Accord d'entreprise "Accord durée, organisation et temps de travail" chez LES STUDIOS MAPL - ASSO MUSIQUES D'AUJOURD'HUI PAYS LORIENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES STUDIOS MAPL - ASSO MUSIQUES D'AUJOURD'HUI PAYS LORIENT et les représentants des salariés le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621004041
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSO MUSIQUES D'AUJOURD'HUI PAYS LORIENT
Etablissement : 40918708500033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

L’association Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient - MAPL , ayant son siège social à Face B, Lorient la base, n°1 Terre-Plein du Sous-Marin Flore 56100 LORIENT, SIRET 40918708500033, NRA W561000542, représentée par Monsieur en qualité de Président

ET

, en leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE :

L’association MAPL appliquait depuis sa création la convention collective de l’animation en raison des spécificité de son activité.

Au fil des années, les activités relevant du secteur des spectacles vivants sont devenues prépondérantes, de sorte que l’association MAPL a formalisé le changement d’activité le 1er janvier 2019.

La convention des entreprises artistiques et culturelles lui est donc applicable.

En application de l’article L.2261-14 du code du travail, la convention collective de l’animation a été mise en cause le 1er janvier 2019, faisant courir le délai de préavis de trois mois Les accords, puis le délai de survie de 24 mois, à défaut d’adoption d’accord de substitution.

Il est rappelé que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles est exclusivement applicable à compter du 1er premier avril 2021.

Les élu (e)s du CSE se sont rapproché(e)s de la Direction afin que soit négocié un accord d’entreprise y dérogeant par des dispositions spécifiques en matière de durée et organisation du temps de travail, de rémunération, congés.

Les parties ont notamment décidé de formaliser le maintien de l’organisation du temps de travail telle qu’elle résultait des dispositions de la convention collective de l’animation relatives à la modulation, en les reprenant dans le présent accord.

Elles ont adopté des dispositions relatives aux astreintes, aux congés exceptionnels liés aux enfants malades ainsi qu’à l’étendue du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie.

Dans le cadre de ce nouvel accord, les parties signataires ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :

- Permettre à tous les employés de bénéficier d’un aménagement du temps de travail offrant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun et à l’intérêt de l’association MAPL.

- Encourager tous les salariés à prendre en compte le respect de leur santé et des conditions de vie au travail, de façon plus large, le respect de la sécurité générale dans le lieu de travail.

- Améliorer la qualité du service et mieux répondre aux exigences des projets artistiques et culturels.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’association MAPL a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l’association MAPL de sa décision d’engager des négociations.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus du CSE s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

De façon plus générale, les dispositions du présent accord se substitueront aux règles et principes de la convention collective, des accords collectifs relatifs à la durée du travail, ainsi que leurs avenants, dans les domaines visés par l’accord.

En cas de silence du présent accord, il y a lieu d’appliquer la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles étudieront ensemble l’opportunité de la révision de l’accord.

Au terme de ces négociations, il a été conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Section 1 : GENERALITES

Article 1.1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants et L.3121-1 et suivants du Code du Travail.

Il a pour objet de définir les dispositions dérogatoires à la convention collective des entreprise artistiques et culturelles, en matière d’aménagement du temps de travail, de congés, d’astreinte et de maintien de salaire en cas de maladie.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association MAPL, sous réserve des dispositions de l’article VI-3 b de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles relatives aux salariés engagés en contrat à durée déterminée de moins d’un mois.

Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.

Article 1.2 : DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX

Afin de permettre une interprétation non équivoque du présent accord, il est rappelé les définitions et principes suivants.

La " semaine civile " : La semaine civile est le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.

Repos hebdomadaire : En application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l'activité de ces entreprises, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de 20 dimanches par "période de référence".

Repos quotidien : Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives conformément aux dispositions du code du travail.

Toutefois, conformément aux dispositions de la CCNEAC, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d'accueil de spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :

- le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles ;

- le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Sont considérés comme personnel chargé d’assurer la sécurité des personnes et des biens, les salariés pour lesquels ces attributions sont expressément prévues par le contrat de travail, ceux qui sont délégataires de pouvoir concernant la sécurité du public, notamment pendant les permanences en qualité de chefs de salle.

Pour l’ensemble des salariés, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de surcroit d’activité.

Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi sur demande de l'employeur bénéficiera d'une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure. Ces heures ne seront pas rémunérées.

Toutefois, par exception, elles pourront être rémunérées lorsque le salarié est engagé par contrat à durée déterminée de moins d'un mois.

La durée quotidienne de travail : Conformément aux dispositions de la convention collective, applicable aux salariés à l’exception du personnel en forfait jour, la durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures. La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans les cas suivants :

- pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ;

- pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les 15 jours qui précèdent la première représentation ;

- pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.

Un salarié, soumis à l'aménagement du temps de travail défini au présent titre ne peut pas être convoqué pour moins de 3 h 30 consécutives de travail dans la journée.

Par dérogation, les caissiers (ères), hôtes (esses) d'accueil, contrôleurs, hôtes (esses) de salle, employés de bar, employés de nettoyage, gardiens ne pourront être convoqués pour moins de 2 heures de travail dans la journée.

L’amplitude journalière : L’amplitude journalière est de 13 heures.

Le temps de travail effectif : Il est rappelé que le temps de travail effectif est conformément à l’article L3121-1 du code du travail, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits liés à l’ancienneté et/ou pour l’acquisition des congés payés, les périodes définies comme telles par la convention collective des entreprises artistiques et cultuelles.

Heures supplémentaires : L’heure supplémentaire correspond à toute période répondant à la définition du temps de travail effectif effectuée par le salarié au-delà de la durée légale du travail.

Il est rappelé que pour les salariés organisés en temps aménagé sur l’année en forfait annuel en heures, aménagement sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (« modulation »), les heures supplémentaires ne se décomptent qu’au-delà de la durée annuelle de travail.

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Elles se compensent avec les périodes creuses et/ou les jours de récupérations (RTT).

RTT : par souci de simplification dans le présent accord, le terme générique de jours ou heures de Récupération du Temps de Travail (RTT), désignera aussi bien les journées, demi-journées ou heures de récupération des salariés en « modulation » que les journées, demi-journées ou heures de repos des salariés en forfait annuel en heures, ainsi que les journées ou demi-journées de repos des salariés en forfait jours.

Heure complémentaire : une heure complémentaire est une heure de travail effectuée par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue dans son contrat de travail.

Section 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La convention collective des entreprises artistiques et culturelles édicte en son titre VI des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Elles s’appliqueront aux parties à l’exception de celles relatives à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année « modulation » et à celle concernant les périodes de référence.

Les parties ont en effet convenu d’établir une organisation du temps de travail selon les types de « modulation » prévus par la convention collective de l’animation et qu’elles ont appliquées.

Article 2.1 : ORGANISATION SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À UNE SEMAINE ET AU PLUS ÉGALE À UN AN : « MODULATION »

Le présent accord prévoit pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, deux types de modulation pour les salarié à temps plein et modulation pour les salariés à temps partiel.

2-1-1 - Généralités

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l'accueil du public et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel, un régime de modulation est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD de 1 mois ou plus.

Le dispositif choisi devra figurer au contrat de travail des salariés concernés.

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période de modulation sera soumis pour avis au CSE.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 1 485 heures annuelles pour la modulation de type A et 1 575 heures annuelles pour la modulation de type B.

2-1-1-1- Contrôle de l'horaire de travail

Les salariés visés dans le champ d'application seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.

Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

- récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectuées.

Les variations d'activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours.

2-1-1-2- Autres salariés concernés

L'accord de modulation pourra être applicable aussi aux cadres qui n’auraient pas conclu de convention de forfaits annuels en jours ou en heures, prévus au titre VI de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires, ni au CDD de moins de 1 mois.

2-1-2- Modulation « type A »

2-1-2-1- Durée du travail

Pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation  « type A », la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein.

2-1-2-2-Principe de la modulation

Les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, si la durée moyenne de 33 heures est respectée, d'une part, et, d'autre part, si les conditions d'amplitude prévues sont observées.

2-1-2-3-Conditions de la modulation des horaires

- Période de référence

La période de référence de la modulation doit figurer au contrat de travail du salarié concerné.

Elle correspond à l'année civile.

- Conditions d'amplitude

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos.

La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation.

Ce programme fait l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel de l'entreprise lorsqu'il en existe.

- Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle

Le nombre d'heures est déterminé, pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante:

– nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés/semaine), on soustrait de 365 jours :

– 104 jours de repos hebdomadaire ;

– 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;

– 11 jours fériés, soit 365-140 = 225 jours ouvrés ;

– nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45 semaines ;

– nombre d'heures travaillées : 45 x 33 heures = 1 485 heures annuelles, auxquelles il faut ajouter les 7 heures de la journée de solidarité.

2-1-2-4- Conséquences du dépassement de la durée moyenne annuelle

Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle des 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 heures sont rémunérées au taux majoré de 10 %.

Au-delà d'une durée annuelle légale de 1582 heures (dont la journée de solidarité, soit 1575 + 7 heures), les heures effectuées sont majorées de 25 % et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

2-1-2-5- Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence

Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

– la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 33 heures à l'expiration du délai-congé.

Dans ce cas, les règles fixées ci-dessus à l'article 2-1-2-4 s'appliquent.

Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par cet article, ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

– la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 33 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis.

Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 33 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du code du travail.

2-1-3. Modulation pour les salariés à temps partiel

2-1-3-1- Généralités

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l'accueil du public et d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires, au chômage partiel, un régime de modulation pour les salariés à temps partiel est mis en place concernant les salariés sous CDI ou CDD de 4 mois ou plus, à l'exception des CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n'est fixée, favorisant ainsi l'augmentation de la durée du travail.

Ce dispositif devra figurer au contrat de travail des salariés concernés.

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période de modulation sera soumis pour avis au CSE.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire contractuel minimal.

2-1-3-2- Contrôle de l'horaire de travail

Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

– enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

– récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectuées.

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Conformément au code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

Le contrat de travail précisera la possibilité et les modalités de modification de la répartition annuelle du travail.

En cas d'annulation d’un évènement, l'employeur, sur cette période prévue, pourra mettre le salarié sur une autre mission, en rapport avec les fonctions pour lesquelles il est embauché. Le cas échéant, ces heures pourront être reportées jusqu'à la fin de la période annuelle prévue au contrat de travail.

A cette date, les heures perdues du fait d'annulations, et non reportées, resteront acquises au salarié, en respect de son horaire minimal annuel garanti, sauf à demander, et obtenir, une indemnisation au titre du chômage partiel. Dans ce cas, il sera appliqué les dispositions légales propres au chômage partiel.

2-1-3-3- Durée du travail

- Durée annuelle minimale

Sauf accord exprès du salarié, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée de travail est répartie sur l'année ne pourra être inférieure à 480 heures travaillées.

Pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 33 heures.

Le contrat de travail devra préciser :

– la période de référence : celle-ci correspond à l'année civile ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat ;

– la période de référence pour les congés payés identique à la période de référence de la modulation ;

– la qualification du salarié ;

– les éléments de sa rémunération ;

– l'horaire annuel minimal de travail ;

– les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité ;

– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

– les règles de modification éventuelles de cette répartition.

– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle ;

– situation du salarié durant les périodes non travaillées.

2-1-3-4-Conditions d'amplitude de la modulation des horaires

La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation.

Il est rappelé que conformément aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, un salarié à temps partiel ne peut pas réaliser des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail.

Ce programme fait l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel de l'entreprise lorsqu'il en existe.

2-1-3-5- Mensualisation

La rémunération du salarié sous contrat de travail à temps partiel modulé sera mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

Avec l'accord de son employeur, le salarié sous contrat de travail à temps partiel modulé peut opter pour un autre mode de rémunération.

En cas de versement de salaire non mensualisé, mais au réel selon le nombre d'heures effectuées chaque mois, il est rappelé qu'une fiche de paie devra être réalisée chaque mois, y compris lors des mois où aucune heure ne serait réalisée du fait du planning.

Dans tous les cas, il sera précisé au contrat de travail que durant toutes les périodes non travaillées, hors les périodes de congés payés, le salarié sera libre de tout engagement salarié par ailleurs.

2-1-3-6- Heures complémentaires

Dans le cadre de la modulation du temps de travail pour les temps partiels, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires.

Celles-ci sont limitées à 1/3 de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1 485 heures annuelles, calculée au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.

Les heures réalisées au-delà de 10 % de l'horaire annuel, ou de la durée du contrat pour les CDD, seront majorées de 25 %, conformément à l'article L. 3123-19 du code du travail.

2-1-3-7- Salariés n'ayant pas travaillé en totalité pendant la période de référence

Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par les heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par l’article 2-1-3-6.

- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis.

Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Article 2.2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE L’ACCORD

Dans le cadre du présent accord, le temps de travail est organisé sur 12 mois consécutifs qui constituent la période de référence.

Cette période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé qu’en application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 1 mois.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de 1 mois et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail.

Section 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES ET PRIMES

Article 3.1 – EVOLUTION SALARIALE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CCNEAC

Conformément à la CCNEAC, sont considérés comme salaires réels tous salaires mensuels tels que définis à l'article X. 1 de ladite convention, qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche.

Cette progression de 1, 5 % se cumule avec les revalorisations résultant :

a) De la négociation annuelle des salaires visés à l'article X. 1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;

b) De toute négociation collective d'entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires.

Cette progression ne se cumule pas avec :

― les revalorisations individuelles obtenues par le salarié dans son emploi dans l'entreprise ;

― les revalorisations de tout accord collectif d'entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi.

Concrètement, lors du troisième anniversaire de présence du salarié dans l'entreprise, on vérifie que le salaire brut de l'intéressé a bénéficié d'une progression individuelle au moins égale à 1, 5 % par rapport à son salaire initial.

Les années suivantes, à la date anniversaire de son entrée dans l'entreprise, une vérification de même nature est opérée pour s'assurer que le salaire brut de l'intéressé a effectivement bénéficié d'une progression individuelle d'au moins 1, 5 % par rapport au salaire qu'il percevait 36 mois auparavant.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas décomptées des 36 mois sauf lorsqu'elles résultent de congés pour convenance personnelle.

Article 3.2 – PRIME ANNUELLE

Les parties conviennent qu’une prime annuelle pourra être versée dont le montant sera déterminé chaque année par le bureau de l’association MAPL.

Si elle est adoptée, elle sera versée sur les salaires du mois de novembre faisant partie de l’effectif et ayant une ancienneté d’un mois à la date du versement et ce, au prorata du temps de présence de l’année écoulée.

Article 3.3 – MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRET MALADIE

Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.

Le salarié ayant 6 mois d'ancienneté bénéficie du maintien de son salaire net (avantage en nature exclus) du 4e au 90ème jour d'arrêt maladie, sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent et que celle-ci accorde des indemnités journalières. Ces dispositions concernent également les salariés qui, en raison de leur horaire de travail, ne bénéficient pas de droit ouvert à indemnité journalière de sécurité sociale.

Lorsque l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale s'applique (fonctionnaires en activité accessoire) ou lorsque l'employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire réel et que le salarié n'y a pas souscrit, le complément employeur est limité à :

– 100 % du salaire brut pour les 3 premiers jours dans les cas énoncés ci-dessous ;

– 50 % du salaire brut à compter du 4e jour d'arrêt.

Toutefois, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net dès le 1er jour d'arrêt maladie dans chacun des cas suivants :

– lorsque le salarié a plus de 50 ans ;

– en cas d'hospitalisation du salarié ;

– lorsque l'arrêt de travail est supérieur à 15 jours calendaires (prolongations incluses) ;

– lorsqu'il s'agit du premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l'année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté à la date de l'arrêt de travail ;

– lorsqu'il s'agit des 2 premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l'année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté à la date du deuxième arrêt.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédant la période de paie de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident du travail ont été indemnisées au cours de cette période la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 90 jours.

Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le 1er jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour ce calcul.

Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

Après douze mois d'absence, consécutifs ou non, au cours d'une période de quinze mois, si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.

Le salarié concerné bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une durée de trente mois à compter de la date de résiliation de son contrat.

En cas d'accident du travail, d'accident du trajet ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 6 mois est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 6 mois.

Article 3.4 - LES ASTREINTES

3-4-1- Définitions et champ d'application

Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans le délai de 1 mois.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Section 4 : LES CONGES EXCEPTIONNELLES

Les congés exceptionnels de courte durée sont prévus par le titre de IX.3.1. de la CCNEAC.

Cependant, les parties ont décidé d’y déroger pour ce qui est des congés lié à la maladie d’enfants jusqu’à 12 ans.

Il est expressément convenu que le père ou la mère d'un enfant malade ou accidenté jusqu’à 12 ans peut bénéficier de 6 jours d'absence, par an et par salarié.

Ce congé est accordé quel que soit le nombre d'enfants, sous réserve d'apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical.

Ces jours de congé seront rémunérés comme temps de travail.

Section 5 : DUREE, INTERPRETATION, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Article 5.1- DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 15/09/2021

Article 5-2- INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, en cas de litige sur l'interprétation, l’association MAPL sollicitera la CNPCIV (Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation) dans un délai maximum d'un mois.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5.3- CLAUSE DE REVOYURE

Les parties s'engagent à réexaminer ses dispositions du présent accord dans tous les 24 mois à compter de la date anniversaire de la mise en œuvre effective du présent accord.

Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.

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Article 5-4- DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Morbihan.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois, les parties devront se rencontrer pour entamer les négociations sur le projet de révision de certaines clauses.

Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.

Conformément à l’article L2261-8 l’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès lorsqu’il fait l’objet du dépôt et de la publicité prévue à l’article 5-5 du présent accord.

Article 5-5- VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Sans que cela ne soit une condition de validité, l’accord sera transmis pour avis à la commission paritaire de branche.

Article 5-6- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’association MAPL via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

En outre, un exemplaire signé sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Pour l’association MAPL, Les membres titulaires du CSE

Fait à Lorient

Le 7/10/21

En 2 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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