Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES IMPOSES PAR L'EMPLOYEUR - PANDEMIE COVID 19" chez LA PLATEFORME EMPLOI - LA PLATEFORME TERRITORIALE DE L'EMPLOI DE LA FORMATION ET DE L'ENTREPRISE DROME ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA PLATEFORME EMPLOI - LA PLATEFORME TERRITORIALE DE L'EMPLOI DE LA FORMATION ET DE L'ENTREPRISE DROME ARDECHE et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001948
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA PLATEFORME EMPLOI
Etablissement : 40867740900059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

accord collectif

conges imposes par l’employeur - CORONAVIRUS

ENTRE

L’Association La Plateforme Emploi, dont le siège social est situé Immeuble le Phénix, 36B rue Biberach, 26000 Valence, représentée par la Directrice,

ET

Les salariés représentés par le Comité Social et Economique.

PRÉAMBULE

Du fait de la crise sanitaire liée au Coronavirus COVID-19, que traverse la France, les situations normales de travail au sein de l’association La Plateforme Emploi se voient totalement modifiées depuis le 15/03/2020.

La Directrice de l’association et le membre élu du CSE ont donc souhaité réaliser cet accord collectif afin de pouvoir mettre en application l’une des mesures prise par le gouvernement français dans ses ordonnances du 25/03/2020, concernant des jours de congés qu’un employeur peut imposer à ses salariés, face à cette situation exceptionnelle.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de La Plateforme Emploi, pendant toute la durée prévue par les dispositions spécifiques au temps de travail issues de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323. Celles-ci sont applicables depuis le 26/03/2020 et jusqu’au 31/12/2020.

ARTICLE 1. OBJET

En l’application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos cité ci-après :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. » ;

Cet accord a pour objet d’autoriser la Direction de La Plateforme Emploi à décider de la prise de congés jusqu’à 5 jours ouvrés, soit l’équivalent d’une semaine, acquis par un(e) salarié(e) et à modifier de manière unilatérale, les dates de prise de congés payés s’il y en a. Cela en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, soit 24 heures.

ARTICLE 2. ECHEANCE

L’accord est conclu pour une durée débutant à la signature de l’accord et prenant fin au 31/12/2020, date fixée par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3. AGREMENT

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 4. INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée du titulaire élu au CSE (pour la partie représentative des salariés) et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 5. DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la Direccte de la Drôme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6. VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par l’employeur et par le membre titulaire élu au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

L'entreprise doit indiquer les informations sur l'entreprise, sur l'accord et joindre les fichiers numériques de l’accord, notamment la version complète du texte signé par les parties.

Le dépôt réalisé, l’administration délivre au déposant un récépissé de dépôt après instruction. Pour les textes soumis à l’obligation de publicité, l’accord est transmis automatiquement à la Direction de l’information légale et administrative pour publication sur le site www.legifrance.gouv.fr. Dès lors, l’accord est consultable en ligne par tous.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au représentant du personnel.

Fait à Valence, le 20 /04 / 2020

Directrice de l’association Membre élu du CSE

La Plateforme Emploi 1


  1. Ancienne dénomination DIEDAC PLIE du Valentinois et association absorbante de l’Institut de la Deuxième Chance 26-07

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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