le suivi des informations faites aux salariés pour toute formation non acceptée sur le plan de formation est en place, et a donné lieu à une information auprès des Responsables.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

3.1 Durée de l’accord – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au plus tôt à compter de ce jour.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  1. Modification et révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4 - Formalités

4.1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société. La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre contre reçu.

4.2 Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Nanterre, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt, en version papier, conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

4.3 Information des salariés et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 et suivants du code du travail.

Les salariés pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord mis en ligne sur le site intranet.

Fait à Fontenay aux Roses, en 5 exemplaires originaux, le 5 février 2018

Pour la sociétéPour l'organisation syndicale CGTPour l'organisation syndicale CGT-FO   

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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