Accord d'entreprise "ACCORD CONVENTION FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004544
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DU BIEN ETRE
Etablissement : 40843170800010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

S.A.R.L. DOMAINE DU BIEN ETRE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

LA CONCLUSION DE

CONVENTIONS DE FORFAIT EN

JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE DOMAINE DU BIEN ETRE, Société à responsabilité limitée au capital social de

14 132,42 Euros, dont le siège social est situé à Saint Martin de Ré (17410), 21 rue Baron de Chantal , représentée par Madame , agissant en sa qualité de Co-Gérante, immatriculée au R.C.S. de LA ROCHELLE sous le numéro SIREN 408.431.708, dont l’établissement principal est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 408.431.708.00010, code NAF 55.10Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES, 3 avenue de la Révolution – 86046 POITIERS CEDEX 9, sous le numéro cotisant 547000001300740035.

CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »

SOMMAIRE

I. PRÉAMBULE 4

II. CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT JOURS 5

1. Incidence des absences, des départs et des arrivées sur la rémunération 5

2. Modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion 5

III. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

3. Consultation du personnel 7

4. Durée de l’accord

5. Date d’entrée en vigueur 7

6. Suivi de l’accord 7

7. Rendez-vous 7

8. Révision de l’accord 7

9. Dénonciation de l’accord

10. Dépôt et publicité de l’accord 8

IV. ANNEXES 9

11. Avenant N°22 bis du 7 octobre 2016 9

2. Arrêté du 9 mars 2018 9

7781

  1. PRÉAMBULE

La Société DOMAINE DU BIEN ETRE est une SARL au capital de 14 132,42 € (QUATORZE MILLE CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS).

La Société DOMAINE DU BIEN ETRE a été immatriculée le 30 juillet 1996.

Son unique établissement est situé à l’adresse du siège social à SAINT MARTIN DE RE, 21 rue Baron de Chantal.

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze (11) salariés, l’entreprise ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).

Pour rappel, la Société DOMAINE DU BIEN ETRE a pour objet, toutes activités et méthodes pour développer le bien être, les loisirs, la détente, l 'art de vivre, la santé, la diététique, l'équilibre toutes prestations d'hôtels et hébergement similaire, de locations de salles pour réceptions, séminaires. Restauration. Toutes prestations dans les domaines artistiques, décoratifs, objets d'arts et de décoration. Négoce de produits diététiques et de soins du corps, objets d'art, décoration, livres, cadeaux, vêtements

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 55.10Z.

Au regard de l’activité de la Société DOMAINE DU BIEN ETRE, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) dont il est fait application.

La précédente convention collective prévoit dans son avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 (Étendu par arrêté du 9 mars 2018, publié au JO le 15 mars 2018) – ANNEXE 1 - les dispositions relatives à la convention de forfait annuel en jours.

Cependant, cet arrêté – ANNEXE 2 – prévoit dans son article 1er, que :

« L’article 2.2 est étendu sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4o du I de l’article L. 3121-64 du code du travail. »

« L’article 2.4 est étendu sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise, en application du 3o du II de l’article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II l’article L. 3121-65 du code du travail. »

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

  1. CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT JOURS

  1. Incidence des absences, des départs et des arrivées sur la rémunération

    1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence non rémunérée du salarié (suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée ...) pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :

Nombre de journées d'absence x Salaire forfaitaire annuel / [Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés de l'année (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors journée de solidarité) + Jours de repos de l'année]

  1. Incidence des départs et arrivées en cours de période sur la rémunération

En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est proratisée en fonction de la date d'entrée ou de sortie de l'entreprise.

Ainsi, en cas de départ en cours d'année, la formule retenue sera la suivante :

Nombre de journées payées au cours de la période de référence jusqu'au départ du salarié x

Salaire forfaitaire annuel / [Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés de l'année (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors journée de solidarité) + Jours de repos de l'année]

  1. Modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.

Les outils numériques participent à l'amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour l'entreprise.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique cependant pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.

En conséquence, pendant leurs temps de repos les salariés sont tenus de ne pas utiliser leurs moyens de communication, et, plus particulièrement leur messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails ...).

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

L'employeur veillera à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié en application des dispositions prévues aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3132-1 à L. 3132-31 du Code du Travail et leurs décrets d'application.

Des modalités supplémentaires d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion pourront être déterminées par l'entreprise, par le biais de la rédaction d'une charte ou tout autre document relatif au droit à la déconnexion. Ces modalités seront alors communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

  1. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année N + 1, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N.

A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

  1. Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par le chef d’entreprise,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à Saint Martin de Ré, le 24/03/2023, en trois exemplaires originaux

Pour la société DOMAINE DU BIEN ETRE

  1. ANNEXES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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