Accord d'entreprise "Avenant n°1 en date du 21 janvier 2019 à l'accord relatif aux astreintes au sein d'Ineo Infracom du 11 octobre 2018" chez INEO INFRACOM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INEO INFRACOM et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T02119000885
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : INEO INFRACOM
Etablissement : 40986794200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif aux thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'exercice 2020 (2020-01-21) Accord relatif aux astreintes au sein d'Ineo Infracom du 11 octobre 2018 (2018-10-11) Protocole d'accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail (2020-12-04) Accord relatif aux astreintes au sein de la société Ineo Infracom (2022-03-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-21

AVENANT N°1 EN DATE DU 21 OCTOBRE 2019 A L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN D’INEO INFRACOM DU 11 OCTOBRE 2018

Entre :

La société Ineo Infracom, SNC, au capital de 104.160 Euros, inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 409 867 942, dont le siège social est représentée par agissant en qualité de Gérant,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La C.F.D.T.,

  • La C.F.E – C.G.C.,

  • La C.G.T.,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société INEO Infracom et les délégués syndicaux ont conclu le 11 octobre 2018 un accord d’entreprise portant sur l’astreinte, accord applicable à la date de sa signature.

Par la suite, les échanges entre la Direction d’Ineo Infracom et les représentants du personnel ont fait apparaitre une discordance quant à la méthode de calcul à utiliser pour déterminer le montant du forfait d’astreinte comprenant un ou plusieurs jours fériés.

Par le présent avenant, les parties conviennent de préciser le TITRE 3 - 1. Rémunération de la sujétion liée à l’astreinte.

Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.

TITRE 3 - LES CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE

  1. Rémunération de la sujétion liée à l’astreinte

Le montant de la prime d’astreinte de 1er niveau est identique quel que soit la catégorie socio professionnelle du salarié et son niveau d’expertise.

Période d’astreinte

Montant en euros

24h/24

Montant en euros

de jour (6h -> 21h)

Forfait semaine complète (7 jours consécutifs)

175 €

(20€ lundi au vendredi,

30€ samedi, 45€ dimanche)

90 €

(10€ lundi au vendredi,

15€ samedi, 25€ dimanche)

Forfait une semaine sans week-end 100 € 50 €
Week-end (samedi et dimanche) 75 € 40 €
Samedi 30€ 15€
Dimanche 45 € 25 €
Jour férié (hors week-end) +45 € +25 €

Le montant de la prime d’astreinte de 2ème niveau est identique quel que soit la catégorie socio professionnelle du salarié et son niveau d’expertise.

Période d’astreinte

Montant en euros

24h/24

Montant en euros

de jour (6h -> 21h)

Forfait semaine complète (7 jours consécutifs)

115 €

(14€ lundi au vendredi,

18€ samedi, 27€ dimanche)

55 €

(6€ lundi au vendredi,

10€ samedi, 15€ dimanche)

Forfait une semaine sans week-end 70 € 30 €
Week-end (samedi et dimanche) 45 € 25 €
Samedi 18€ 10€
Dimanche 27 € 15 €
Jour férié (hors week-end) +27 € +15 €

Dans le cas où la semaine d’astreinte comporte un jour férié, le forfait d’astreinte doit comprendre la prime ordinaire à laquelle s’ajoute le montant prévu pour les jours fériés.

Exemple : la semaine d’astreinte comporte un mardi, jour férié. La prime d’astreinte se calcule comme suit :

Lundi (20€) + mardi (20€+45€) + mercredi (20€) + jeudi (20€) + vendredi (20€) + samedi (30€) + dimanche (45€) = 220 €

Ces primes sont versées sur la paie du mois de réalisation de l’astreinte.

La réévaluation de ces montants sera discutée lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Les dispositions ainsi modifiées seront, le cas échéant, mentionnées dans le PV de NAO.

Le salarié qui commence sa période d’astreinte et qui serait empêché, pour des raisons dûment justifiées, de la terminer percevra le paiement de l’astreinte au prorata temporis du temps d’astreinte réellement effectué sur la période.

Le salarié qui remplace un salarié qui avait commencé une période d’astreinte percevra une prime au prorata temporis du temps d’astreinte réellement effectué sur la période.

Il est expressément convenu qu’un salarié ne peut cumuler plusieurs primes d’astreinte pour une même période.

Fait en 10 exemplaires à Dijon, le 21/01/2019

Pour la Société :

Gérant d’Ineo Infracom

Pour la CFDT :

Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Pour la CFE CGC :

Délégué syndical

Pour la CGT :

Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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